Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-85.823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970314 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01632 |
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Texte intégral
N° C 25-85.823 F-D
N° 01632
SB4
18 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025
M. [X] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 11e section, en date du 31 juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de meurtre et de violence aggravée, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [X] [S], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [X] [S] a été mis en examen des chefs susvisés et a été placé en détention provisoire le 8 août 2022.
3. Le 22 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a saisi la chambre de l’instruction d’une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de quatre mois, en application de l’article 145-2 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de M. [S] pour une durée de quatre mois à compter de l’expiration du délai de la dernière prolongation de la détention et l’a débouté de sa demande de mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire ou subsidiairement, sous surveillance électronique, alors « que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; qu’en se bornant à relever, pour juger que l’instruction n’avait pas eu une durée déraisonnable, que les faits criminels avaient donné lieu à la diffusion d’un mandat de recherche contre [C] [M], à l’audition des parties civiles, à l’interrogatoire des mis en examen à plusieurs reprises, à des commissions rogatoires et à différentes expertises, dont en dernier lieu une expertise en morphoanalyse dont les résultats restaient en attente, sans mieux s’expliquer sur la circonstance, invoquée par M. [S] dans ses conclusions, que toutes les investigations techniques et auditions avaient été réalisés en début d’instruction courant 2022 et 2023, qu’il n’avait été entendu que le 3 février 2023 puis le 15 mai 2025 après que le juge prolongeant sa détention provisoire a souligné l’ancienneté de son précédent interrogatoire, et que l’expertise en morphoanalyse récemment ordonnée portait sur des éléments côtés au dossier depuis 2023, ce dont il résultait que la durée supérieure à trois ans de sa détention provisoire était déraisonnable au regard des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
5. Pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, l’arrêt attaqué énonce que la durée de cette mesure n’est pas excessive s’agissant de faits criminels, dont l’un des protagonistes est en fuite, et qui ont conduit à la mort d’un homme.
6. Les juges ajoutent que, si les différentes personnes impliquées dans cette rixe mortelle ont été rapidement identifiées, M. [C] [M] a fait l’objet d’un mandat de recherche lequel n’a pu aboutir ce qui a nécessairement influé sur le déroulement de cette information criminelle, et qu’il est difficile de reprocher au magistrat instructeur une quelconque inertie du fait de cette recherche et ce d’autant que le mis en examen, depuis le début de cette instruction, tend à lui faire jouer un rôle central dans la commission des faits.
7. Ils rappellent que le juge d’instruction a, depuis le placement en détention provisoire de M. [S], effectué des auditions de parties civiles et des interrogatoires des personnes mises en examen, fait exécuter plusieurs commissions rogatoires et expertises portant tant sur les faits que sur la personnalité des personnes mises en examen, et enfin a confronté ces dernières à ces éléments.
8. Ils indiquent, enfin, qu’une requête en nullité devant la chambre de l’instruction a également été examinée.
9. Ils en concluent que la poursuite de l’information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer, à savoir le retour d’une expertise en morphoanalyse et d’un complément d’expertise médicale.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de son appréciation souveraine, la chambre de l’instruction, qui n’était pas tenue de rentrer dans les détails de l’argumentation de la personne mise en examen, a suffisamment justifié le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, au regard tant des dispositions des articles 144-1 et 145-2 du code de procédure pénale que des exigences conventionnelles visées au moyen.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des articles 143-1 et suivants et 145-2 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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