Cassation 6 décembre 1978
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 23-3 alinéa 2 du décret du 30 septembre 1953, les améliorations apportées aux lieux loués ne peuvent être prises en considération, pour justifier une dérogation à la règle du plafonnement des loyers, que si le bailleur en a, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, assumé la charge. Doit donc être cassé l’arrêt qui, pour exclure le plafonnement, se fonde tout à la fois sur des travaux effectués par le bailleur et d’autres travaux exécutés par le preneur sans relever que le propriétaire avait assumé indirectement la charge des travaux faits et payés par le preneur alors que, selon ses propres énonciations, la dérogation à la règle du plafonnement ne résultait pas de l’importance des seuls travaux faits par le bailleur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 déc. 1978, n° 77-14.714, Bull. civ. III, N. 364 P. 280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-14714 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 364 P. 280 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 mars 1977 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007002413 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Franéon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Simon |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 23-3 alinea 2, du decret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu’en vertu de ce texte les ameliorations apportees aux lieux loues ne peuvent etre prises en consideration, pour justifier une derogation a la regle du plafonnement des loyers, que si le bailleur en a directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer reduit, assume la charge ;
Attendu que, pour fixer au montant de la valeur locative, le prix du bail renouvele d’un local a usage commercial donne en location par les epoux y… aux epoux x…, la cour d’appel a retenu, tout a la fois, que les bailleurs avaient procede a leurs frais a l’execution de travaux suffisamment importants, et que les locataires avaient, a leurs frais egalement, agence et agrandi le magasin de telle sorte que l’extension « superficielle » avait une incidence directe sur le profit qu’ils retiraient de l’exploitation de leur fonds de commerce ;
Qu’elle en a deduit que ces deux circonstances rapprochees l’une de l’autre justifiaient le deplafonnement du loyer ;
Attendu qu’en prenant ainsi en consideration les travaux faits et payes par les locataires, sans rechercher si les proprietaires en avaient assume la charge, pour justifier une derogation a la regle du plafonnement, derogations qui, selon ses propres enonciations, ne resultait pas de l’importance des seuls travaux faits par les bailleurs, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 8 mars 1977 par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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