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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 17 juin 2010, n° 09/12774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/12774 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 mai 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry FOSSIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SNC LE PARISIEN LIBERE, La Société AUJOURD'HUI SPORT, La SNC L'EQUIPE, La Société INTRA-PRESSE, La SAS AMAURY MEDIAS, La Société EDITIONS P. AMAURY |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2010
(n° 243 ,9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/12774
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 Mai 2009 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Thierry FOSSIER, Président de Chambre à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L 450-4 du code de commerce ;
assistée de XXX, greffière présente lors des débats ;
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
En présence de Monsieur François VAISSETTE à l’audience.
Après avoir appelé à l’audience publique du 27 mai 2010 :
APPELANTES :
XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
92130 ISSY- LES-MOULINEAUX
— La SNC LE PARISIEN LIBÉRÉ
Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
— La S.A. EDITIONS P. Y
Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
92658 BOULOGNE-BILLANCOURT
— La S.A.S.U. Y MEDIAS
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
92658 BOULOGNE-BILLANCOURT
— La Société INTRA-PRESSE
Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
— La SNC L’EQUIPE
Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentées par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués près la Cour
assistées de Maître Jacques- Philippe GUNTHER, avocat plaidant pour WILLKIE – FARR&GALLAGHER, avocats au barreau de Paris, toque : J03
et Maître Basile ADER, avocat au barreau de PARIS, toque : T11
et
INTIMÉ
— MONSIEUR LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DE LA CONCURRENCE
XXX
XXX
représenté par Monsieur C D – X et Monsieur A B, munis d’un pouvoir
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 27 mai 2010, les avocats des appelantes, le représentant de l’intimé ;
Le Minsitère publique a été entendu en ses requisitions ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 17 Juin 2010 pour prononcer en audience publique, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 462 du Code de procédure pénale.
* * * * * *
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
FAITS, CIRCONSTANCES ET PROCÉDURE
1-La saisine et l’ordonnance
Par lettre en date du 10 décembre 2008, les conseils de la société « Le Journal du Sport » ont adressé au Président du Conseil de la concurrence une saisine relative à des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la presse quotidienne sportive, susceptibles d’entrer dans le champ des articles L. 420-2 et L. 420-1 du Code de commerce. Cette saisine était assortie d’une demande de mesures conservatoires.
Le 13 février 2009, Mademoiselle G H, Rapporteure de l’Autorité de la concurrence, désignée par lettre du 6 février 2009, agissant conformément aux dispositions des article L. 450-3, L. 450-6 et R. 463-6 du Code de commerce, a entendu Monsieur Michel Z, Président Directeur Général de la société Le Journal du Sport, assisté de son conseil, pour recueillir des informations utiles à l’examen de la saisine évoquée ci-dessus.
A la suite de cette audition, par requête en date du 4 mai 2009, Madame la Rapporteure générale de l’Autorité a demandé à la Juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance de Bobigny, l’autorisation de pratiquer des opérations de visite et saisie dans les locaux des sociétés du groupe Y aux fins d’établir si ces dernières se livraient à des pratiques prohibées par l’article L. 420-2 du Code de commerce.
Par ordonnance en date du 12 mai 2009 (ci-après l’Ordonnance), la Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé la Rapporteure générale à faire procéder aux opérations de visite et saisie sollicitées dans la requête. Sur commission rogatoire, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nanterre a désigné, par ordonnance en date du 13 mai 2009, les agents de police judiciaire compétents pour effectuer les opérations de visite et saisie dans les entreprises ayant leurs locaux à Boulogne-Billancourt.
L’abus de position dominante qu’aurait commis le groupe Y consisterait en des pratiques diverses visant à évincer un nouveau journal concurrent de L’Équipe, Le 10-Sport, édité par la société Le Journal du Sport, dans le but de protéger la position dite monopolistique de L’Equipe. Le groupe Y s’entend ici des sociétés XXX, XXX, Les Éditions P. Y, Y Medias, Intra Presse et L’Équipe. Ce groupe aurait réagi au lancement du 10-Sport en lançant à la même date et en utilisant les moyens commerciaux, techniques et humains du groupe, un quotidien concurrent, XXX. Ce nouveau quotidien sportif présentait de nombreux points communs avec Le 10-Sport.
De plus, selon l’ordonnance, le groupe Y aurait procédé à des couplages tarifaires pour les insertions publicitaires dans XXX et dans l’Équipe.
