Infirmation partielle 19 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2015, n° 14/05237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05237 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 25 janvier 2012, N° 10/01915 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 Mai 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/05237
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL section RG n° 10/01915
APPELANTE
SAS HISTOIRE D’OR
XXX
XXX
N° SIRET : 379 587 900 02063
représentée par Me Saskia HENNINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 substitué par Me Vincent CAMPION, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
INTIMEE
Madame L C
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Benoît SEVILLIA, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame N O, Conseillère
Madame J K, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame L C, embauchée le 19 octobre 2006 par la SAS HISTOIRE D’OR par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Conseiller de Vente, au dernier salaire mensuel brut moyen de 1 490 € et déléguée syndicale de site à compter du 1er juin 2010, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2010 dans les termes suivants :
'… Me trouvant actuellement en arrêt maladie depuis le 15 juillet 2010 suite au harcèlement moral incessant que je subis depuis plusieurs mois de la part de Monsieur B de Z, Directeur du magasin situé à Créteil dans lequel j’exerce mes fonctions, je constate qu’aucune mesure n’a été prise par la société afin de mettre fin au comportement de ce dernier qui a gravement affecté ma santé, et ce :
— Malgré mon dépôt de plainte au Commissariat de Créteil le 19 mai 2010 à l’encontre de
Monsieur B de Z ;
— Malgré la réunion qui s’en est suivie le 11 juin 2010 en votre présence avec Monsieur P Q, Directeur des Ventes, et Monsieur R F, Directeur de secteur ;
— Malgré mon courrier du 17 juin 2010 vous alertant de l’aggravation de ses agissements et propos à mon encontre depuis ma désignation en tant que délégué syndical CFDT le 1er juin 2010;
— Malgré mon troisième arrêt de travail en l’espace de deux mois (le premier datant du 19 mai 2010).
Je me vois ainsi obligée de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs et avec effet immédiat.
En effet, face à cette situation devenue insupportable qui m’a fait tomber en dépression et devant l’absence de réaction de votre part, il n’est plus possible pour moi de continuer à travailler pour la société.
En conséquence, je saisis ce jour le Conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de voir requalifier ma prise d’acte en licenciement nul…'
Par jugement du 25 janvier 2012, le Conseil de prud’hommes de CRETEIL a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produisait en l’espèce les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS HISTOIRE D’OR à verser à Madame L C, les sommes suivantes :
-2980 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— 298 € au titre des congés payés afférents ;
— 1130,75 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 18 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société HISTOIRE D’OR en a relevé appel.
Par conclusions visées au greffe le 24 mars 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société HISTOIRE D’OR demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que la prise d’acte du contrat de travail de Madame C produit les effets d’une démission et de condamner la salariée :
— au remboursement des sommes versées en exécution du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— au paiement de la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral,
— au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 24 mars 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Mme C sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement nul et demande de condamner la société avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision au versement des sommes suivantes :
— Indemnité de préavis (2 mois) : 2.991,40 €
— Congés payés sur préavis : 299,14 €
— Indemnité légale de licenciement : 1.130,75 €
— Indemnité pour licenciement nul : 35.896,8 €
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 8.974,2 €
— Article 700 du code de procédure civile : 2000,00 €
MOTIFS
Sur la rupture
Principe de droit applicable :
Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire ;
Application du droit à l’espèce
La société HISTOIRE D’OR fait valoir que les faits invoqués par Mme C sont infondés et que la société a rempli ses obligations. Elle expose qu’en réalité Mme C a mis en place une stratégie avec la complicité de sa collègue, Mme A, qu’une enquête a été diligentée dès que la société a eu connaissance du dépôt de la plainte pénale et, en particulier, que trois directeurs se sont rendus au magasin le 11 juin 2010 pour entendre Mme C, M. de Z, et l’ensemble des salariés présents au magasin et, qu’à l’issue de cette enquête, aucun manquement n’a pu être imputé à M. De Z.
Il résulte des éléments versés aux débats et, en particulier, de la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, que Mme C se plaint de subir un harcèlement moral depuis plusieurs mois de la part du nouveau directeur du magasin dans lequel elle exerçait ses fonctions.
