Infirmation 3 juin 2024
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juin 2024, n° 23/07097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07097 |
Texte intégral
Dossier n°23/07097
Arrêt n°426
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 Ch. 15
(25 pages)
Prononcé publiquement le lundi 03 juin 2024, par le Pôle 2 – Ch. 15 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Créteil – 10ème chambre – du 11 mai
2023 (C22362000182).
PARTIES EN CAUSE:
Prévenus
De nationalité
Demeurant
Libre
Appelante, Comparante, assistée de Maître ARNAUD Nino, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L166, ayant déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier
De nationalité
Demeurant
Libre
Appelant, Comparant, assisté de Maître TAIEB Kathleen, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0097, ayant déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier
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De nationalité
Demeurant
Libre
Appelante,
Comparante, assistée de Maître POIROT Marie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0619, ayant déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier
De nationalité|
Demeurant
Libre
Appelant, Comparant, assisté de Maître OLLIVIER Marie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 1401, ayant déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier
De nationalité
Demeurant
Libre
Appelant, Comparant, assisté de Maître MARIE Juliette, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0373, ayant déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier
De nationalité|
Demeurant
Libre
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Appelante, Comparante, assistée de Maître DUMONT SAINT PRIEST Louise, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1521, ayant déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier
De nationalité
Demeurant
Libre
Appelant, Comparant, assisté de Maître TAIEB Kathleen, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0097, ayant déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier
Ministère public Appelant incident
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président X Y
Frédéric ARBELLOT conseillers Hélène FRANCO
Greffier:
Alexis MIRMAND aux débats et au prononcé
Ministère public : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Sylvie ACHARD-DALLES, avocat général
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
le 29Une convocation à l’audience du 11 mai 2023 a été notifiée à octobre 2022 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Elle est prévenue :
- D’avoir à ARCUEIL, le 28 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en occupant à pied, l’intégralité des voies de circulation de l’autoroute A6A,
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sens province et ainsi obligeant les conducteurs à effectuer des manœuvres d’évitements mettant en péril leur vie.,
Faits prévus par ART. 223-1 C.PENAL. et réprimés par ART. 223-1, ART, 223-18, ART,223-20 C.PNEAL;
- D’avoir à ARCUEIL, le 28 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en vue d’entraver la circulation en restant assis(e) sur l’autoroute A6A sens province sur l’ensemble des voies de circulation et par conséquent avoir bloqué l’intégralité du flot de circulation.,
Faits prévus par ART.L.[…].1 C.[…]. et réprimés par ART.L412-1, ART. L.[…].[…].
le 29Une convocation à l’audience du 11 mai 2023 a été notifiée à octobre 2022 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Il est prévenu:
- D’avoir à ARCUEIL, le 28 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en occupant à pied, l’intégralité des voies de circulation de l’autoroute A6A, sens province et ainsi obligeant les conducteurs à effectuer des manoeuvres d’évitements mettant en péril leur vie.,
Faits prévus par ART.223-1 C.PENAL. et réprimés par ART. 223-1, ART, 223-18, ART, 223-20 C.PNEAL;
- D’avoir à ARCUEIL, le 28 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en vue d’entraver la circulation en restant assis(e) sur l’autoroute A6A sens province sur l’ensemble des voies de circulation et par conséquent avoir bloqué l’intégralité du flot de circulation.,
Faits prévus par ART.L.[…].1 C.[…]. et réprimés par ART.L412-1, ART. L.[…].[…].
Une convocation à l’audience du 11 mai 2023 a été notifiée à le 29 octobre 2022 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Elle est prévenue :
- D’avoir à ARCUEIL, le 28 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violation manifestement délibérée d’une
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obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en occupant à pied, l’intégralité des voies de circulation de l’autoroute A6A, sens province et ainsi obligeant les conducteurs à effectuer des manoeuvres d’évitements mettant en péril leur vie.,
Faits prévus par ART.223-1 C.PENAL. et réprimés par ART. 223-1, ART, 223-18, ART, 223-20 C.PNEAL;
- D’avoir à ARCUEIL, le 28 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en vue d’entraver la circulation en restant assis(e) sur l’autoroute A6A sens province sur l’ensemble des voies de circulation et par conséquent avoir bloqué l’intégralité du flot de circulation.,
Faits prévus par ART.L.[…].1 C.[…]. et réprimés par ART.L412-1, ART. L.[…].[…].
le 29Une convocation à l’audience du 11 mai 2023 a été notifiée à octobre 2022 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Il est prévenu :
- D’avoir à ARCUEIL, le 28 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en occupant à pied, l’intégralité des voies de circulation de l’autoroute A6A, sens province et ainsi obligeant les conducteurs à effectuer des manoeuvres d’évitements mettant en péril leur vie.,
Faits prévus par ART.223-1 C.PENAL. et réprimés par ART. 223-1, ART, 223-18, ART, 223-20 C.PNEAL;
-D’avoir à ARCUEIL, le 28 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en vue d’entraver la circulation en restant assis(e) sur l’autoroute A6A sens province sur l’ensemble des voies de circulation et par conséquent avoir bloqué l’intégralité du flot de circulation.,
Faits prévus par ART.L.[…].1 C.[…]. et réprimés par ART.L412-1, ART. L.[…].[…].
le 29Une convocation à l’audience du 11 mai 2023 a été notifiée à octobre 2022 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
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Il est prévenu :
- D’avoir à ARCUEIL, le 28 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en occupant à pied, l’intégralité des voies de circulation de l’autoroute A6A, sens province et ainsi obligeant les conducteurs à effectuer des manœuvres d’évitements mettant en péril leur vie.,
Faits prévus par ART.223-1 C.PENAL. et réprimés par ART. 223-1, ART,223-18, ART,223-20 C.PNEAL;
- D’avoir à ARCUEIL, le 28 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en vue d’entraver la circulation en restant assis(e) sur l’autoroute A6A sens province sur l’ensemble des voies de circulation et par conséquent avoir bloqué l’intégralité du flot de circulation.,
Faits prévus par ART.L.[…].1 C.[…]. et réprimés par ART.L412-1, ART. L.[…].[…].
le 29Une convocation à l’audience du 11 mai 2023 a été notifiée à octobre 2022 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Elle est prévenue :
- D’avoir à ARCUEIL, le 28 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en occupant à pied, l’intégralité des voies de circulation de l’autoroute A6A, sens province et ainsi obligeant les conducteurs à effectuer des manoeuvres d’évitements mettant en péril leur vie.,
Faits prévus par ART.223-1 C.PENAL. et réprimés par ART. 223-1, ART,223-18, ART, 223-20 C.PNEAL;
- D’avoir à ARCUEIL, le 28 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en vue d’entraver la circulation en restant assis(e) sur l’autoroute A6A sens province sur l’ensemble des voies de circulation et par conséquent avoir bloqué l’intégralité du flot de circulation.,
Faits prévus par ART.L.[…].1 C.[…]. et réprimés par ART.L412-1, ART. L.[…].[…].
le 29Une convocation à l’audience du 11 mai 2023 a été notifiée à octobre 2022 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
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Il est prévenu :
- D’avoir à ARCUEIL, le 28 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en occupant à pied, l’intégralité des voies de circulation de l’autoroute A6A, sens province et ainsi obligeant les conducteurs à effectuer des manoeuvres d’évitements mettant en péril leur vie.,
Faits prévus par ART.223-1 C.PENAL. et réprimés par ART. 223-1, ART, 223-18, ART, 223-20 C.PNEAL;
- D’avoir à ARCUEIL, le 28 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en vue d’entraver la circulation en restant assis(e) sur l’autoroute A6A sens province sur l’ensemble des voies de circulation et par conséquent avoir bloqué l’intégralité du flot de circulation.,
Faits prévus par ART.L.[…].1 C.[…]. et réprimés par ART.L412-1, ART. L.[…].[…].
