Cassation 14 mai 1980
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 27 alinéas premier et troisième du décret du 30 septembre 1953 que, pour une première révision du loyer, la période à considérer est celle comprise entre la date de prise d’effet du bail et celle de la demande en révision.
Doit être cassé l’arrêt, qui, en l’état d’un bail fixant le prix par paliers, prend pour point le départ de la période au cours de laquelle devait être appréciée la variation des facteurs locaux de commercialité une date autre que celle de la prise d’effet du bail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 mai 1980, n° 79-10.511, Bull. civ. III, N. 98 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-10511 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 98 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 26 octobre 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005976 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Francon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Dussert |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 27, alineas premier et troisieme, du decret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu’il resulte de ce texte que pour une premiere revision du loyer, la periode a considerer est celle comprise entre la date de prise d’effet du bail et celle de la demande en revision ;
Attendu que pour reviser le prix du bail commercial consenti aux epoux x… par houee a compter du 1er septembre 1968, pour un loyer annuel de 3500 francs pendant les deux premieres annees et de 4500 francs a partir du 1er septembre 1970, l’arret attaque (angers, 26 octobre 1978) retient, par motifs propres et par ceux du jugement, qu’il n’est pas demontre qu’entre le 1er septembre 1970 et le 13 septembre 1974, date de la demande en revision, la variation des facteurs locaux de commercialite ait entraine par elle-meme une modification de plus de 10 % de la valeur locative ;
Attendu qu’en prenant ainsi pour point de depart de la periode au cours de laquelle devait etre appreciee la variation des facteurs locaux de commercialite une date autre que celle de la prise d’effet du bail, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 26 octobre 1978 par la cour d’appel d’angers ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans ;
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