Rejet 17 mars 1977
Résumé de la juridiction
Ayant constaté que, dans une cour privée, un individu après avoir, sans difficultés, mis en marche une chargeuse pelleteuse dont la clé de contact avait été laissée sur le tableau de bord, a dirigé succesivement cet engin contre deux cars appartenant à une société de transports, contre d’autres véhicules ainsi que sur des bâtiments servant de garage, il ne saurait être fait grief à un arrêt d’avoir, tout en reconnaissant la faute de négligence du propriétaire de l’engin, débouté le propriétaire des cars de sa demande en réparation du préjudice subi, les juges de fond ayant pu estimer que les actes de vandalisme commis par le voleur, risque nouveau et non nécessaire introduit par le comportement très particulier et exceptionnel de celui-ci, étant indépendants du fait du propriétaire de l’engin, les facilités dont il avait profité pour s’emparer de cette machine étaient sans relation de cause à effet avec le préjudice invoqué.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 mars 1977, n° 75-15.507, Bull. civ. II, N. 91 P. 61 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-15507 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 91 P. 61 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 2 octobre 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998216 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Cosse-Manière |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Béquet |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Boutemail |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte de l’arret infirmatif attaque que, dans une cour privee, un individu non identifie s’est empare d’une chargeuse-pelleteuse appartenant a la societe les grands travaux de forez, qu’apres l’avoir mise en marche, sans difficultes, la cle de contact ayant ete laissee sur le tableau de bord, il a sillonne la cour, tout en tamponnant volontairement divers vehicules qui s’y trouvaient gares, notamment deux cars appartenant a la societe les transports heandais ;
Que ces vehicules ayant subi des degats, cette societe a assigne la societe les grands travaux du forez en reparation du prejudice subi, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir , tout en reconnaissant la faute de negligence de la societe les grands travaux du forez, deboute la societe les transports heandais de sa demande, alors, d’une part, que la faute consistant a laisser la cle de contact sur un engin particulierement dangereux et qui etait stationne danns une cour ouverte, aurait un lien de causalite directe avec le dommage resultant de l’usage de cet engin par le voleur, que le caractere plus ou moins previsible du comportement du voleur n’aurait pas ete de nature a mettre a neant le lien direct de causalite, et alors, d’autre part, que les actes de vandalisme du voleur n’auraient pas ete normalement imprevisibles ;
Mais attendu que la cour d’appel constate que l’auteur de l’apprehension frauduleuse dirige successivement l’engin contre deux cars de la societe des transports heandais, contre d’autres vehicules ainsi que sur des batiments servant de garage, les dommages subis par ladite societe sont dus a des actes de vandalisme, que l’arret ajoute qu’ainsi un risque nouveau et non necessaire a ete introduit par le comportement tres particulier et exceptionnel du voleur, qui n’etait pas normalement previsible pour la societe des grands travaux du forez ;
Qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, la cour d’appel a pu estimer que les agissements delictueux volontaires du conducteur de l’engin etant independants du fait du proprietaire, les facilites, dont l’auteur du dommage avait profite pour s’emparer de la pelleteuse, etaient sans relation de cause a effet avec le prejudice invoque ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 octobre 1975 par la cour d’appel de lyon.
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