L’ordonnance allègue enfin que le groupe Y aurait fait pression sur les kiosquiers pour que ceux-ci favorisent l’exposition de ses publications, en particulier l’Équipe.
XXX
Le 19 mai 2009, sur le fondement de l’Ordonnance, les enquêteurs de l’Autorité ont effectué des opérations de visite et saisie dans les locaux des sociétés du groupe Y, à l’issue desquelles des pièces ont été saisies.
Il s’agit des sociétés suivantes:
— XXX, XXX, 93400 Saint-Ouen;
XXX, XXX, 93400 Saint-Ouen;
— Les Editions P. Y, XXX, 93400 Saint-Ouen et XXX 92658 Boulogne-Billancourt;
— Y Medias, XXX, 93400 Saint-Ouen et XXX 92658 Boulogne-Billancourt ;
— L’Equipe, 4 Cours de l’île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt.
3-Les recours
Par déclarations en date du 29 mai 2009, et conformément aux dispositions de l’article L. 450-4 du Code de commerce issues de la loi de Modernisation de l’Economie en date du 6 août 2008, les sociétés susdites ont formé appel à l’encontre de l’ordonnance ; leurs recours seront joints comme présentant un lien de connexité.
D’autre part, ces mêmes sociétés ont frappé de recours le déroulement des opérations de visite et saisie effectuées dans leurs locaux le 19 mai 2009 (affaires n° RG 09/12814, RG 09/12781, RG 09/12788, RG 09/12808, RG 09/12813, RG 09/12809, jointes par ordonnance de ce jour).
Le Président, délégué du Premier président,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Bobigny, en date du 12 mai 2009 ;
Vu les conclusions récapitulatives des sociétés XXX, XXX, Les Editions Y, Y Médias et L’Equipe, en date du 13 janvier 2010 ;
Vu les conclusions de l’Autorité de la Concurrence, en date du 8 mars 2010 ;
Ouï les conseils des sociétés requérantes, le représentant de la Rapporteure Générale de l’Autorité de la Concurrence porteur d’un pouvoir spécial, et Monsieur le Procureur Général, à l’audience du 27 mai 2010 ;
SUR QUOI
XXX
Attendu que le juge qui autorise des opérations de visite et saisie sur le fondement de l’article L. 450-4 du Code de commerce est tenu de vérifier si la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée ;
Que cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite ;
Que par suite, le juge doit s’assurer que les éléments produits par l’administration sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et saisie soit autorisée ; qu’à cette fin, le juge des libertés et de la détention doit vérifier, en se référant aux éléments d’information fournis par l’Administration ou par l’Autorité, qu’il existait des présomptions d’agissements visés par la loi justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d’une visite et de saisie de documents s’y rapportant ;
Attendu que les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l’atteinte aux libertés individuelles que sont susceptibles de comporter la visite et les saisies envisagées ;
Qu’il s’en évince que les présomptions dont le juge des libertés du TGI de Bobigny aurait dû exiger la présentation devaient être d’autant plus précises, graves et concordantes, qu’il s’agissait d’autoriser des opérations de visite et saisie dans les locaux d’entreprises de presse ;
Qu’en pareil cas, en effet, un Etat de droit s’honore, pour reprendre une expression avancée par la Cour E.D.H. (CEDH, 27 mars 1996, Goodwin c/ Royaume Uni, point 45) à «faire pencher la balance des intérêts en présence en faveur de celui de la défense de la liberté de la presse dans une société démocratique» ;
Que le droit reconnu à un journaliste de ne pas révéler l’origine de ses informations, corollaire de la liberté de la presse issu de l’article 10 de la Convention ESDH, impose la plus grande circonspection de la part du juge amené à autoriser des opérations de visite et saisie dans une entreprise de presse ;
Que le législateur national impose aussi depuis de nombreuses années, dans l’article 56-2 c.proc.pén., qu’une visite ou perquisition ne puisse porter atteinte au libre exercice de la profession de journaliste ;
Que sans conférer une valeur expressément interprétative de la Convention ESDH et de la jurisprudence européenne ou nationale y afférente, au nouvel article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, introduit par la loi du 4 janvier 2010 relative à la protection des sources des journalistes, il n’est pas inutile de relever que ce texte énonce : « Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi » ;