Le jugement
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL – 10EME CHAMBRE par jugement contradictoire, en date du 11 mai 2023, a:
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxé pour les faits de mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmite) par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, commis le 28 octobre 2022 à 18h30 à ARCUEIL;
Déclaré coupable d’entrave à la circulation des véhicules sur une voie publique, commise le 28 octobre 2022 à 18h30 à ARCUEIL ;
Condamné à accomplir un travail d’intérêt général, non rémunéré, au profit d’une collectivité publique, ou d’un établissement public, ou d’une association;
Fixé à 35 heures la durée de cette peine, et à dix-huit mois de délai pour l’accomplir sous le contrôle du juge de l’application des peines dans les conditions de l’article 131-23 du code pénal ;
Rejeté la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à
l'encontre de de la condamnation prononcée ;
Relaxé pour les faits de mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, commis le 28 octobre 2022 à 18h30 à ARCUEIL;
Déclaré coupable d’entrave à la circulation des véhicules sur une voie publique, commise le 28 octobre 2022 à 18h30 à ARCEUIL ;
, à quatre-vingt-dix jours-amendes d’un montant unitaire Condamné de douze euros (90x12 euros);
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Rejeté la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encntre de de la condamnation prononcée ;
Relaxé pour les faits de mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, commis le 28 octobre 2022 à 18h30 à ARCUEIL ;
Déclaré coupable d’entrave à la circulation des véhicules sur une voie publique commise le 28 octobre 2022 à 18h30 à ARCUEIL ;
Condamné à accomplir un travail d’intérêt général, non rémunéré, au profit d’une collectivité publique, ou d’un établissement public ou d’une association;
Fixé à 35 heures la durée de cette peine, et à dix-huit mois le délai pour l’accomplir sous le contrôle du juge de l’application des peines dans les conditions de l’article 131-23 du code pénal;
Rejeté la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à
l'encontre de de la condamnation prononcée ;
Relaxé pour les faits de mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, commis le 28 octobre 2022 à 18h30 à ARCUEIL ;
Déclaré coupable d’entrave à la circulation des véhicules sur une voie publique commise le 28 octobre 2022 à 18h30 à ARCUEIL ;
à quatre-vingt-dix jours-amendes d’un montant unitaire de Condamné huit euros (90x8);
Rejeté la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à
l'encontre de de la condamnation prononcée ;
Relaxé pour les faits de mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, commis le 28 octobre 2022 à 18h30 à ARCUEIL ;
Déclaré coupable d’entrave à la circulation des véhicules sur une voie publique commise le 28 octobre 2022 à 18h30 à ARCUEIL;
Condamné à accomplir un travail d’intérêt général, non rémunéré, au profit d’une collectivité publique, ou d’un établissement public ou d’une association;
Fixé à 35 heures la durée de cette peine, et à dix-huit mois le délai pour l’accomplir sous le contrôle du juge de l’application des peines dans les conditions de l’article 131-23 du code pénal;
Rejeté la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à
l'encontre de de la condamnation prononcée ;
Relaxé pour les faits de mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’une obligation
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réglementaire de sécurité ou de prudence, commis le 28 octobre 2022 à 18h30 à ARCUEIL ;
Déclaré coupable d’entrave à la circulation des véhicules sur une voie publique commise le 28 octobre 2022 à 18h30 à ARCUEIL ;
Condamné à accomplir un travail d’intérêt général, non rémunéré, au profit d’une collectivité publique, ou d’un établissement public ou d’une association;
Fixé à 35 heures la durée de cette peine, et à dix-huit mois le délai pour l’accomplir sous le contrôle du juge de l’application des peines dans les conditions de l’article 131-23 du code pénal;
Rejeté la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à
l'encontre de , de la condamnation prononcée ;
Relaxé pour les faits de mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, commis le 28 octobre 2022 à 18h30 à ARCUEIL;
Déclaré coupable d’entrave à la circulation des véhicules sur une voie publique commise le 28 octobre 2022 à 18h30 à ARCUEIL ;
Condamné à accomplir un travail d’intérêt général, non rémunéré, au profit d’une collectivité publique, ou d’un établissement public ou d’une association;
Fixé à 35 heures la durée de cette peine, et à dix-huit mois le délai pour l’accomplir sous le contrôle du juge de l’application des peines dans les conditions de l’article 131-23 du code pénal;
Rejeté la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à
l'encontre de de la condamnation prononcée.
Les appels
Appel a été interjeté par :
Monsieur le 17 mai 2023, son appel étant limité aux dispositions pénales.
M. le procureur de la République, le 19 mai 2023 contre
"le 17 mai 2023, son appel étant limité aux dispositions Monsieur pénales.
M. le procureur de la République, le 19 mai 2023 contre |
le 17 mai 2023, son appel étant limité aux dispositions Mademoiselle pénales.
M. le procureur de la République, le 19 mai 2023 contre
le 17 mai 2023, son appel étant limité aux dispositions Mademoiselle pénales.
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M. le procureur de la République, le 17 mai 2023 contre
le 17 mai 2023, son appel étant limité aux Mademoiselle dispositions pénales.
M. le procureur de la République, le 17 mai 2023 contre
le 17 mai 2023, son appel étant limité aux dispositions Monsieur pénales.
M. le procureur de la République, le 17 mai 2023 contre
Monsieur le 17 mai 2023, son appel étant limité aux dispositions pénales.
M. le procureur de la République, le 17 mai 2023 contre
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 18 mars 2024, le président a constaté l’identité des prévenus
Le président a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour.
Le président a informé les prévenus
de leurs droits, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale.
Mme ACHARD-DALLES, avocat général, indique à la cour ne pas revenir sur les relaxes prononcées concernant les faits de mise en danger d’autrui.
Les prévenus ont indiqué sommairement les motifs de leurs appels.
Mme ACHARD-DALLES, avocat général, indique limiter son appel dans les mêmes termes que le prévenu
Ont été entendus :
X Y a été entendue en son rapport.
en son interrogatoire.
en son interrogatoire.
en son interrogatoire.
en son interrogatoire.
en son interrogatoire.
