Rejet 5 mai 1978
Résumé de la juridiction
Ne révoque pas l’ordonnance de clôture, la Cour d’appel qui, faisant application des dispositions de l’article 783, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, déclare recevables des conclusions d’intervention signifiées postérieurement à cette ordonnance. Par suite, ne sont pas recevables d’autres conclusions déposées après l’ordonnance de clôture dès lors que ni le report ni la révocation de l’ordonnance n’ont été demandés.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mai 1978, n° 76-13.469, Bull. civ. II, N. 117 P. 95 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-13469 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 117 P. 95 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 avril 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001428 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Auboin |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Nores |
Texte intégral
Sur les premier, troisieme et quatrieme moyens reunis : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir retenu des pieces adverses communiquees la veille de l’ordonnance de cloture rendue le 3 avril 1976 ainsi que certaines conclusions signifiees le 8 avril 1976, tout en ecartant d’autres conclusions signifiees le meme jour, alors, d’une part, selon le pourvoi, que l’arret devait preciser que ces pieces avaient ete communiquees avant l’ordonnance de cloture, d’autre part, que toute partie doit disposer d’un temps utile pour preparer sa defense et que la cour d’appel ne pouvait, des lors, que soit ecarter les pieces communiquees, soit admettre les conclusions declarees irrecevables, alors, enfin, qu’en admettant la recevabilite de certaines conclusions posterieures a l’ordonnance de cloture, les juges du second degre retractaient par la-meme l’ordonnance de cloture et n’auraient pu qu’admettre, dans ces conditions, la recevabilite des autres conclusions ;
Mais attendu que l’arret releve que les appelants ont indique a l’audience qu’ils avaient bien recu communication des pieces et qu’il ne resulte ni des productions ni du dossier de la procedure que ces pieces aient ete versees aux debats posterieurement a l’ordonnance de cloture ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel n’a fait que se conformer aux dispositions des articles 783 et 784 du nouveau code de procedure civile en declarant irrecevables les conclusions des appelants, posterieures a cette ordonnance ;
Qu’il ne resulte ni de l’arret, ni des productions, ni du dossier de la procedure que les demandeurs au pourvoi aient use de la faculte, afin d’organiser leur defense, de demander le report ou la revocation de l’ordonnance de cloture ;
Attendu, enfin, qu’en declarant recevables des conclusions d’intervention, signifiees posterieurement a l’ordonnance de cloture, la cour d’appel, qui a fait application des dispositions de l’alinea 2 de l’article 783 susvise n’a pas, par la-meme, revoque cette ordonnance ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret defere d’avoir condamne demeuzoy, wauquier et dame x…, administrateurs de la societe anonyme compagnie europeenne de style (ces), en liquidation des biens, a supporter partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, comme l’ont constate les premiers juges en des motifs adoptes par l’arret attaque, dame x… n’a ete nommee au conseil d’administration que le 2 mai 1972, et ne pouvait etre condamnee a supporter le passif social existant anterieurement a cette date, en sorte que les juges du fond devaient donc necessairement faire une discrimination entre le passif existant avant le 2 mai 1972 et le passif posterieur et alors que, d’autre part, l’arret attaque ne pouvait, sans contradiction, declarer que les interesses n’avaient pas fait la preuve de ce qu’ils avaient apporte a la gestion des affaires sociales toute l’activite et la diligence necessaires et rejeter neanmoins leur offre de preuve, qui avait precisement pour objet d’etablir que le passif social s’etait accumule en un laps de temps tellement court qu’il leur avait ete impossible de le prevoir et de l’eviter, preuve qu’ils entendaient apporter tant par voie d’expertise, que par les resultats de la procedure penale par eux introduite ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne resulte ni de l’arret ni des conclusions d’appel de dame x… que celle-ci ait, en reponse a la demande formee contre elle par le syndic de la ces, fait valoir le grief formule par la premiere branche du moyen ;
Que celui-ci, pris en cette branche, est donc nouveau et que, melange de fait et de droit, il est irrecevable ;
Attendu, en second lieu, que la cour d’appel declare que la plainte qui aurait ete portee contre x, sans meme preciser la nature du delit, ne fait qu’exprimer l’ignorance des administrateurs et que l’ouverture d’une information judiciaire ayant un objet different – la recherche d delits eventuels commis par des tiers – de celui de la presente instance, n’est pas de nature a apporter en la cause les elements d’une preuve dont la charge leur incombe ;
Qu’ayant alors examine les documents a elle soumis et releve que lesdits administrateurs, outre qu’ils ne faisaient pas la preuve qu’ils aient apporte a la gestion des affaires sociales toute l’activite et la diligence necessaires, avaient commis des fautes, notamment en ne participant pas a la gestion de la societe et en ne la controlant pas efficacement, la cour d’appel a decide qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitee concernant l’origine du passif social, alors que les administrateurs, en ne satisfaisant pas a leurs obligations de gestion et de controle, avaient participe a la production de la totalite de ce passif ;
Qu’en decidant ainsi, la cour d’appel ne s’est pas contredite et que le moyen, pris en sa seconde branche, n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 avril 1976 par la cour d’appel de douai.
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