La salariée reproche à son employeur de n’avoir pris aucune mesure afin de mettre fin au comportement de l’intéressé et fait état :
— d’un dépôt de plainte au Commissariat de Créteil le 19 mai 2010
— d’une réunion du 11 juin 2010 avec la hiérarchie ;
— d’un courrier du 17 juin 2010 alertant sur l’aggravation de la situation depuis sa désignation en tant que délégué syndical.
Elle précise que cette situation a gravement affecté sa santé et fait état de trois arrêts maladie en l’espace de deux mois (le premier datant du 19 mai 2010.
La salariée produit à l’appui de sa lettre de rupture les éléments suivants :
' une plainte déposée le 19 mai 2010 auprès du commissariat de police de Créteil dans laquelle elle signale être victime de harcèlement dans le cadre de son travail depuis le mois de février 2010 par le responsable du magasin. Elle indique que sa collègue Mlle D est aussi victime de harcèlement. Elle précise que le nouveau directeur est arrivé dans la bijouterie au mois de février, s’en est pris aux femmes du magasin et a tout fait pour les faire démissionner. Elle invoque des insultes proférées à son encontre devant les employés et indique que, trois semaines avant son dépôt de plainte, le responsable l’a invité dans son bureau en tête-à-tête et lui a tenu les propos suivants : « je vais vous pousser à bout jusqu’à ce que vous craquiez et je sais très bien m’y prendre ». Elle mentionne deux témoins, Mlle X et Mlle Y et fait état de 15 jours d’arrêt maladie pour une anxiété réactionnelle due au stress dans le cadre de son travail ;
' Une attestation de Mme E datée du 12 février 2011 aux termes de laquelle Mme C avait été la seule employée à recevoir un avertissement au sujet du mauvais inventaire et d’un colis manquant, indiquant que le courrier du 18 juin 2010 du service personnel était mensonger car L C avait bien été agressée verbalement par M. de Z le 18 mai 2010. Elle témoigne qu’elle était présente dans l’arrière-boutique avec L en pause déjeuner et que M. de Z a dit « je vous emmerde, allez-vous faire foutre, vous ne servez à rien chez histoire d’or". Elle précise que le 11 juin 2010, suite à la plainte de L et à sa propre plainte, elles ont été convoquées à tour de rôle devant la directrice des ressources humaines, le directeur des ventes et le directeur de secteur et ils ont pris d’office la position de M. de Z. Elle précise qu’elle n’a pas senti de réelle écoute de leur part suite à leur plainte. Elle ajoute que, juste avant cet entretien, M. F, le directeur de secteur, l’a suivi jusqu’à son vestiaire pour s’assurer qu’elle n’avait pas enregistré l’entretien.
' Un jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 2 juillet 2012 relaxant M. de Z des faits de harcèlement moral pour lesquelles il était poursuivi mais qui retient néanmoins dans sa motivation qu’il apparaît que, dès sa prise de fonctions, il a adressé des critiques aux deux salariées sur la qualité de leur travail, leur a fait des remarques sur leur absence de projet d’évolution de carrière dans l’entreprise selon des termes et dans des contextes donnant à ces propos un sens de reproche, qu’il s’était laissé aller à la colère à l’égard de chacune d’elle et a pris à partie L C devant un client. Le jugement mentionne que ces éléments trahissent une défaillance de l’intéressé dans ses fonctions managériales.
' Trois avis d’arrêt de travail pour anxiété réactionnelle en date du 19 mai 2010 du 15 juillet 2010 et du 23 juillet 2010
Au vu de ces éléments, il convient en premier lieu d’indiquer que le fait que M. de Z n’ait pas été reconnu coupable pénalement de l’infraction pénale de harcèlement moral qui lui était reprochée n’apparaît pas suffisant en l’espèce pour considérer que les reproches formulés par Mme C à l’égard de son employeur son sans fondement.