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en son interrogatoire.
en son interrogatoire.
Z AA a été introduit dans la salle d’audience, a satisfait aux prescriptions de
l’article 445 du code de procédure pénale, a indiqué être née exercer la profession de rapporteur spécial des Nations Unies, témoin régulièrement cité, lequel, après avoir satisfait aux prescriptions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale, et, avant de déposer, a prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et a été entendue, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service, en ses déclarations.
Mme ACHARD-DALLES, avocat général, en ses réquisitions.
Maître OLLIVIER, conseil du prévenu en sa plaidoirie.
Maître POIROT, avocat de la prévenue en sa plaidoirie.
Maître DUMONT SAINT PRIEST, avocat de la prévenue en sa plaidoirie.
Maître MARIE, avocat du prévenu en sa plaidoirie.
Maître ARNAUD, avocat de la prévenue en sa plaidoirie.
Maître TAIEB, avocat des prévenus en sa
, plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La prévenue a eu la parole en dernier.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La prévenue a eu la parole en dernier.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La prévenue a eu la parole en dernier.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 03 juin 2024.
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, X Y, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
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DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
Statuant sur les appels régulièrement interjetés par les prévenus
et le procureur de la République de Créteil à l’encontre du jugement déféré ;
La cour statuera par arrêt contradictoire à l’égard des prévenus comparant à l’audience.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La cour rappelle que le 28 octobre 2022, vers 18h15, les effectifs de police étaient sollicités afin d’intervenir sur un rassemblement de personnes sur l’autoroute A6 à hauteur d’ARCUEIL (VAL-DE-MARNE). Arrivés sur place, à 18h32, ils constataient la présence de huit individus, quatre femmes et quatre hommes, porteurs d’un gilet orange portant comme inscription au dos « DERNIERE RENOVATION » assis en ligne sur l’ensemble des trois voies de circulation, bloquant ainsi totalement l’autoroute A6 en direction de la province.
Ils étaient porteurs de 2 grandes banderoles de 5 mètres de long portant comme inscription « dernière rénovation ».
Les individus refusaient de communiquer leurs identités ainsi que le motif de leurs actions et n’obtempéraient pas aux injonctions des policiers de libérer les voies de circulation.
Les policiers constataient également la présence de deux reporters.
Ils indiquaient dans leur procès-verbal que les usagers de la route commençaient à être excédés de la situation et devenaient hostiles envers les manifestants assis par terre qui bloquaient l’autoroute.
Les manifestants étaient finalement mis en sécurité sur la bande d’arrêt d’urgence afin de libérer le trafic.
Les policiers notaient« -Pendant cette opération les manifestants sont restés passifs, ils se sont laissés portés sans être agressif et violent envers nous, aucun incident n’est à déclarer. »
Deux banderoles du collectif étaient appréhendées par les policiers. Les huit individus étaient interpellés, menottés et conduits au commissariat; Ils étaient placés en garde
à vue.
Lors de leurs auditions ils décidaient tous de garder le silence.
Lors de l’audience de première instance, les prévenus justifiaient leur action par des revendications climatiques. Ils considéraient qu’il était de leur devoir de faire des actes de résistance civile pour alerter les autorités et la population des conséquences prévisibles du réchauffement climatique.
Certains indiquaient avoir essayé d’alerter en restant dans la légalité mais avoir constaté que cela était insuffisant car ils n’étaient pas écoutés et de ce fait ont opté pour l’action afin de bénéficier d’un écho médiatique permettant de faire avancer les choses.
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Ils reconnaissaient tous la matérialité de l’entrave à la circulation mais contestaient
l’infraction de mise en danger, soutenant avoir pris toutes les dispositions utiles pour leur propre sécurité et la sécurité des usagers de la route..
Ainsi a fait les déclarations suivantes : " Je reconnais m’être assise sur
l’A6 le 22 octobre 2022 en vue de faire un blocage militant, c’est une action de résistance civile. Avec « Derniere rénovation », nous demandons un plan de rénovation
des bâtiments. Je m’appelle j’ai ans, ce n’est pas par plaisir si j’ai fait cela, c’est que je veux que dans 10 ans il y ait des bons moments avec ma famille. Malheureusement quand on regarde l’état du monde on voit que cela ne sera peut-étre pas possible. Je le sais parce que je suis rouennaise et qu’une usine y a pris feu. Il y a eu un énorme nuage et il n’y a pas eu d’enquéte de santé. Nous avons été très touchés et choqués de voir et de respirer ces fumées. C’est après cet évènement que j’ai pris conscience que le seul moyen d’agir pour l’urgence climatique, c’est d’entrer en résistance civile. Avant je me suis présentée dans la politique, j’ai fait d’autres choix mais j’ai opté pour la résistance civile par nécessité. Je suis optimiste et je pense que l’on peut gagner c’est pour cela que je fais ça. "
a déclaré: "J’ai une formation de scientifique. J’ai été sensibilisé à tout ce qui est climat et environnement; Si j’ai fait cela c’est pour prévenir. J’ai aussi travaillé. Je faisais le lien entre l’Etat et les promoteurs. C’est une course contre la montre pour le climat parce qu’avec les lois de la physique on ne pourra pas tricher, on aura qu’une chance. Nous avons tous nos responsabilités à prendre ".
a déclaré : « Je crois en mon pouvoir de citoyenne mais il ne fait pas le poids face aux gouvernements et aux grandes entreprises qui orchestrent un écocide. Pourtant j’ai quand même choisi de mettre mes pieds sur cette autoroute. Je n’accepte pas de me résigner face au pouvoir. Cette action s’inscrit dans une résistance citoyenne. Je pense que le réchauffement climatique est une question d’urgence. Je sais que nous allons vivre de ce fait des crises sociales et environnementales. J’ai grandi dans une famille modeste d’ouvriers qui ont travaillé toute leur vie et je vois que c’est eux qui souffrent en premier lieu des conséquences des lois gouvernementales. Ce qui me touche c’est que ce sont des gens qui font avancer le pays. Il y a de grandes valeurs qui guident mon militantisme. C’est ma première action de désobéissance civile. On a un devoir de permettre aux générations futures d’avoir une vie viable. Je le mets en pratique dans ma vie professionnelle. Je suis étudiante, c’est ma première action et je me retrouve au tribunal, c’est impressionnant. Je n’ai pas fait cette action pour mettre la vie de quelqu’un en danger mais par une croyance réelle en la possibilité d’un monde meilleur ».
a déclaré: « Je reconnais l’entrave à la circulation mais pas la mise en danger. Ce que j’ai fait c’est pour défendre la vie d’autrui. Y a des gens qui meurent de chaleur, et il va y en avoir encore plus. C’est un devoir moral. Je vois le principal risque »; J’ai été chef de cabinet d’une adjointe a la■ Je me suis beaucoup investi, ça a été un moteur pour moi mais j’ai considéré que nous n’avions plus les moyens d’agir vu la situation d’urgence. J’ai pu remarquer que c’était un rapport de force. Notre action est pour moi plus efficace, j’ai remarqué que c’était un moyen de faire avancer les autorités publiques".
