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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8 nov. 2023, n° 23/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01340 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA en sa qualité d'assureur de la société S.3.R, S.3.R c/ Société MAF - MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. à associé unique ADYPTIQUE AGENCE, S.A., ARCHITECTURE S.A.S. S.3.R ZAC MONTGOLFIER, S.A. ABEILLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01340 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YMJH
N° minute :
X Y, DEMANDEURS Z Y Madame X Y et Monsieur Z Y […] 7 rue d’Estienne d’Orves 92120 MONTROUGE S.A.S. S.3.R, S.A. ABEILLE représentés par Maître Amélie RICHARD de la SELARL IARD & SANTE anciennement CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire dénommée AVIVA en sa qualité : C0895 d’assureur de la société S.3.R, Société MAF – MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
, S.A.R.L. à associé unique ADYPTIQUE AGENCE DEFENDERESSES D’ARCHITECTURE S.A.S. S.3.R […] 1 avenue de l’Europe 78590 NOISY-LE-ROI
représentée par Maître Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0347
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA en sa qualité d’assureur de la société S.3.R […]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS
& BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056
Société MAF – MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS […]
non comparante
S.A.R.L. à associé unique ADYPTIQUE AGENCE D’ARCHITECTURE […]
représentée par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Esrah FERNANDO, Greffière
1
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 septembre 2023, avons mis l’affaire en délibéré au 18 octobre 2023, prorogé à ce jour :
Z Y et X Y, ci-après « les époux Y », sont propriétaire d’un bien immobilier […] 7 rue d’Estienne d’Orves à Montrouge (92120).
Ils exposent avoir fait réaliser des travaux de surélévation par la société S3R, assurée par la société ABEILLE IARD & SANTE, avec la société ADYPTIQUE AGENCE D’ARCHITECTURE comme maître d’œuvre, assurée par la MAF.
Le 5 septembre 2018, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Les époux Y exposent cependant que depuis un épisode orageux, le 29 août 2020, des infiltrations récurrentes affectent l’immeuble.
Des tentatives de résolution amiable sont restées vaines.
C’est dans ces conditions que par actes séparés en date des 5, 9 et 11 avril 2023, les époux Y ont assigné les sociétés S3R, ABEILLE IARD & SANTE, ADYPTIQUE AGENCE D’ARCHITECTURE et la MAF, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir :
- A titre principal, la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme provisionnelle de 21.509,63 euros au titre de leurs préjudices consécutifs aux désordres survenis
- A titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire
- En toute hypothèse, la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 13 septembre 2023, les époux Y ont maintenu les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.
La société S3R, soutenant oralement ses conclusions, estime n’être pas responsable des désordres constatés, de manière non contradictoire, et par conséquent sollicite le débouté des prétentions pécuniaires adverses et demande sa mise hors de cause d’une éventuelle expertise. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à lui régler la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ABEILLE IARD & SANTE, soutenant oralement ses conclusions, demande le débouté de la demande provisionnelle à son encontre et ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais forme les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite également le débouté des demandes au titre des frais irrépétibles et demande à ce que les dépens soient réservés.
La société ADYPTIQUE AGENCE D’ARCHITECTURE, soutenant oralement ses conclusions, ne s’oppose pas non plus à la demande d’expertise et forme également les protestations et réserves d’usage. Elle conclue également au rejet de la demande provisionnelle formée à titre principale et de toute demande formée à son égard. Reconventionnellement, elle sollicite en tout état de cause, la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La MAF, régulièrement assignée à personne habilitée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
2
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, pour demander la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs, les demandeurs produisent notamment une note technique émanant de Z AA qui constate la présence de désordres et fait état d’un défaut de conception et d’exécution du chéneau.
Un tel élément, s’il établit la présence de désordres, n’est cependant pas de nature, a fortiori avec l’évidence requise en référé, de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de l’ensemble des défendeurs.
Outre que cette note a été réalisée dans des conditions non contradictoires, il n’est pas contesté que d’autres sociétés sont intervenues sur le chantier, que les demandeurs sont muets sur la mobilisation des garanties d’assurance au-delà de la preuve de l’existence d’une simple police, et que la démonstration des éventuelles fautes commises par chacun n’est pas réalisée.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sollicitée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les époux Y produisent, outre la note technique précitée, un procès-verbal de constat d’huissier du 1 septembre 2020 qui fait plus particulièrement état d’infiltrations leer long du mur de la chambre, ainsi que différentes correspondances avec les entreprises relatives à ces désordres.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande des époux Y et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
En défense, la société S3R s’oppose à la demande d’expertise judiciaire à son encontre et sollicite sa mise hors de cause, au motif qu’elle n’aurait ni posé le chéneau ni la véranda de sorte qu’elle n’est pas responsable des désordres constatés.
3
Cependant, il ressort des éléments du dossier que les travaux opérés par la société S3R ont été réalisés en tête et pied de la véranda pour les solins aluminium et que la pose de la couvertine s’est également notamment réalisée en partie haute de la véranda. Dès lors, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la société S3R, étant précisé que sa responsabilité ne peut à ce stade, être écartée, a fortiori avec l’évidence requise en référé, et que l’expertise ordonnée a justement pour objet de fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, et il n’y aura pas lieu par conséquent, comme le demandent les parties de « réserver les dépens ». L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune partie ne pouvant être considérée comme ayant perdu son procès.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
AB AC […]. : 06.32.21.06.48 Mèl. : AD.AE.fr
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux […] 7 rue d’Estienne d’Orves à Montrouge (92120) après y avoir convoqué les parties ;
- Examiner les désordres allégués dans l’assignation et pièces communiquées à son soutien ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement as[…]tées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire le cas échéant les comptes entre les parties ;
4
– Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD- ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Z Y et X Y entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : regie.tj- nanterre@justice.fr ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
5
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 08 novembre 2023.
LE GREFFIER
Esrah FERNANDO, Greffière
6
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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