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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 nov. 2021, n° 21-80.785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-80.785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR51294 |
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Texte intégral
N° U 21-80.785 F-N
N° 51294
EA1
4 NOVEMBRE 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2021
Sur le pourvoi formé par M. [R] [S] contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 3 novembre 2020,
qui a rejeté sa demande en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par ladite cour, en date du 18 juin 2003, l’ayant déclaré coupable de faux et usage et condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis et ayant prononcé sur les intérêts civils, et s’est déclarée incompétente pour connaître de sa requête en incident contentieux d’exécution.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. d’Huy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [R] [S], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d’Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
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