a déclaré : "Je suis d’accord avec ce qui a été dit. Je me demande pourquoi on est là, devant un tribunal; je me demande ce qui fait qu’un Citoyen sorte de son cadre confortable et risque ainsi toutes ces émotions. Moi j’ai été élevée à filer droit, à être exemplaire. J’ai fait des études de pharmacie pour aider les gens. J’ai travaillé dans l’optimisation des greffes de coeur. J’ai été au Soudan avec Médecins Sans Frontiere. Je veux bien aider les autres dans la légalité mais au sud Soudan il m’est arrivé quelque chose qui m’a traumatisée. C’est la chaleur. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ca fait d’être sous 50 degrés. Votre corps ne transpire même
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pas. Moi je me suis concentrée a supporter mais à un moment on atteint un degré de fatigue inimaginable. On survit. On a peur, une peur animale. J’ai vécu toutes les circonstances difficiles, pénurie de nourriture, d’eau, d’infrastructures. Je n’ai eu qu’une envie celle de rentrer chez ma mère à Paris. J’ai eu la chance de rentrer mais il a été hors de question que je ne fasse rien. Je ne veux pas que ma mère meure de chaleur. Je ne peux pas regarder un enfant dans les yeux et lui dire qu’il est préférable d’être sage. Un rapport dit que Paris est la ville la plus mortelle sous 50 degrés, un autre rapport dit que ce qui pourrait nous sauver c’est la rénovation thermique."
a déclaré : « Je reconnais les faits d’entrave mais pas de mise en danger. J’ai été responsable syndicale, j’ai été animateur social. J’ai toujours eu en moi cette volonté de partager mes valeurs, j’ai fait un DUT carrières sociales, ma soeur est assistante sociale. J’ai l’impression que tout ce que j’ai essayé de faire dans la lutte contre le réchauffement climatique auparavant n’a pas été utile » J’aurais aimé avoir d 'autres armes, d’autres moyens « , » J’ai travaillé pendant deux ans dans les quartiers populaires de Toulouse. Quand je vois des familles me demander si c’est normal de payer 400 euros de chauffage, quand on voit les rapports alarmants de l’Abbé Pierre, 12 millions de personnes qui vivent dans de mauvaises conditions…. Je vis dans un logement Crous ou il y a des trous dans les fenêtres. Je me demande à quel moment l’action publique a laissé faire ça. L’égalité n’est même pas respectée ".
a déclaré: "Je reconnais les faits d’entrave mais pas la mise en danger, le but de l’action était de faire parler. Nous avons eu des débats avec les automobilistes; Pour le climat il faut multiplier les actions mais de nos jours les actions classiques cela ne fonctionne pas. Depuis des décennies il y a eu des alertes. On arrive dans l’imprévisible qu’on ne peut pas prédire. Cette action elle a permis d’ouvrir un débat, des députés ont pu nous soutenir. Ce n’est pas pour embêter les personnes mais pour ouvrir un débat ".
Les deux témoins cités par la défense ont été entendus.
Le tribunal correctionnel a rejeté le moyen tiré de l’état de nécessité, mettant en exergue le fait qu’il n’était pas démontré que la commission d’une infraction était le seul moyen d’éviter un péril actuel ou imminent, en l’occurrence le réchauffement climatique. Il a également rejeté le moyen tiré de la liberté d’expression, soutenant que le délit d’entrave à la circulation ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des prévenus.
Les prévenus ont été relaxés de l’infraction de mise en danger délibéré car il n’était pas démontré qu’ils aient mis réellement en danger grave les automobilistes ni eux-mêmes.
PERSONNALITÉ
est de nationalité Née elle était âgée de au moment des faits.
au 12 septembre 2023 Le bulletin numéro un du casier judiciaire de est néant.
'est de nationalité Né le a il était âgé de au moment des faits.
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Le bulletin numéro du casier judiciaire de au 12 septembre 2023, est néant.
est de nationalité Née elle était âgée de au moment des faits.
Le bulletin numéro un du casier judiciaire de "au 12 septembre 2023 est néant.
est de nationalité | Né il était âgé 26 ans au moment des faits.
Le bulletin numéro un du casier judiciaire de au 12 septembre 2023, est néant.
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Le bulletin numéro un du casier judiciaire de au 12 septembre 2023, est néant.
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Le bulletin numéro un du casier judiciaire de au 12 septembre 2023, est néant.
***
DEVANT LA COUR,
Madame l’avocat général indique ne pas remettre en cause la relaxe prononcée pour les faits de mise en danger, laquelle est définitive.
Les prévenus appelants prévenus
comparaissent tous devant la cour, assistés de leur conseil.
Ils demandent l’infirmation du jugement déféré concernant le délit d’entrave retenu et à titre subsidiaire une dispense d’inscription sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
La cour demande au témoin cité par la défense, M. AB, de quitter la salle d’audience pendant les débats.
Les prévenus sont entendus successivement.
explique la naissance du collectif « Dernière Renovation » en avril 2022 dans un contexte d’échec des engagements pris au niveau européen de la diminution des gaz à effet de serre et dans un contexte d’urgence climatique face à l’accumulation des catastrophes naturelles, incendies, inondations. Leur première action a été d’intervenir à Roland Garros, sans violence.Il s’agit d’actions de résistance civile qui ont comme limite la non-violence. Elle expose avoir beaucoup réfléchi, comme ses collègues, avant de décider de cette action sur l’autoroute; s’ils l’ont finalement décidée c’est parce qu’ils avaient constaté que toutes les autres actions« autorisées » telles que les marches de protestation étaient vaines et que seules les actions médiatisées permettaient d’éveiller les consciences sur l’urgence à agir. Ils ont certes bloqué la circulation mais ils avaient fait en sorte de prévenir tout risque en amont, en informant les services d’urgence que l’autoroute serait bloquée à ce moment-là et il était prévu de laisser passer les véhicules prioritaires. A la suite de leur action la question de la rénovation thermique a été beaucoup plus présente dans les medias. Elle indique être en recherche d’emploi dans l’animation.