Qu’il faut ajouter autant que de besoin, et comme le rappellent les requérantes sans pouvoir être contredites, que la Cour de Cassation a jugé que des perquisitions dans les entreprises de presse sont des actes d’une extrême gravité ; que de telles mesures ne sauraient être justifiées que si la juridiction les autorisant s’est expliquée sans insuffisance ni contradiction sur le caractère nécessaire et proportionné aux buts poursuivis des perquisitions ainsi effectuées et si de telles ingérences respectent les principes de subsidiarité et de proportionnalité ;
Attendu enfin que le principe de proportionnalité devait encore être mis en rapport par le juge des libertés avec les missions dont l’Administration ou l’Autorité qui sollicite le droit de visite et de saisie a la charge légale ;
Que si la poursuite d’infractions pénales, qui constituent les bornes dont la société ne permet en aucune circonstance le dépassement, est par essence un impératif prépondérant d’intérêt public et peut conduire le juge des libertés à apprécier en conséquence les présomptions qui lui sont soumises, en revanche la recherche de preuves de pratiques anticoncurrentielles indépendamment d’une qualification pénale ne peut justifier des visites et saisies, notamment dans des locaux de presse, qu’en présence d’indices particulièrement troublants de ces pratiques ;
2° – Application à l’espèce
Attendu qu’en vérifiant le bien-fondé de la requête qui lui était soumise, en application de l’article L. 450-4 du Code de commerce, le juge des libertés et de la détention du T.G.I. de Bobigny ne s’est nulle part attaché à vérifier si, dans la circonstance et en fonction de l’avancement de l’enquête de concurrence, les opérations de visite et saisie étaient nécessaires (a) ni si elles étaient justifiées par un impératif prépondérant d’intérêt public et proportionnées entre cet impératif et l’atteinte envisagée aux libertés (b) ;
(a)-Attendu, sur la nécessité de la mesure autorisée, que l’ordonnance déférée se contente d’affirmer que l’utilisation des pouvoirs définis à l’article L 450-3 du code de commerce « ne paraît pas suffisante pour permettre à l’Autorité de la concurrence de corroborer ses soupçons » (page 7, 2° attendu, 1° phrase) ; et que le recours aux pouvoirs de l’article L 450-4 du code de commerce constitue « le seul moyen d’atteindre les objectifs recherchés » (attendu suivant, 1° phrase) ;
Qu’une telle formulation, une fois négative et une fois positive, faite sans aucune motivation spéciale ni référence aux éléments dont l’Autorité disposait alors et aux éléments qu’elle espérait découvrir, ne constitue pas une démonstration de la nécessité de visiter des locaux de presse ;
(b)-Attendu, sur la proportionnalité de la mesure autorisée et sa justification, que l’ordonnance recourt d’abord à des motifs hypothétiques en évoquant (page 6, dernier attendu) des agissements dont l’énumération n’est probablement pas exhaustive, laissant ainsi entendre que sa motivation n’est pas complètement relatée dans la décision, ou que les présomptions qu’il a retenues ne sont pas suffisantes en elles-mêmes, alors que le juge de l’apparence qu’est le juge des libertés et de la détention peut se satisfaire de présomptions mais pas de probabilité de présomptions et doit faire état de tout ce qui l’a amené à autoriser l’atteinte aux libertés qu’est une perquisition ;
Attendu que pour le surplus, ladite ordonnance retient des présomptions qui ne sont suffisantes ni isolément (i) ni en faisceau (ii) ;
(i) Attendu, d’abord élément par élément, que les principales pièces annexées à la requête au juge des libertés étaient les suivantes :
* la note et la demande d’enquête de la rapporteure générale (pièce n° 1) ;
* la lettre des conseils du plaignant en date du 10 décembre 2008 (pièce n° 2) ;
* les annexes de cette lettre, non inventoriées dans l’ordonnance mais qui sont retenues essentiellement pour relater la mauvaise situation financière du 10-Sport à l’époque de la création d’XXX, et la pratique de couplages publicitaires ;
*le procès-verbal de déclaration du plaignant du 13 février 2009 (pièce n° 3) ;
*une dizaine d’articles de presse concernant les lancements de 10.Sport.com et XXX (pièce n° 4) ;
*deux constats d’huissiers établis les 20 novembre 2008 et 13 janvier 2009 faisant état du fait que Le 10.Sport.com n’était pas exposé sur les présentoirs de certains kiosquiers (pièces n° 5 et 6) ;
*des pièces formelles (n° 7 à 9) ;
*la pièce n° 10, dite « documents concernant le groupe Y », dont la dénomination générique ne permet pas au Premier président d’exercer son contrôle ;