En second lieu, la Cour constate que les griefs tels que formulés par la salariée accompagnés des pièces produites par celle-ci constituent des éléments suffisants permettant de présumer que Mme C a bien été confrontée, entre février 2010 et la rupture des relations contractuelles, soit pendant plusieurs mois, à un comportement inadapté du nouveau directeur du magasin ayant eu, à tout le moins, pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d’altérer sa santé ainsi que cela résulte des certificats médicaux versés aux débats.
De son côté, l’employeur produit l’attestation de M. F, directeur commercial, datée du 21 novembre 2011, qui indique que toute l’équipe a été reçue suite au litige, que les entretiens ont duré une quinzaine de minutes et « qu’aucun membre de l’équipe n’est allé dans le sens de Mme C. Aucun membre de l’équipe n’a été témoin de ce que Mme C rapporte… ».
Il produit aussi un courriel de Mme Y en date du 11 juin 210 en réponse à M. F indiquant qu’elle n’avait pas porté plainte contre M. de Z et qu’elle avait rompu son contrat de sa propre initiative, précisant qu’elle avait de bons rapport avec M. de Z.
Aucune autre attestation des salariés du magasin, comme de la hiérarchie n’est produite, pas plus que d’éléments établissant qu’une enquête sérieuse a été menée par l’employeur sur les faits dénoncés, de telle sorte que la société HISTOIRE D’OR n’apporte pas la preuve que la dénonciation de faits de harcèlement relèverait d’une « stratégie » montée par Mme C avec la complicité de Mme E et ne serait pas fondée sur des faits réels.
S’agissant de la réaction de l’employeur face à une dénonciation qui s’est concrétisée par une plainte déposée devant les services de police et devait alerter l’employeur sur la gravité de la situation, les premiers juges ont relevé que la seule action de l’employeur a consisté le 11 juin à faire entendre Mme C et le personnel du magasin par trois directeurs sans envisager une quelconque médiation, ni aucune mesure, et en adressant le 18 juin 2010 à Mme C un courrier lui faisant des reproches et minimisant les faits susceptibles d’être imputés à M. DE Z. Ils en ont conclu à juste titre que cette attitude de l’employeur minimisant le comportement du directeur du magasin en le réduisant à un simple «rappel à l’ordre '' de sa part en passant sous silence les propos insultants proférés, établissait que l’employeur n’avait pas pris en compte la situation à sa juste mesure et, en particulier, avait privilégié la seule défense du comportement du directeur sur les dires de la salariée.
Le conseil de prud’hommes en a justement déduit que l’employeur n’avait pas en l’espèce répondu à l’obligation de sécurité qui lui incombait, ce qui justifiait la prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur.
Mme C étant en l’espèce déléguée syndicale CFDT en cours de mandat, lequel lui a été retiré le 6 septembre 2010, la rupture intervenue sans autorisation de l’inspecteur du travail produit les effets d’un licenciement nul. Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que Mme C avait trois ans et huit mois d’ancienneté au sein de l’entreprise, qu’elle a retrouvé une activité à temps partiel à compter du 1er septembre 2010, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant le montant de l’indemnité à 18 000 €.
Les condamnations de la société HISTOIRE D’OR au paiement de 2980 € au titre de l’indemnité de préavis, 298 € au titre des congés payés afférents, et 1130,75 € au titre de l’indemnité de licenciement seront confirmées.
Les conditions dans lesquelles la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est intervenue justifient qu’il soit alloué à Mme C, en sus de l’indemnité pour licenciement nul précédemment allouée, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral que la Cour évalue à 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
DIT que la prise d’acte par Mme C de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société SAS HISTOIRE D’OR à payer à Mme L C les sommes suivantes, avec intérêt légal à compter de la décision du conseil de prud’hommes :
— 2980 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— 298 € au titre des congés payés afférents ;
— 1130,75 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 18 000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
INFIRME partiellement le jugement en ce qu’il a débouté Mme L C de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et statuant à nouveau sur cette demande :
CONDAMNE la société SAS HISTOIRE D’OR à payer à Mme L C la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ,
Vu l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE la société SAS HISTOIRE D’OR à payer à Mme C en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société SAS HISTOIRE D’OR.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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