relate avec une émotion palpable l’anxiété qu’a suscitée chez lui la prise de conscience de l’état de la planète et de l’urgence à agir à travers sa propre expérience de scientifique. "Je me suis rendu compte que la réglementation environnementale n’avançait pas du tout. J’ai vu ça de l’intérieur. Je suis sensibilisé depuis un moment. J’ai vu les rapports, c’est notre cause à tous. Je me suis rendu compte des trous dans la réglementation, qu’on devait cacher des parties de dossier sur la pollution parce que ça pouvait retarder les projets des clients. Il y avait des lacunes sur la compréhension de cette problématique de la part de l’état. On avait plus d’autre moyen de se faire entendre que de manifester de cette façon. Les personnes travaillant dans l’environnement ne sont pas forcément sensibilisées aux questions sur le climat. C’était ma première action. Je
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savais qu’on allait prendre ces risques-là. C’est un cheminement personnel qui m’a amené à faire ce type d’action. Même les scientifiques appellent à la désobéissance civile. On avait appelé les hopitaux de la région avant l’action pour leur dire de ne pas passer par là… Le blocage a duré une demi heure, c’est une zone assez connue pour les bouchons. C’est à mettre en face de ce qui nous attend sur la cause climatique. Ce n’est pas la première fois que Dernière rénovation fait une action. Il n’y a jamais quelqu’un qui a porté plainte, qui n’a été blessé pendant ce type d’action. Pour rappel, l’état a été condamné deux fois pour une action climatique et c’est pour ça qu’on agit. Il y a eu un vote à l’assemblée nationale sur le budget alloué à la rénovation thermique. Il a été balayé par un 49-3 peu de temps après. Il y a eu des avancées, le gouvernement a eu son rôle là-dedans ".
Il indique avoir trouvé un emploi dans un cabinet de conseil en transition écologique.
déclare avoir essayé dans le cadre de son activité d’élu à la mairie de Paris de faire bouger les choses. "J’ai pu constater comment fonctionnaient les décisions politiques. C’est la prime à ceux qui crient le plus fort et qui savent exprimer un message, transporter des idées concrètes en parlant d’un projet pour le climat. Je pense qu’on faisait de la politique sur cette autoroute et la manière dont les choses se sont passées par la suite le prouvent. Un amendement de 9 milliards. On a fait 37 plateaux nationaux avec Dernière rénovation. Il y a une chronologie directement liée aux actions. Il y a eu d’autres actions, à Roland Garros au moment où la campagne s’amplifiait. Quand je parle de rapport de force, c’est en installant un débat. Je ne suis plus membre de parti politique, mais je continue d’être engagé et j’espère pouvoir le faire à nouveau de manière professionnelle. Pour avoir vu comment se constituait une liste, on y passe des années et des années. La campagne a porté ses fruits, je ne pense pas suffisamment. Le gouvernement n’est pas dans les clous de ce qu’il est censé faire. On a obtenu 1.6 milliard d’euros, ce n’est pas suffisant. On a montré que cette campagne avait un impact réel. Il indique être en recherche d’emploi.
I relate avec émotion son expérience au Soudan, confrontée à la chaleur extrême qui lui a fait prendre conscience de la nécessité et de l’urgence à agir car si on ne fait rien on s’expose à des températures extrêmes et à des conséquences dramatiques. Elle déclare avoir été ébranlée par cette procédure, par la garde à vue, l’audience devant le tribunal; ne pas avoir compris pourquoi on les traitait comme des délinquants alors qu’ils veulent seulement essayer d’aider à sauver la planète. "C’était ma première action. Ça fait longtemps que j’entends parler de blocage de routes. Pour moi, c’était une manifestation… Pour qu’un sujet d’intérêt général soit traité par les gouvernements, il faut qu’il soit dans les médias. Il y a un besoin de buzz. Je me suis dit que c’est symbolique, classique.. J’ai été élevée à ne pas faire de vagues. Ce n’est pas n’importe quel sujet, c’est une extrême urgence… La sécurité, la non violence, c’était les conditions pour mener cette action là. On s’est entrainés à adopter les gestes pour démontrer à la personne que nous n’entrerons pas en conflit avec elle. Il n’y a pas eu de problème, il y a eu des gens qui nous ont dépassé sur la route et nous ont laissé faire.
Sur l’autoroute A6, les embouteillages sont fréquents. Le blocage a été très vite retiré. Je l’ai fait pour défendre un droit fondamental. On s’adresse au gouvernement français directement. J’ai énormément souffert des suites de cette arrestation et des procès. Je savais que j’irai en garde à vue mais je ne me doutais pas de la dissonance cognitive. J’ai perdu 15 kilos à cause des insomnies. J’ai appris que j’ai été fichée S. Je me suis dit que j’étais sur écoute. Je ne suis pas prête de repartir tout de suite, je suis en train de me reconstruire.."
Elle indique travailler en pharmacie avec une clientèle précaire, être en CDI, percevoir euros mensuels net.
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explique venir d’un milieu modeste, avoir connu les logements insalubres d’abord à titre personnel puis dans le cadre de ses missions sociales. « J’ai toujours été engagé sur les questions sociales et environnementales depuis mon adolescence. J’ai participé à des associations sociales. J’ai passé le BAFA et j’ai été animateur social pendant 2 ans. J’ai vu des immeubles de bailleurs sociaux dans des états pitoyables. Je me suis interrogé. Cette voix là, on ne l’entend pas dans le débat public. J’ai cru à la convention citoyenne sur le climat. Une des mesures principales était la rénovation thermique des bâtiments, permettant de réduire massivement nos empreintes carbones. Ça parle à tout le monde. C’est une cause qui pourrait sauver beaucoup de personnes en France. C’est un rapport de plus et même pas 10% des mesures ont été mises en place. Je vois ça et je me demande comment on en est arrivé là. Je me rends compte qu’on n’a pas été écoutés. C’est ce qui m’a conduit à mener une première action. J’étais collaborateur auprès de la mairie de Ce n’était pas assez efficace. C’est un travail parallèle. Toutes les voix sont bonnes à entendre et méritent de s’exprimer. Je travaille à la commission nationale du débat public, je suis chargé de l’instruction de dossiers de débats et de concertations. »
expose que l’élément déclencheur a été pour lui l’incendie au festival d’Avignon où il travaillait à l’été 2022.
« J’ai fait trois actions de juillet à novembre auprès de Dernière rénovation. Dernière, il y a des êtres humains qui vivaient dans des situation déplorables comme moi j’ai pu vivre à l’ASE. L’été 2022 était très condensé en crises climatiques et on se pose la question de ce qu’on peut faire.. » Il ajoute s’être reconverti professionnellement et suivre une formation. déclare:
J’ai pris conscience de l’urgence en mai 2021 en participant à un atelier. Plus je découvrais ce qui se passait, plus j’ai voulu agir. J’ai changé mes habitudes de vie pour réduire mon empreinte carbone. Je me suis engagée avec l’association la fresque du climat. J’ai animé des ateliers auprès du grand public pour vulgariser cette science. J’ai fait une école d’ingénieur, j’apprends plein de choses sur ce sujet important dont on parle. J’ai participé à des manifestations répétées pour alerter. J’ai travaillé avec des gens qui essayaient de bousculer les entreprises du CAC 40 et leurs dirigeants. Je vais commencer un stage de fin d’études dans deux semaines. A chaque fois, j’ai observé des limites et des points de blocage. J’ai entendu de parler de la campagne Dernière rénovation sur les réseaux sociaux. J’ai participé à l’action et j’ai estimé que mettre mon visage à quelques centimètres d’un véhicule était une bonne manière d’agir. Je ne m’attendais pas à être poursuivie en justice. Je ne regrette pas, puisque pour moi c’était légitime et ça a fait avancer les choses. Je suis fière d’avoir participé à ça, je regrette d’avoir été condamnée.
