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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er oct. 2025, n° 23-22.492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2023, N° 22/14127 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384008 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00498 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Cegedim c/ société Arrow capital solutions, pôle 5 |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 498 F-D
Pourvoi n° Y 23-22.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
La société Cegedim, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-22.492 contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Arrow capital solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Arrow capital solutions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Cegedim, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Arrow capital solutions, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Com.,13 avril 2022, pourvoi n° 20-20.515), le 26 février 2007, la société Finovia, devenue Arrow capital solutions (la société ACS), a donné en location à la société Cegedim des logiciels et un serveur informatique, pour une durée initiale de vingt-quatre mois, à compter du 1er avril 2007.
2. Le 3 avril 2007, la société ACS a cédé le contrat à la société ING Lease France (la société ING), qui a prélevé les loyers jusqu’au terme initial du contrat.
3. Au terme du contrat, la société ACS a repris le prélèvement des loyers, en arguant de la rétrocession du contrat à son profit et de la tacite reconduction de celui-ci, faute pour la société Cegedim de l’avoir dénoncé dans les conditions contractuellement prévues.
4. Estimant au contraire que le contrat avait pris fin à son terme initial de vingt-quatre mois, la société Cegedim a mis en demeure la société ACS le 3 décembre 2012 de lui restituer les loyers prélevés après ce terme, puis l’a assignée en paiement.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
6. La société ACS fait grief à l’arrêt de condamner la société Cegedim à lui payer les loyers mensuels échus et impayés jusqu’au 31 mars 2013, ainsi qu’une somme limitée au titre du préjudice de jouissance, alors « qu’en affirmant, pour condamner la société Cegedim à payer à la société Arrow ECS les loyers mensuels de 6 973,78 euros HT complétés de la TVA, échus et impayés seulement jusqu’au 31 mars 2013, augmentés des intérêts capitalisés, que « par l’effet de la mise en demeure du 3 décembre 2012, la dénonciation du contrat de location est effective le 31 mars 2013 » quand elle avait constaté que "le délai de préavis pour la dénonciation du contrat tel qu’il est stipulé à l’article 10 du contrat ( ) est de quatre mois avant l’échéance de la tacite reconduction annuelle du contrat à compter du 1er avril", ce dont il résultait que la mise en demeure du 3 décembre 2012 était tardive pour ne pas avoir été reçue par la bailleresse quatre mois avant l’échéance de la tacite reconduction annuelle, la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. La société Cegedim conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté. Elle expose que la société ACS n’a pas soutenu en appel que la mise en demeure ne respectait pas le préavis de quatre mois.
8. Cependant, la société ACS a, dans ses conclusions devant la cour d’appel, invoqué le non-respect du délai contractuel de dénonciation du contrat.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
10. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
11. Pour limiter la condamnation de la société Cegedim au paiement des loyers impayés au 31 mars 2013, l’arrêt relève que le délai de préavis pour la dénonciation du contrat tel que stipulé à l’article 10 est de quatre mois avant l’échéance de la tacite reconduction annuelle fixée au 1er avril et retient que, par l’effet de la mise en demeure du 3 décembre 2012, la dénonciation du contrat de location est effective le 31 mars 2013.
12. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le préavis de quatre mois n’avait pas été respecté, de sorte que le contrat avait tacitement été reconduit, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Cegedim à payer à la société Arrow Capital Solutions les loyers mensuels de 6 973,78 euros HT complétés de la TVA, échus et impayés jusqu’au 31 mars 2013, augmentés du taux d’intérêt mensuel de 1,5 % et de la capitalisation des intérêts par année échue à compter du 16 mars 2013 et la somme de 17,94 euros TTC au titre du préjudice de jouissance, l’arrêt rendu le 29 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Cegedim aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cegedim et la condamne à payer à la société Arrow Capital Solutions la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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