Attendu, sur la lettre des conseils du plaignant Z, les déclarations de sa salariée et de son avocat placées en annexes et le procès-verbal de déclaration du même plaignant, que ces pièces émanaient de M. Z lui-même ou de ses obligés ; que la saisine de l’Autorité par la société Le Journal du Sport et les déclarations de son dirigeant auraient dû être examinées avec la plus grande prudence par le juge, qui aurait dû s’assurer que les allégations qu’elles contenaient étaient corroborées par les éléments émanant de tiers avant d’autoriser l’atteinte très considérable au domicile et à la liberté de la presse qu’il a permise dans l’ordonnance critiquée ;
Attendu, sur l’annexe relative à la description de la situation financière du 10- Sport, de novembre 2008 à Janvier 2009 qui montre une baisse significative du chiffre d’affaires du titre au cours de ce trimestre, annexe 2 à l’audition de M, Z, plaignant), qu’aucun lien n’a été établi dans l’ordonnance entre la situation financière du 10-Sport et les prétendues pratiques commerciales du groupe Y ;
Que d’autres explications parfaitement plausibles auraient pu, sinon retenir l’Autorité, en tout cas l’inciter à la prudence, et le juge des libertés à sa suite, notamment les difficultés générales de la presse écrite, spécialement de la presse sportive, dont a souffert XXX autant que Le 10-Sport ou l’impréparation du lancement du 10-Sport ;
Attendu, sur l’annexe relative aux couplages publicitaires, qu’un courriel d’un tiers, E F, à I J, salariée du groupe Moulins Participations, en date du 28 novembre 2008 (annexe 1 à l’audition de M. Z, plaignant) indique que FedEx a finalement choisi de travailler avec Manchette Publicité (ancien nom d’Y Médias, régie publicitaire du groupe Y) du fait de ses tarifs publicitaires attractifs et d’une prétendue offre couplée pour une annonce dans XXX et L’Equipe ;
Que comme le font observer les requérantes, l’Autorité n’a pas vérifié la teneur exacte des conditions proposées Manchette Publicité et le caractère généralisé ou isolé des pratiques auxquelles il est fait référence ; qu’il semble qu’en réalité, l’offre tarifaire faite à FedEx pour des annonces dans Aujourd 'hui Sport et dans L’Équipe était légèrement supérieure à celles accordées aux annonceurs s’adressant à l’une de ces publications de manière exclusive ; que l’Autorité aurait pu en déduire que l’offre faite à FedEx n’était pas particulièrement incitative, ne relevait pas d’une pratique de couplage anticoncurrentielle et que, dès lors, les affirmations contenues dans cette pièce ne pouvaient justifier une perquisition dans des locaux de presse ;
Attendu, sur les constats d’huissier relatifs à l’attitude des kiosquiers, que les 20 novembre 2008 et 13 janvier 2009, « le 10-Sport n’a pas été exposé sur les présentoirs à journaux [ … ] Le marchand cherche sous son comptoir ce dernier et le remet contre paiement » ;
Que ces énonciations ne précisent pas si le journal XXX était, quant à lui, exposé dans les points de vente visités ;
Que comme le font observer les requérantes, aussi bien le 10-Sport que XXX avaient une diffusion très limitée (20 à 30 000 exemplaires) et ayant choisi une distribution via les NMPP, celles-ci ont distribué ces publications sur la totalité de son réseau de points de vente, à savoir environ 30 000 kiosques en France ; que compte tenu de la place limitée dont disposent ces points de vente, il n’était pas rationnel pour eux d’exposer ces titres, au détriment de journaux à plus fort tirage ;
Qu’en somme, le soupçon de pressions exercées par le Groupe Y sur les kiosquiers était singulièrement fragile ; qu’en l’état de ces explications diverses sur les raisons d’un phénomène décrit de manière très sommaire par les huissiers de justice, l’Autorité de la Concurrence ne pouvait s’en contenter pour requérir le droit de visiter des locaux de presse ;
(ii)-Attendu cette fois, sur le faisceau de présomptions présentées au juge des libertés, que l’enquête de concurrence visait un abus de position dominante ; que l’ensemble des indices d’un tel abus devait être clairement distingué des comportements commerciaux qui n’auraient pas relevé de l’article L 420-2 du code de commerce ni de la compétence de l’Autorité requérante, mais de celle des juridictions de droit commun ;
