Rejet 6 juin 1978
Résumé de la juridiction
Dès lors que les juges du fond constatent qu’une attestation a été produite aux débats, ceci implique que cette pièce y a été régulièrement versée et qu’elle a été soumise à la discussion contradictoire des parties.
Il ne peut être reproché aux juges du fond de s’être fondés sur une attestation qui ne correspondait pas aux exigences de forme des articles 201 et suivants du nouveau Code de procédure civile, dès lors que le défendeur s’est abstenu d’élever la moindre contestation à ce sujet.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 juin 1978, n° 77-11.051, Bull. civ. I, N. 218 P. 174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-11051 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 218 P. 174 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 22 juin 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001237 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Joubrel |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir, sur le fondement de l’article 342 du code civil, condamne d. A verser des subsides pour sa participation a l’entretien de l’enfant que dame b. De s. A mis au monde le 20 juillet 1972, alors que la cour d’appel ne constate pas qu’une attestation manuscrite, non mentionnee dans les conclusions des parties, et sur laquelle elle a largement fait reposer sa decision, ait ete regulierement communiquee et ait fait l’objet d’un debat contradictoire ;
Qu’il est egalement soutenu que la juridiction du second degre n’aurait pu faire de cette attestation – dont elle reconnait l’irregularite en la forme, eu egard aux exigences des articles 201 et suivants du nouveau code de procedure civile – le support essentiel de son arret ;
Qu’a tout le moins, aurait-elle du rechercher si l’omission, par le signataire, de certaines des formalites prescrites par la loi, sans meme preciser lesquelles, etait de nature a affecter la force probante du document vise ;
Qu’il est enfin pretendu que l’arret attaque, ayant admis que les depositions des temoins de l’enquete etaient imprecises et ne permettaient pas d’acquerir une certitude au sujet de l’epoque des relations, n’aurait pu, sans contradiction, declarer que l’attestation litigieuse confirmait les presomptions de l’enquete ;
Mais attendu que la cour d’appel constate que l’attestation a ete produite aux debats, ce qui implique qu’elle avait ete soumise a la discussion contradictoire des parties ;
Que, d’autre part, les juges d’appel relevent que d. S’est abstenu d’elever la moindre contestation en ce qui concerne les formes de l’attestation dont il s’agit ;
Qu’enfin, l’arret attaque ne s’est nullement contredit, en retenant que le contenu de cette meme attestation ne faisait que confirmer, en ce qui concerne la preuve des relations intimes entre les interesses pendant la periode legale de conception, les presomptions resultant de l’enquete ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 juin 1976 par la cour d’appel de bastia.
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