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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 28 août 2020, n° 20/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00285 |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Août 2020
N° 2020/222
Rôle N° RG 20/00285 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFRP
SARL CPCMG
C/
SCP BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hanna REZAIGUIA
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 06 Août 2020.
DEMANDERESSE
SARL CPCMG Représentée par son Gérant, Monsieur X Y, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis […]
représentée par Me Hanna REZAIGUIA de l’AARPI EOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SCP BR & ASSOCIES, ès qualités de Mandataire liquidateur de la CPCMG, dont le siège social est sis […]
assignée à personne morale le 16 juillet 2020
défaillante
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 24 Août 2020 en audience publique devant
Yves BENHAMOU, Président de Chambre,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2020.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Août 2020.
Signée par Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
- PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par jugement en date du 5 décembre 2019, le tribunal de commerce de Salon de Provence, a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CPCMG et désigné en qualité de liquidateur de cette société la SCP BR ET ASSOCIES représentée par Maître Dominique RAFONI ou Maître Laura BES.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2019, la S.A.R.L. CPCMG représentée par son gérant, M. X Y a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier en date du 6 août 2020, la société CPCMG représentée par son gérant, M. X Y a fait assigner la SCP BR ET ASSOCIES représentée par Maître Dominique RAFONI ou Maître Laura BES es qualité de liquidateur judiciaire de la la société CPCMG devant le Premier Président afin de voir:
— déclarer la société CPCMG recevable en ses demandes,
— dire que l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 5 décembre 2019 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société CPCMG a des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire attaché au jugement du 5 décembre 2019 du tribunal de commerce de Salon de Provence,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle indique que:
' à la suite de difficultés de trésorerie la société CPCMG n’a pu déposer ses comptes étant dans l’impossibilité de régler son comptable; c’est dans un tel contexte que l’établissement bancaire auprès duquel la société CPCMG détenait un compte, a décidé de le clôturer,
' cette situation a précipité la société en question en état de cessation des paiements,
' en se fondant sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, elle considère que les conséquences de l’exécution du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire querellé seraient manifestement excessives en raison des moyens sérieux dont se prévaut la demanderesse,
' la société en question produit du reste diverses factures partiellement acquittées et au titre desquelles demeure due une somme substantielle, un devis accepté pour une somme conséquente, et des chèques non encaissés; elle se prévaut également de la désignation par la Banque de France d’un établissement bancaire aux fins d’ouverture d’un compte professionnel,
' il est manifeste que le maintien de l’exécution provisoire empêcherait la poursuite de l’activité de la société, des contrats en cours, et ferait obstacle à la conclusion de futurs accords, alors même qu’il est établi que la société est en mesure de poursuivre une activité pérenne et par conséquent justifie de moyens sérieux à faire valoir en appel,
' au regard des observations qui précédent il conviendra de faire droit à la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Pour sa part la SCP BR ET ASSOCIES, bien que l’assignation lui ait été signifiée à personne morale, n’a pas comparu par l’intermédiaire de l’un de ses représentants légaux ou en se faisant représenter par un avocat lors de l’audience devant le Premier Président. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
- MOTIFS DE LA COUR:
L’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
- SUR L’EXISTENCE DE MOYENS SÉRIEUX DE RÉFORMATION:
L’objectivité commande de constater que la fermeture par le CRÉDIT LYONNAIS du compte professionnel de la S.A.R.L. CPCMG a accentué les difficultés financières de cette société et a grandement contribué à conduire celle ci à l’état de cessation des paiements.
Pour mettre en exergue l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision querellée l’appelante se prévaut à juste titre de la désignation le 31 octobre 2019 par la Banque de France d’un établissement bancaire aux fins d’ouverture au profit de cette société d’un compte professionnel – élément par essence primordial pour permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise.
En outre la société CPCMG produit à la cause de manière évocatrice:
' deux factures partiellement acquittées et au titre desquelles reste due la somme de 38.579 euros TTC (pièces n°5 et 6 de la demanderesse),
' un devis accepté de 14.960 euros TTC en date du 12 novembre 2019 (pièce n°7 de la demanderesse),
' quatre chéques non encaissés à hauteur de la somme totale de 16.697,31 euros TTC (pièce n°8 de la demanderesse).
Ces justificatifs mettent incontestablement en lumière la possibilité de perspectives de rentrées d’argent substantielles dans la trésorerie de la société CPCMG et donc du caractère crédible du maintien de la pérennité de l’entreprise.
Au regard des observations qui précédent, il apparaît incontestablement que le maintien de l’exécution provisoire afférente au jugement de liquidation judiciaire empêcherait de manière radicale la poursuite de l’activité commerciales de la société, la poursuite des contrats en cours, et hypothéquerait la conclusion de nouveaux contrats alors même que l’entreprise présente des atouts pour garantir sa pérennité.
Il est donc dûment établi qu’il est fait état dans la présente procédure de moyens sérieux de réformation du jugement querellé.
— SUR LES CONSÉQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES:
Au regard des observations qui précédent l’objectivité commande de constater que l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel aurait des conséquences manifestement excessives car elle compromettrait définitivement la vie de l’entreprise alors même qu’il ressort d’éléments objectifs (voir supra) qu’elle dispose d’atouts incontestables permettant d’assurer sa pérennité.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 5 décembre 2019 du tribunal de commerce de Salon de Provence.
- SUR LES DÉPENS:
Il y a lieu de condamner la SCP BR ET ASSOCIES représentée par Maître Dominique RAFONI ou Maître Laura BES es qualité de liquidateur judiciaire de la société CPCMG, qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Premier Président statuant par ordonnance réputée contradictoire non susceptible de pourvoi, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- FAISONS DROIT à la demande de la société CPCMG d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire du 5 décembre 2019 du tribunal de commerce de Salon de Provence,
- CONDAMNONS la SCP BR ET ASSOCIES représentée par Maître Dominique RAFONI ou Maître Laura BES es qualité de liquidateur judiciaire de la société CPCMG aux entiers dépens.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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