Cassation 28 avril 1980
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1152 du Code civil le Tribunal d’instance qui, pour exonérer totalement un contractant du paiement d’une clause pénale, retient que son montant était seulement excessif sans constater expressément l’absence de préjudice.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 avr. 1980, n° 78-16.463, Bull. civ. IV, N. 167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-16463 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 167 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orléans, 17 novembre 1977 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005911 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Delmas-Goyon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 1152 du code civil ;
Attendu que, selon les enonciations du jugement defere, la societe rena-ware, qui avait vendu du materiel de cuisine a credit a fromentin, lequel ne s’etait pas acquitte de la derniere mensualite, lui a reclame, outre celle-ci une somme de 500 francs, montant de la clause penale prevue au contrat, que fromentin a demande au tribunal « d’apprecier a sa juste valeur la clause penale reclamee » ;
Attendu que pour debouter la societe rena-ware et exonerer totalement fromentin du paiement de la clause penale, le tribunal d’instance enonce que la dette est entierement soldee et que l’octroi d’une somme de 500 francs au titre de la clause penale serait « manifestement excessif », l’excution du contrat s’etant deroulee « presque comme prevu » ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’il retenait que le montant de la clause penale etait seulement « excessif », le tribunal, qui n’a pas constate expressement l’absence de prejudice subi par la societe rena-ware, a viole le texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule le jugement rendu entre les parties le 17 novembre 1977 par le tribunal d’instance d’orleans ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de blois.
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