Rejet 16 janvier 1990
Résumé de la juridiction
Le fait pour un groupement de commerçants de recommander à ses adhérents certains fournisseurs ou certains produits ne peut avoir à lui seul pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.
N’est donc pas illicite au regard de l’ordonnance du 30 juin 1945 le fait pour ce groupement de percevoir des fournisseurs une commission sur le montant des ventes faites à ses adhérents.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 16 janv. 1990, n° 88-11.541, Bull. 1990 IV N° 16 p. 10 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-11541 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 IV N° 16 p. 10 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 novembre 1987 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023292 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1987), que la société SOPEGROS offrait à des commerçants distributeurs de produits alimentaires, ses clients adhérents, de négocier en leur faveur des conditions d’achat plus favorables auprès des fournisseurs ; que ces avantages consistaient notamment en remises versées en fin d’année par les fournisseurs à la société SOPEGROS qui les répartissait ensuite à ses adhérents, et que ladite société percevait en outre pour elle-même auprès des fournisseurs une commission dite de gestion, en fonction du chiffre d’affaires réalisé ; qu’après sa mise en règlement judiciaire, la société SOPEGROS, assistée de ses syndics, a assigné la société MF Alimentaire (la société MFA), l’un des fournisseurs de ses adhérents, qui refusait de lui verser des sommes représentant de telles remises et commissions ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir décidé que la commission perçue par la société SOPEGROS n’était pas illicite au regard de l’ordonnance du 30 juin 1945, au motif que le « référencement » de la société MFA par la société SOPEGROS n’a été suivi d’aucune menace de « déréférencement », que cette commission rémunérait également d’autres prestations telles que la gestion centralisée des remises, qu’aucune mesure discriminatoire ne pouvait être relevée, que les adhérents au groupement conservaient toute liberté de négocier eux-mêmes avec la société MFA et de s’adresser à d’autres fournisseurs, alors que, selon le pourvoi, dans toute la mesure où, indépendamment de ces autres éléments, elle constitue la contrepartie d’un « référencement », la commission litigieuse était illicite en application de l’ordonnance du 30 juin 1945 ;
Mais attendu que le fait pour un groupement de commerçants de recommander à ses adhérents certains fournisseurs ou certains produits ne peut avoir à lui seul pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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