Confirmation 23 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 23 févr. 2010, n° 08/08985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/08985 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 23 septembre 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 23 FEVRIER 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/08985
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2008
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 06/0689
APPELANTS :
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – DE TORRES, avocats au barreau de PERPIGNAN
Madame E F épouse X
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – DE TORRES, avocats au barreau de PERPIGNAN
INTIMES :
Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD, prise en la personne de son président directeur général en exercice domicilié ès qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de la SELARL JOUY – HUERRE – PEREZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur G Y exerçant sous l’enseigne EURL B
XXX
XXX
représenté par la SCP GARRIGUE – GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me Brigitte DE SARS, avocat au barreau de PERPIGNAN
EURL B G Y , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP GARRIGUE – GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me Brigitte DE SARS, avocat au barreau de PERPIGNAN
Maître H Z agissant es qualité d’administrateur judiciaire de l’EURL B G Y domicilié
Centre Plus
XXX
XXX
représenté par la SCP GARRIGUE – GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me Brigitte DE SARS, avocat au barreau de PERPIGNAN
Maître M N O agissant en qualité de mandataire judiciaire de l’EURL B G Y domicilié
XXX
XXX
XXX
assigné à personne le 28/04/09.
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Janvier 2010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 JANVIER 2010, en audience publique, Monsieur I J ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DESAINT-DENIS, Président
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Monsieur I J, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame K L
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Guy DESAINT-DENIS, Président, et par Madame K L, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 23 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de PERPIGNAN, qui a rejeté les demandes des époux X,
Vu l’appel interjeté par les époux X le 18 décembre 2008,
Vu les conclusions notifiées le 15 avril 2009 par les appelants, qui demandent de condamner Monsieur Y, l’EURL B Y et les Mutuelles du Mans à payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, 30 000 euros pour le préjudice moral, 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Soutenant que :
les constats d’octobre 2003 contredisent les constatations faites par Monsieur Y le 6 août 2003, qui n’avait pas relevé trace de termites ou d’insectes xylophages, le diagnostic étant valable 3 mois,
l’expert A a conclu à une infestation généralisée,
les traces constituées étaient antérieures au 16 octobre 2003, date à laquelle le constat était toujours valable,
il y a présence d’amiante en l’état d’un conduit en amiante ciment dans les combles du garage,
les travaux de réfection ont été chiffrés par l’expert à 8 115 euros et ils ont du acquérir un appartement avec un prêt leur coûtant 12 098 euros d’intérêts,
ils ont subi une dégradation de leur santé,
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2009 par Monsieur Y, l’EURL B G Y et Maître Z, es qualité d’administrateur au redressement judiciaire de cette société, qui concluent à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire demandent d’homologuer le chiffrage de l’expert, de condamner les appelants à leur payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner les MMA à les garantir,
Aux motifs que :
l’assureur n’a pas été attrait à la procédure d’expertise, l’assignation devant le juge du fond étant en date du 24 janvier 2006, l’assignation en intervention forcée de MMA étant en date du 3 mars 2006,
le constat consiste en un examen visuel des parties visibles et accessibles sans sondage destructif,
l’expert A a procédé à ses investigations près d’un an après son constat,
la norme n’exige pas un détecteur acoustique,
l’expert A a relevé que sans détecteur ce n’était pas évident, y compris pour un professionnel,
il n’est pas démontré la présence de termites au jour du diagnostic,
l’expert a été dans l’incapacité de déterminer la date d’arrivée des termites,
s’agissant des bois dans le jardin il a été relevé seulement la présence de kalotermes flavicollis,
le conduit d’aération n’était pas visible pour être recouvert d’un matériau isolant, il n’expose pas les usagers à un risque d’amiante,
les époux X ont revendu le bien avec une plus value de 40 000 euros, il n’y a donc pas de préjudice matériel,
les problèmes de santé étaient antérieurs,
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 juin 2009 par la SA Mutuelles du Mans Assurances qui demande de déclarer l’action à son encontre prescrite, à titre subsidiaire de confirmer le jugement, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Soutenant que :
Monsieur Y a été assigné en référé expertise dès le 30 janvier 2004, l’action était prescrite le 30 janvier 2006 or elle n’a été assignée que le 3 mars 2006, comme est prescrite l’action directe de la victime pour n’avoir été exercée que par conclusions notifiées le 27 décembre 2006,
Le rapport ne vaut que pour le jour de la visite quand bien même il serait valable 3 mois,
Il y a obligation de moyens et non de résultat, le technicien se limitant à un examen visuel des parties accessibles sans démontage ni dégradation, alors que les termites évoluent à l’abri de la lumière en profondeur,
Il n’est pas démontré que les traces d’infestation étaient antérieures au constat, d’autant qu’elles étaient très localisées,
Le conduit amiante ciment était enveloppé dans un papier isolant,
Il n’exposait nullement les usagers des lieux,
Le préjudice est limité aux travaux, aucun déménagement n’apparaissant nécessaire,
Après traitement il n’y aura aucune perte de valeur,
Quant au préjudice moral il est inexistant, l’infestation étant dérisoire,
Elle ne serait tenue que franchise déduite, celle-ci étant opposable à la victime,
SUR QUOI :
Il est établi que le 6 août 2003 le cabinet B, en la personne de Monsieur G Y, n’a constaté aux termes de son rapport d’expertise immobilière relatifs à l’état parasitaire « aucune trace visuelle ou présence de termites ou insectes xylophages le jour de la visite visibles et accessibles du bien immobilier ».