On m’a dit garde à vue ou rappel à la loi. Le critère déterminant était de porter un message et le faire médiatiser. C’est illicite mais dans le cadre de la liberté d’expression, ça me paraissait entendable.
Sur la peine de TIG, je considère être déjà insérée dans la société. Concernant la non inscription au B2, je ne considère pas être une criminelle pour avoir manifesté. " Elle est toujours animatrice de la fresque du climat et termine ses études.
***
Le témoin M. AB est entendu sous serment.
Rapporteur spécial de l’ONU sur les défenseurs de l’environnement, il explique que les actions de désobéissance civile sont protégées par le droit international qui reconnaît ces actions dès lors qu’elles respectent le principe de non-violence, sont publiques, et invoquent une cause d’intérêt général.
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Participer à une manifestation interdite, bloquer un pont ou projeter de la soupe sur une æuvre d’art sont autant d’actions illicites et non violentes qui s’inscrivent dans ce sillage Il précise que l’entrave à la circulation en soit ne constitue pas une violence.
Il peut y avoir des perturbations entraînées par l’action au niveau de la circulation notamment mais elle reste proportionnée à l’exercice de la liberté d’expression. Il souligne les décisions qui ont déjà été prises par des juges européens ou nationaux qui ont retenu cette cause d’irresponsabilité.
***
Madame l’avocat général rappelle que la cause défendue en l’espèce est parfaitement respectable; que toutefois l’article de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté d’expression prévoit dans son alinéa 2 la possibilité de sanctions.
Elle constate que la jurisprudence produite par la défense est uniquement européenne.
Elle relève que le blocage de l’autoroute a duré plus de 30 minutes, que certains usagers ont été excédés ; le blocage d’une autoroute ne doit pas être banalisé. Il n’y a pas de cause exonératoire liée à la légitime défense et à l’état de nécessité. S’agissant de la peine, elle indique s’en rapporter ; l’important étant davantage la déclaration de culpabilité.
Elle considère que la dispense d’inscription de la condamnation au B2 n’est pas adaptée, la plupart des prévenus déclarant qu’ils sont prêts à recommencer.
Elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point et précise que la peine complémentaire de retrait des 6 points est obligatoire pour ce type de délit et que la cour doit motiver expressément si elle souhaite l’exclure.
Les conseils des prévenus ont déposé des conclusions similaires tendant à titre principal à la relaxe de leur client, fondée soit sur l’état de nécessité, soit sur l’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression qui serait constituée en cas de sanction et à titre subsidiaire à une dispense de peine et à une dispense d’inscription sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire, conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait.
Ils choisissent de développer oralement chacun une partie de ces conclusions.
Le conseil de s’étonne de l’absence d’individualisation du rejet de l’inscription au B2 de la part du Ministère public. Il rappelle que l’ensemble des prévenus ont réfléchi à ce que signifiait la désobéissance civile. Il ne conteste pas la caractérisation de l’infraction mais considère qu’il y a une cause d’irresponsabilité pénale qui s’applique. Si la désobéissance civile suppose d’avoir conscience de commettre une infraction cela ne signifie pas qu’on accepte toutes les sanctions. Seule la désobéissance civile qui s’exerce sans violence doit être protégée ; c’est le cas en l’espèce; le blocage n’a duré que 30 minutes. Seul le délit d’entrave est retenu ; il n’y a donc pas de mise en balance avec la sécurité des personnes.
Le conseil de indique développer dans le cadre de sa plaidoirie le fait justificatif de l’état de nécessité. Il y a manifestement un danger lié au réchauffement climatique qui est attesté par le monde scientifique qui va se traduire dans les prochaines années par une augmentation sensible des températures, celle de 50° sera atteinte en France; une partie importante de la terre sera inhabitable ce qui entraînera des migrations de population dans des proportions énormes. Sa cliente a vécu dans sa chair ce réchauffement climatique au Soudan qu’elle a dû fuir, ne pouvant supporter cette température. Le GIEC ne cesse d’alerter mais il n’est pas
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écouté ; l’ONU parle d’une menace substantielle directe. Le moyen utilisé par le prévenu doit être le seul moyen d’empêcher la survenance du danger selon la cour de cassation qui interprète le texte de façon restrictive; or en matière de réchauffement climatique il ne peut y avoir qu’un seul moyen. Le conseil demande d’appliquer le texte sans se référer à l’interprétation de la cour de cassation.
L’alerte est un moyen efficace pour prévenir un danger au point que le législateur est intervenu pour protéger les lanceurs d’alerte. Les prévenus ont choisi comme mode d’alerte d’entraver la circulation; les lanceurs d’alerte sont ici des défenseurs de l’environnement.
Le blocage d’une route pendant 30 minutes est proportionné.
Le conseil de indique développer la cause d’irresponsabilité liée à l’ingérence dans la liberté d’expression que peut constituer une sanction pénale; il rappelle que deux limites sont posées par la jurisprudence européenne, la non-violence et le débat d’intérêt général. Il n’est pas contesté que la défense de l’environnement et du climat s’inscrit dans un débat d’intérêt général avec une protection renforcée de la liberté d’expression; dans ces cas là, il peut y avoir une neutralisation de l’infraction et même la sanction la plus légère peut constituer une ingérence dans le droit à la liberté d’expression.
Le conseil de développe la jurisprudence nationale, rappelant la décision de la cour de cassation qui a confirmé la relaxe d’une militante FEMEN ainsi que l’affaire des « décrocheurs » du portrait du Président de la République. La cour de cassation a fixé des conditions de proportionnalité ; la cour d’appel de renvoi a considéré que le dérèglement climatique était un sujet d’intérêt général et qu’il fallait procéder à un examen in concreto pour chaque cas: les personnes doivent avoir agi à visage découvert, ne doivent avoir aucun intérêt financier.
On assiste à une construction d’une jurisprudence de la cour de cassation consacrant l’ingérence disproportionnée constituée par la sanction de ce type d’action. En l’espèce il y avait bien un lien entre le comportement incriminé et le sujet d’intérêt général, caractérisé par la présence des banderoles. Il y avait un sujet d’intérêt général ; or le tribunal n’a effectué aucun contrôle de proportionnalité; le trouble à l’ordre public a été minime; les perturbations sont restées proportionnées.
L'absence de qui n’a pas souhaité faire appel témoigne de l’effet dissuasif des poursuites sur la liberté d’expression.
Le conseil de rappelle que l’actualité récente avec les manifestations des agriculteurs qui n’ont pas fait l’objet de poursuites interroge quant aux différences qui sont faites en fonction du profil des manifestants; il reprend les mêmes éléments issus de la jurisprudence européenne et national consacrant la prévalence de la liberté d’expression.
