Cassation 27 novembre 1978
Résumé de la juridiction
La caution ne peut agir avant payement, en vertu de son droit propre issu de l’article 2032 du Code civil, qu’à l’encontre du débiteur par elle cautionné et non point contre le codébiteur solidaire de celui-ci, à l’égard duquel elle ne peut recourir, par la voie des actions de subrogation ou de gestion d’affaires, qu’après avoir payé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 nov. 1978, n° 76-14.520, Bull. civ. IV, N. 277 P. 228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-14520 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 277 P. 228 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 30 juin 1976 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001952 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Bouchery |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Laroque |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 2032 du code civil ;
Attendu qu’en vertu de cet article, la caution peut, dans les cas qu’il prevoit agir meme avant d’avoir paye, contre le debiteur pour etre par lui indemnisee ;
Attendu qu’il resulte de l’arret defere que les consorts x…, qui avaient cautionne la societe oceanique des polyesters armes (sopa) et qui, ayant ete condamnes a executer leur engagement n’en avaient pas pour autant paye le creancier, ont neanmoins recouru en invoquant ce texte, a l’encontre de la societe bombigher, codebitrice solidaire de la sopa aux fins d’obtenir de ladite societe le remboursement des sommes au paiement desquelles ils avaient ete condamnes ;
Que la cour d’appel a accueilli ce recours au motif qu’en raison de la solidarite, les consorts x… ont autant de droits a l’egard de la societe bombigher qu’a l’egard de la sopa ;
Attendu qu’en en decidant ainsi, alors que la caution ne peut agir avant paiement, en vertu de son droit propre issu de l’article 2032 du code civil qu’a l’encontre du debiteur par elle cautionne, et non point contre le codebiteur solidaire de celui-ci, a l’egard duquel elle ne peut recourir qu’apres avoir paye par la voie des actions de subrogation ou de gestion d’affaires, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 30 juin 1976 par la cour d’appel de poitiers ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rennes.
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