Rejet 26 juin 1986
Résumé de la juridiction
° La partie qui dépose des conclusions le jour de l’audience par l’intermédiaire de son avocat est considérée comme ayant régulièrement comparu. ° Lorsqu’une Cour d’appel accepte qu’une société soit représentée par un avocat, elle admet implicitement mais nécessairement l’existence d’un motif légitime justifiant la non comparution du mandataire social. ° L’article 33-I de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, société de conseils a pour seul objet de fixer le critère de classement dans les différentes catégories de cadres des personnels auxquels cette qualité a été par ailleurs reconnue. ° Selon l’annexe III de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, la qualification de cadre suppose, à défaut de diplômes d’ingénieur ou de cadre, une formation reconnue équivalente, ainsi que l’exercice des fonctions mettant en oeuvre les connaissances acquises .
Qu’ainsi doit être débouté de sa demande de classification en qualité de cadre un salarié dont les tâches sont plus de transmission et de diffusion que d’initiative et d’autorité et qui ne peut justifier de la formation requise par la convention collective. ° Est licite la clause du contrat prévoyant que l’indemnité compensatrice de congés payés est incluse dans la rémunération mensuelle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 juin 1986, n° 84-41.719, Bull. 1986 V N° 342 p. 261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-41719 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 342 p. 261 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 19 janvier 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017371 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Raynaud |
| Avocat général : | Avocat général :M. Franck |
Texte intégral
Attendu que Mme X… a été employée par la société d’Etudes Commerciales et documentaires en qualité d’enquêtrice vacataire à partir de 1974 ; que, le 1er février 1981, l’intéressée est devenue employée temporaire remplissant les fonctions de « responsable régionale » pour la région Nord, en vertu d’un contrat à durée déterminée qui a été renouvelé à compter du 1er juin 1981 puis du 1er octobre 1981 au 31 janvier 1982 ; que la société lui a proposé, pour la conserver à son service au-delà de cette date, un contrat à durée indéterminée en qualité de correspondante régionale « Nord-Est », au coefficient 185 de la classification des employés, techniciens, dessinateurs et assimilés de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, société de conseils ; qu’ayant estimé que la rémunération qui lui était offerte était inférieure à celle qu’elle percevait avant le 1er février 1982, Mme X… a refusé la proposition de la société, qui l’a licenciée sans retenir le caractère économique du licenciement dont elle s’était prévalue ;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article R. 516-4 du Code du travail :
Attendu que Mme X… fait grief à la Cour d’appel de s’être prononcée sans qu’elle ait été régulièrement convoquée à l’audience au cours de laquelle l’affaire a été examinée et sans que le représentant légal de la société ait comparu en personne, bien qu’il n’ait invoqué aucun motif légitime ;
Mais attendu, d’une part, qu’il résulte des énonciations de l’arrêt et des pièces de la procédure que Mme X…, qui a conclu le jour de l’audience par l’intermédiaire de son avocat, a régulièrement comparu ; que, d’autre part, en acceptant que la société soit représentée par un avocat, la Cour d’appel a implicitement mais nécessairement admis l’existence d’un motif légitime justifiant la non comparution du mandataire social ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, société de conseils :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande de classification en qualité de cadre, alors que, selon l’article 33-1 de la convention collective, que la Cour d’appel a dénaturé, la fonction remplie est seule prise en considération pour le classement dans les emplois de cadre et alors que les fonctions réellement exercées par la salariée étaient celles d’un cadre ;
Mais attendu, d’une part, que l’article 33-1 précité a pour seul objet de fixer le critère de classement dans les différentes catégories de cadres des personnels auxquels cette qualité a été par ailleurs reconnue ; que, d’autre part, la Cour d’appel a relevé que, selon l’annexe III de la convention collective, la qualification de cadre suppose, à défaut de diplômes d’ingénieur ou de cadre, une formation reconnue équivalente, ainsi que l’exercice de fonctions mettant en oeuvre les connaissances acquises ; qu’ayant retenu que Mme X… était essentiellement chargée « sous l’autorité du responsable du service de collecte de l’information » de « contribuer » à l’animation et à la gestion des enquêteurs au niveau régional, elle a estimé que ces tâches étaient plus de transmission et de diffusion que d’initiative et d’autorité et, en outre, que l’emploi d’enquêtrice vacataire qui avait été celui de la salariée n’avait pu lui apporter la formation requise par la convention collective ; qu’elle a, ainsi, légalement justifié sa décision sur ce point ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors que la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en omettant de retenir, d’une part, qu’aucun contrat à durée déterminée ne lui avait été remis pour la période de novembre 1980 au 1er février 1981, ce dont il résultait qu’elle devait bénéficier, à compter de cette date, d’un contrat à durée indéterminée, d’autre part, que son refus du contrat proposé par l’employeur avait été fondé, non seulement sur la diminution de sa rémunération, mais aussi sur celle de sa qualification et alors que la Cour d’appel ne pouvait, sans dénaturer les pièces produites, énoncer que la rémunération qui lui était proposée à compter du 1er février 1982 était égale à celle qu’elle percevait antérieurement ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la Cour d’appel a relevé, en se référant à l’exposé des faits des premiers juges, que Mme X… avait bénéficié d’un contrat à durée déterminée pour chaque enquête effectuée jusqu’au 31 janvier 1981 ; que, d’autre part, Mme X… ayant prétendu que son licenciement avait eu un caractère économique, la Cour d’appel a exactement estimé que le motif personnel invoqué par la salariée, et qui avait entraîné la rupture, était dépourvu de tout caractère économique d’ordre structurel ou conjoncturel tenant à l’entreprise, et a retenu, par une interprétation nécessaire des documents produits, que la rémunération proposée à Mme X… était égale à celle qu’elle percevait précédemment ; qu’elle a pu en déduire que le refus de la salariée constituait pour l’employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche et n’est pas fondé dans les deux autres, ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée partiellement de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés alors qu’elle avait fait valoir que l’inclusion de cette indemnité dans la rémunération mensuelle n’est autorisée qu’à titre exceptionnel par la jurisprudence ;
Mais attendu que la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre Mme X… dans le détail de son argumentation, ayant relevé que, selon la convention expresse et écrite des parties, l’indemnité compensatrice de congés payés était incluse dans la rémunération mensuelle, a exactement retenu le caractère licite de cette clause ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que Mme X… fait encore grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité de précarité, alors que la Cour d’appel a violé la législation applicable en ces matières et alors qu’elle a fait état de pièces relatives aux heures supplémentaires qui n’avaient pas été communiquées à la salariée ;
Mais attendu, d’une part, que les griefs de violation de la loi ne sont pas explicités ; que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas recevable ; que, d’autre part, les pièces contestées ont été citées et discutées par l’employeur dans ses conclusions et sont donc réputées avoir été régulièrement communiquées à la salariée ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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