Or, aux termes d’un constat effectué le 27 octobre 2003 par le cabinet C, étaient relevées des traces de termites dits « souterrains » sur le pilier bois et sur une poutre d’un auvent, sur une souche près du mur de clôture et des traces de termites dits « de bois sec » dans les ceps de vigne.
Un constat d’huissier réalisé quelques jours avant, soit le mercredi 22 octobre 2003, avait relevé que l’un des chevrons de la pergola était vide de toute substance en son extrémité, sans faire état de présence de termites.
L’expert A, désigné par le tribunal, lors de sa visite des lieux le 30 avril 2004, soit près d’un an après l’état parasitaire, relevait d’importantes traces imputables à des termites souterrains, une affection importante sur les éléments d’ossature de la pergola.
L’expert n’a aucune certitude. Il indique que selon les premiers constats « positifs » ( dont constat d’huissier ) l’affection « semblait » cantonnée à la pergola. Dans l’annexe n° 8 de son rapport, Monsieur A, s’il est affirmatif quant à l’antériorité de l’infestation au 16 octobre 2003, jour de la vente, ajoute qu’il n’y a pas lieu d’établir si au jour de la visite par le cabinet B, l’infestation était aussi étendue qu’elle existe à ce jour, et s’il était possible de constater ou non la présence de traces ou une activité de termites, tant sur ces bois d''uvre que dans les abords immédiats, en précisant qu’ « il n’est pas évident, plus de deux mois avant la vente, ait été aussi flagrante que l’état actuel des lieux, y compris pour un professionnel qui n’utilise pas d’appareillage de détection acoustique. »
L’expert fait manifestement une confusion entre la garantie due au vendeur et l’inexécution contractuelle au jour du constat, quand il indique qu’une garantie sur la validité de trois mois du constat est due par B, tant au profit du propriétaire vendeur, que des destinataires du constat. En effet en l’espèce le litige n’oppose pas l’acquéreur au vendeur, auquel cas effectivement la validité de l’état parasitaire aurait pu être opposée par le vendeur à son acquéreur, mais se situe dans le cadre d’une prétendue inexécution contractuelle
lors de la visite des lieux par Monsieur Y. C’est à cette date exclusivement que s’apprécie la faute délictuelle de ce dernier à l’encontre des acquéreurs, la garantie étant inopérante en l’espèce.
Or Monsieur A est incapable de conclure que le jour de l’intervention de Monsieur Y, la présence de termites était visible sans procéder à un sondage destructif ou à une mesure acoustique. Rien ne permet de retenir que le chevron qui est apparu attaqué lors du constat d’huissier effectué le 22 octobre 2003 était déjà visible le 6 août précédent, compte tenu du caractère très limité de l’infestation.
En l’état de ces diverses incertitudes la faute de Monsieur Y relative au constat de l’état parasitaire ne peut être retenue.
Ne peut pas plus être retenue une faute relative au diagnostic de l’amiante, dans la mesure où le conduit en amiante ciment était, lors de la visite de ce dernier, recouvert d’un matériau isolant qui cachait la présence d’amiante, qui ne pouvait dès lors n’être constatée que par un sondage destructif non prévu par les normes de recherche d’amiante.
C’est à bon droit que le premier juge n’a pas jugé utile de statuer sur la garantie de la compagnie d’assurances, dès lors que la responsabilité de Monsieur Y et celle de sa société ne sont pas engagées.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer à l’EURL B G Y la somme de 1 200 euros et à la SA MMA celle de 800 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement,
EN LA FORME :
Déclare l’appel recevable,
AU FOND :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne les époux X à payer à L’EURL B G Y la somme de 1 200 euros et à la SA MMA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES celle de 800 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne les époux X aux dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause, par application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CA/MR
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