Que de ce point de vue, l’ordonnance critiquée présente d’abord (page 4 et haut de la page 5) les conditions de naissance d’un journal baptisé « XXX », concurrent du journal « 10-Sport » fondé par le plaignant ; que le juge y relève, à titre de présomption de comportement illicite, que les deux journaux concurrents se présentent similairement, alors qu’un tel élément de fait ne saurait relever du droit de la concurrence ;
Qu’ensuite, toujours selon le juge, la création du journal « XXX » a été présentée par le milieu comme une riposte à la création de « 10-Sport », alors qu’une telle opération pourrait constituer en soi un évènement proconcurrentiel ;
Que « XXX » bénéficie, encore selon l’ordonnance critiquée, des moyens matériels et humains du groupe Y, et semble (sic) pouvoir bénéficier de ses moyens commerciaux et techniques, alors que de telles affirmations ne relatent pas en elles-mêmes un fait anticoncurrentiel ; qu’ une entreprise disposant d’une position dominante est en droit de défendre ou de développer sa part de marché lorsqu’elle est confrontée à l’arrivée d’un concurrent ; qu’elle doit seulement le faire dans les limites d’un comportement loyal et légitime (Com. 14 février 1995, pourvoi n° 93-18.178), autrement dit s’abstenir de limiter l’accès du marché à son concurrent en recourant à des moyens autres que ceux qui relèvent d’une concurrence par les mérites ; qu’en l’espèce, le juge des libertés ne disposait pas d’indices d’un tel comportement déloyal ou illicite, puisque comme il a été dit (supra, (i)), les pressions sur les kiosquiers n’étaient nullement avérées et les autres éléments du dossier présenté à ce juge manquaient de pertinence ;
Que suivent les déclarations du plaignant, que le juge adopte sans explication particulière ni mention d’indices objectifs et concrets, en sorte qu’elles ne peuvent constituer un élément crédible d’un faisceau de présomptions ;
Qu’enfin, le juge (page 6 et haut page 7) résume sous forme d’indices les éléments susdits, qu’il baptise finalement « nos (sic) présomptions », mais sans rien y ajouter ;
Que certes, les écritures de l’Autorité de la concurrence devant le Premier président explicitent d’autres éléments réunis tout au long de l’enquête ; que cependant, elles ne peuvent pas éclairer le Premier président, qui statue au jour où le juge des libertés lui-même a statué ;
Que du tout, il résulte que l’Autorité de la concurrence ne disposait pas d’un faisceau de présomptions suffisant pour solliciter une visite dans des locaux de presse aux fins d’établir la preuve d’un comportement anticoncurrentiel relevant de sa compétence et constituant un impératif prépondérant d’intérêt public ; que fondée en première part sur ce faisceau prétendu, la mesure autorisée par le juge n’apparaît pas proportionnée à l’atteinte envisagée aux libertés ;
XXX
Attendu que le recours des sociétés Y et autres apparaît recevable et bien fondé ; que l’ordonnance critiquée doit être non point annulée mais infirmée, conformément aux règles du code de procédure pénale applicables au présent appel ;
Attendu qu’il sera donné acte aux appelantes et au besoin ordonné que les actes faits en exécution, sur commission rogatoire, de l’ordonnance mise à néant, sont nuls et que toutes les pièces saisies doivent être restituées ;
Attendu qu’il n’y a pas de demandes accessoires mais qu’il échet de statuer d’office sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevables les sociétés XXX, XXX, Les Editions P. Y, Y Medias et L’Equipe en leur recours ;
INFIRME l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Bobigny du 12 mai 2009 ;
STATUANT à nouveau,
REJETTE la requête de l’Autorité de la Concurrence aux fins de visite domiciliaire dans les locaux des sociétés :
— XXX, XXX, 93400 Saint-Ouen;
XXX, XXX, 93400 Saint-Ouen;
— Les Editions P. Y, XXX, 93400 Saint-Ouen et XXX 92658 Boulogne-Billancourt;
— Y Medias, XXX, 93400 Saint-Ouen et XXX 92658 Boulogne-Billancourt ;
— L’Equipe, 4 Cours de l’île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt ;
DIT que la commission rogatoire donnée au juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nanterre est nulle et que toutes les pièces saisies doivent être restituées ;
CONDAMNE le Trésor Public aux dépens.
LE GREFFIER
XXX
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Thierry FOSSIER
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Textes cités dans la décision
- Loi du 29 juillet 1881
- LOI n° 2010-1 du 4 janvier 2010
- Code de commerce
- Code de procédure pénale
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