Le conseil de rappelle que les prévenus font partie de « la génération qui brûle » ; il s’étonne de l’absence de réquisition sur la peine de la part du Ministère public.
Il développe le subsidiaire des conclusions à savoir, si une déclaration de culpabilité devait être confirmée, la seule peine adaptée serait une dispense de peine avec une non inscription sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Tous les prévenus ont eu conscience de commettre une infraction sans pour autant accepter d’être sanctionnés pénalement ; en l’espèce il s’agit de personnes insérées dans la société qui exercent une activité avec le souci de protéger les autres, qui ne causent aucun trouble à l’ordre public.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
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SUR CE,
Sur la qualification de l’arrêt,
Les prévenus, comparaissent à l’audience, assistés de leur avocat. Il sera en conséquence statué par arrêt contradictoire à leur égard.
Sur la recevabilité de l’appel,
Les appels de et du ministère public ont été interjetés dans les formes et délais prévus par la loi. Ils seront donc déclarés recevables.
- Sur le fond
- Sur l’action publique
-Sur la déclaration de culpabilité
S’agissant des faits d’entrave à la circulation des véhicules sur une voie publique, commise le 28 octobre 2022 à 18h30 à ARCUEIL en l’espèce en occupant à pied, l’intégralité des voies de circulation de l’autoroute A6A, sens province et ainsi obligeant les conducteurs à effectuer des manoeuvres d’évitements mettant en péril leur vie.
La cour constate qu’il ressort des constatations des procès-verbaux et des déclarations des prévenus qu’à la suite d’une action programmée chacun d’eux s’est retrouvé physiquement présent et a circulé sur les voies de l’autoroute A6 à hauteur d’Arcueil, dans le sens Paris province, avant de s’asseoir sur les voies de l’autoroute bloquant ainsi la circulation pendant environ une trentaine de minutes, ceci pour agir pour l’urgence climatique, pour alerter les autorités et la population des conséquences prévisibles du réchauffement climatique.
La défense soutient que si l’infraction matérielle est caractérisée, il existe toutefois un fait justificatif lié à l’état de nécessité qui doit s’appliquer en l’espèce.
Elle fait valoir que le danger actuel et imminent requis par l’article 122-7 du code pénal est caractérisé par un état d’urgence climatique faisant l’objet d’un constat unanime de la communauté scientifique et internationale, fondé sur des données scientifiques et objectives établissant l’existence d’un danger actuel ; une aggravation incontestable de ce danger compte tenu du non-respect par la France de ses propres engagements environnementaux, tant sur plan interne qu’international ainsi que le caractère d’urgence absolue face aux conséquences irréversibles sur l’environnement en cas de maintien du rythme actuel d’émissions de gaz à effet de serre.
S’agissant de la deuxième condition posée par l’article t22-7 du Code pénal est le caractère « nécessaire »de la réaction de l’agent, face au péril, pour sauvegarder la personne ou le bien, la défense rappelle qu’ il doit être apprécié in concreto par les juridictions du fond et que la cour de cassation a ajouté au texte en disant que le moyen utilisé doit être « strictement »nécessaire, c’est-à-dire qu’il doit être le seul moyen pouvant être mis en oeuvre pour sauvegarder la personne ou le bien, alors que l’article susvisé parle d’un acte nécessaire.
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Elle fait valoir que l’urgence climatique est un danger par nature global, protéiforme et multifactoriel puisqu’il est engendré par de nombreux phénomènes (la déforestation, l’augmentation des émissions de GES, fonte des glaciers, hausse du niveau de la mer, intensification des précipitations)et qu’ il n’existe pas un seul et unique moyen d’empêcher la survenance ou la cessation d’un tel danger, à savoir un réchauffement climatique planétaire de plus de 2 degrés d’ici 50 ans et donc de contrer l’ensemble de ses conséquences directes.
Elle soutient qu’une telle interprétation restrictive au cas d’espèce viderait de son sens le fait justificatif pourtant consacré dans la loi lorsque l’intérêt défendu par le texte d’incrimination est d’une valeur inférieure à celle de l’intérêt sauvegardé et considère dès lors, que l’acte « nécessaire »doit être considéré à l’aune de la lettre de l’article
122-7 du code pénal comme l’un des actes nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens.
La cour rappelle qu’il ressort des dispositions de l’article 122-7 du Code pénal que N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou "
imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
Elle retient, à l’instar de la défense, que la jurisprudence a déjà affirmé, de façon non-équivoque, que l’urgence climatique constituait bien un danger actuel ou imminent permettant d’entrer dans le champ de l’application de l’état de nécessité.
Il convient donc pour la cour de s’interroger sur les caractères nécessaire, adapté et proportionné de la réponse apportée par les militants, de se poser la question de savoir si le fait de s’asseoir sur une autoroute et de bloquer la circulation pour faire passer un message aux responsables politiques et les pousser à prendre des mesures à la hauteur du défi environnemental et climatique était la seule action que les militants pouvaient entreprendre pour obtenir de la part des pouvoirs publics une inflexion des politiques climatiques afin d’agir sur le dérèglement climatique.
Elle observe en l’espèce que l’acte militant qui a pour seul but de lancer l’alerte ne fait pas véritablement obstacle à une atteinte qui menace concrètement l’environnement, l’entrave à la circulation n’étant pas en effet de nature à empêcher le réchauffement climatique et de ce fait ne saurait être considéré comme étant le seul moyen d’empêcher la réalisation de ce péril actuel ou imminent.
Elle confirmera en conséquence la décision du tribunal qui a écarté ce fait justificatif.
La défense fait également valoir que l’incrimination de l’action des prévenus, pacifiste, non violente qui n’a duré qu’une trentaine de minutes sans occasionner de trouble grave à l’ordre public constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression protégée tant au niveau français qu’au niveau de la CEDH.
La cour rappelle que la liberté d’expression est protégée par l’article 10 de la CEDH qui dispose que :
1.Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
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2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
Cette liberté fondamentale est également garantie dans le droit français par l’article 11 de la déclaration des Droits de l’Homme de 1789 et fait donc partie du bloc de constitutionnalité.
Elle rappelle également que cette liberté est largement protégée par la CEDH notamment dans ses modalités d’expression qui inclut les actions de désobéissance civile, la CEDH soulignant que si les restrictions à la liberté d’expression sont possibles, elles sont toutefois strictement encadrées et leur interprétation est également stricte.
Ces restrictions doivent en effet : Être prévues par la loi ; Poursuivre un ou plusieurs des objectifs légitimes prévus par la Convention; Être nécessaires dans une société démocratique afin de remplir les objectifs suscités.
Un équilibre doit ainsi être trouvé entre les intérêts en jeu.
La CEDH a également retenu que les manifestations concernant une question sérieuse d’intérêt général bénéficient d’une protection plus grande.
La cour relève que la liberté d’expression est également protégée en droit interne et qu’en matière de désobéissance civile, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler l’obligation faite aux juges de faire application des critères de l’article 10 de la CEDH et des restrictions aux atteintes à la liberté d’expression. Elle a souligné que la liberté d’expression devait être entendue de façon large: elle ne concernait pas seulement les discours ou les publications mais également d’autres modes d’expression de nature politique tels que des actes de désobéissance civile. Dans un même arrêt, la Cour a rappelé que les juridictions se doivent de contrôler la proportionnalité d’une incrimination pénale avec l’atteinte à la liberté d’expression des prévenus.
Dans l’arrêt FEMEN la Cour de cassation a reconnu pour la première fois, à l’aune de l’examen de la nature et du contexte de l’action militante poursuivie, la possibilité pour les Femen de revendiquer la liberté d’expression politique pour échapper à une condamnation pour exhibition sexuelle (Cass. crim. n°1981827, 26 févr. 2020) Il s’agit d’un arrêt de principe sur l’obligation faite aux juges d’exercer un contrôle in concreto lorsque le moyen de l’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression est invoqué par le défendeur.
La cour de cassation a ainsi rappelé que l’incrimination d’un comportement constitutif d’une infraction pénale pouvait, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause et qu’il appartenait au juge, après s’être assuré, dans l’affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la condamnation. Ce contrôle de proportionnalité requiert un examen d’ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé.
La cour considère ainsi que la « contrainte » générée par le blocage d’une autoroute créé par la présente action de désobéissance civile doit être évaluée de manière casuistique et contextuelle, afin de vérifier la proportionnalité de l’action.
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S’agissant de l’exercice de la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, la cour relève que l’action du 28 octobre 2022 à laquelle les prévenus ont participé s’inscrit dans le cadre d’un débat d’intérêt général s’agissant d’une action militante portée par la campagne environnementaliste « Dernière Rénovation » qui a pour objectif d’interpeller aussi bien l’opinion publique que les pouvoirs publics sur un sujet d’intérêt général qui concerne tous les citoyens en alertant sur le déréglement climatique et ses conséquences ainsi que sur la nécessité absolue que le gouvernement procède de façon efficace à une rénovation thermique des bâtiments.
S’agissant du lien direct entre les modalités de l’action du 28 octobre 2022 et I’ exercice de la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, la cour observe que les prévenus étaient vêtus de chasubles orange, signe distinctif de la campagne, et brandissaient des banderoles avec l’inscription DERNIÈRE RÉNOVATION sur lesquelles on pouvait voir une maison en flamme, en lien évident avec les revendications portées par le collectif, c’est-à-dire la nécessité de procéder à la rénovation thermique des bâtiments, et que le déroulé de cette banderole de 5 mètres de long en travers de l’autoroute a permis d’informer les automobilistes et les médias présents du contexte de leur action.
Elle note que les revendications des prévenus ont par ailleurs été parfaitement comprises et massivement relayées par les médias qui ont mis en lumière les causes de cette action visant à la rénovation énergétique des bâtiments afin de réduire significativement les émissions carbone de la France et que cette action a eu un effet médiatique indéniable permettant la sensibilisation du public, des médias et des pouvoirs publics.
Elle considère ainsi qu’il existe un lien direct entre la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, à savoir alerter le public et les institutions sur un débat d’intérêt général, le déréglement climatique et sur la nécessité de prendre urgemment les mesures nécessaires afin d’en limiter les conséquences, en particulier en adaptant les logements aux effets de ce dérèglement, et l’action des prévenus, caractérisée par un blocage de l’autoroute entraînant une interruption de la circulation.
S’il est ainsi établi que dans le cadre de cette action du 28 octobre 2022, les prévenus ont exercé leur liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, il appartient à la cour, dans le cadre du contrôle de proportionnalité auquel elle doit se livrer, d’examiner les circonstances de fait qui ont entouré cette action afin d’apprécier si l’incrimination retenue par le tribunal constitue, en l’espèce, une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.
S’agissant des circonstances de faits entourant l’action du 28 octobre 2022, la cour constate que lors de cette action, les prévenus sont restés pacifistes et non-violents, tant envers les automobilistes que les forces de l’ordre ; Ils n’ont pas forcé leur entrée sur la route; Ils ont agi à visage découvert et de façon organisée; Ils étaient dénués d’intérêt personnel et financier; Ils n’ont pas opposé de refus à leur interpellation ni directement ou indirectement porté atteinte à la dignité ou à la fonction de quiconque.
Elle relève également que le blocage n’a duré qu’une trentaine de minutes, que les prévenus ne se sont pas opposés à leur interpellation et n’ont donc pas cherché à rester plus longtemps sur place et qu’aucun automobiliste ne s’est constitué partie civile. En outre, aucun véhicule prioritaire n’a été bloqué, toutes les dispositions nécessaires ayant été prises en amont afin d’informer le SAMU et les hôpitaux de l’intervention avant la mise en place de leur action afin que les ambulances notamment puissent éviter l’axe bloqué; qu’il n’a donc été pas porté à la sécurité publique et routière et l’atteinte à la liberté d’aller et venir a été minime.
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Devant la cour, chacun des prévenus entendu a exposé les raisons de son engagement dans cette action après avoir constaté l’inefficacité des actions alternatives entreprises à titre individuel ou dans le cadre de manifestations collectives; chacun a indiqué avoir conscience d’enfreindre la loi mais ne pas avoir d’autres choix pour se faire entendre ; chacun a mis en avant le comportement responsable adopté dans l’organisation de cette action afin que ses conséquences soient les plus minimes possibles tant à l’égard des automobilistes que des véhicules prioritaires, soulignant la nécessité d’alerter l’opinion et les pouvoirs publics des conséquences du dérèglement climatique tout en étant soucieux de limiter les désagréments liés à l’interruption de la circulation, de préserver la sécurité des personnes et d’agir de façon pacifiste.
La cour considère ainsi que l’incrimination d’entrave à la circulation retenue par le tribunal de Créteil constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des prévenus qui ont mené une action militante, pacifique,responsable, de blocage de l’autoroute A6 ayant pour but d’alerter l’opinion et les pouvoirs publics des conséquences du dérèglement climatique.
Elle infirmera en conséquence le jugement déféré et statuant à nouveau renverra les prévenus des fins de la poursuite.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des prévenus
en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT les appels interjetés par les prévenus et le procureur de la République de
Créteil ;
INFIRME le jugement déféré sur la culpabilité s’agissant du délit d’entrave à la circulation lequel constitue en l’espèce une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des prévenus qui ont mené une action militante, pacifique,responsable, de blocage de l’autoroute A6 ayant pour but d’alerter l’opinion et les pouvoirs publics des conséquences du dérèglement climatique ;
Statuant à nouveau,
RENVOIE des fins de la poursuite.
Le présent arrêt est signé par X Y, président et par Alexis MIRMAND, greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
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