Infirmation partielle 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 oct. 2021, n° 18/03289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03289 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARL FRANCOIS LEGRAND, SASU ETABLISSEMENTS CUNY SASU, SA MMA IARD, SA AXA FRANCE IARD, SARL LES TOITS DU BEARN, SELAS GUERIN & ASSOCIEES, SARL BASCO LANDAISE D'ARCHITECTURE, SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
NA/CD
Numéro 21/03923
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 26/10/2021
Dossier : N° RG 18/03289 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HBVK
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
B X
C/
D Z,
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
SAS FERMETURES H I,
SELARL F G, SA AXA FRANCE IARD,
SARL BASCO LANDAISE D’ARCHITECTURE,
SASU ETABLISSEMENTS CUNY,
SELAS GUERIN & ASSOCIEES,
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Septembre 2021, devant :
Madame S, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère, magistrate chargéee du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
assistées de Madame Q, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître MARTIAL, de la SELARL MARTIAL-RLGC, avocat au barreau d’AGEN
INTIMES :
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS
[…]
[…]
représentée Maître DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE
SA MMA IARD, venant aux droits de la SA COVEA RISKS
[…]
[…]
représentée Maître DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de
BAYONNE
SAS FERMETURES H I
[…]
[…]
représentée Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée Maître PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître de TASSIGNY, du Cabinet DE TASSIGNY & ASSOCIES, avocat du barreau de PAU
[…]
agissant poursuites et diligences de son gérant M. N-B O, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de la SP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
SASU ETABLISSEMENTS CUNY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité domicilié audit siège
[…]
[…]
représentée Maître ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
SELARL GUERIN & ASSOCIEES, ès-qualités de liquidateur de la société L M MIROITERIE COTE BASQUE
[…]
[…]
représentée Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE
SARL LES TOITS DU BEARN, agissant par son gérant
Rue H Farmant
[…]
assignée
Monsieur D Z
de nationalité Française
[…]
Lieu dit 'Castex'
[…]
assigné
SELARL F G, ès-qualités de mandataire de la SARL LES TOITS DU BEARN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
assignée
sur appel de la décision
en date du 10 SEPTEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 15/01359
EXPOSE DU LITIGE
M. X a fait construire une maison d’habitation sur une parcelle lui appartenant, à Anglet.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— l’EURL Basco- landaise d’architecture, en qualité de maître d’oeuvre,
— la SARL Les toits du Béarn, chargée des travaux de couverture zinguerie, placée en redressement judiciaire par jugement du 22 juillet 2014, désignant la société F G en qualité de mandataire judiciaire, et assurée par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks,
— la SARL L M (Miroiterie côte basque), chargée du lot menuiseries extérieures, placée en liquidation judiciaire le 28 octobre 2016, assurée par la SA AXA France IARD, et la SAS H I HP Fermetures, intervenue en qualité de sous traitante de la société L M pour
la fourniture et la pose des volets roulants,
— la SAS Cuny électricité, titulaire du lot VMC électricité,
— M. D Z, menuisier chargé des menuiseries intérieures et du bardage en bois.
La déclaration d’achèvement des travaux est datée 27 février 2008.
Les lots terrassement – gros oeuvre, chauffage-plomberie-sanitaire et électricité – VMC ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 30 mars 2008.
Le maître de l’ouvrage a pris possession des lieux en avril 2008.
Par ordonnance du 19 mai 2010, le juge des référés, saisi par M. X qui se plaignait de différents désordres, a désigné M. Y pour rechercher leur cause et les moyens d’y remédier.
L’expert a déposé son rapport le 18 février 2013.
Par actes d’huissier des 9, 10, 14 et 15 octobre 2013, M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne, l’EURL Basco-landaise d’architecture, la société Les toits du Béarn, la société L M et son assureur la société Axa France IARD, la société Fermetures H I, la société Cuny Electricité, et M. Z, ainsi que les sociétés Laurent et J K, fournisseurs du parquet, pour obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, après organisation d’une nouvelle expertise.
M. X a par la suite fait appeler en cause la société Covea Risks, en sa qualité d’assureur de la société Les toits du Béarn, par acte d’huissier du 7 avril 2015. La société F G, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Les toits du Béarn, ainsi que la société Guérin, en sa qualité de liquidateur de la société L M, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 21 mai 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise de M. X, et mis à la charge de l’EURL Basco – landaise d’architecture, de la SARL Les toits du Béarn, de la SARL L M, de la SAS Cuny électricité et de la SAS H I Fermetures une provision de 20.000 euros. La cour d’appel de Pau a confirmé par arrêt du 30 juin 2015 le rejet de la demande d’expertise, mais a infirmé l’attribution d’une provision.
Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— débouté M. B X de sa demande de complément d’expertise ;
— mis hors de cause la société Laurent et la société J K ;
— déclaré irrecevables les demandes de M. X à l’encontre des sociétés Les toits du Béarn et L M (Miroiterie côte basque) ;
— déclaré irrecevables les demandes de M. B X à l’encontre de la société Fermetures HP ;
— condamné les sociétés suivantes à régler à M. B X les sommes suivantes :
— M. Z, la somme de 10.552,68 euros,
— l’EURL Basco – landaise d’architecture et son assureur la MAF1a somme de 9.355,50 euros,
— les MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA (assureurs de la SARL les toits du Béarn) la somme de 8.424,46 euros,
— la société AXA France IARD, assureur de la société L M, la somme de 6.316,78 euros,
— la société Cuny, la somme de 3.234,80 euros, en deniers ou quittance ;
— condamné in solidum l’EURL Basco – landaise d’architecture et son assureur la MAF, les MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA (assureurs de la SARL Les toits du Béarn), la société AXA France IARD, assureur de la société L M et M. Z à régler à M. B X la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné l’EURL Basco – landaise d’architecture et son assureur la MAF, les MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA (assureurs de la SARL Les toits du Béarn), la société AXA France IARD, assureur de la société L M et M. Z à payer à M. B X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné l’EURL Basco – landaise d’architecture et son assureur la MAF, les MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA (assureurs de la SARL Les toits du Béarn), la société AXA France IARD, assureur de la société L M et M. Z aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et le coût du constat de Me Lacombe.
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2018, en intimant l’ensemble des parties défenderesses en première instance à l’exception de la société Laurent et de la société J K.
M. X demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 14 juin 2019, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et L123-4 et L243-7 du code des assurances, de :
* A titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’i1 a debouté M. X de sa demande de complément d’expertise,
Et statuant à nouveau :
— ordonner avant dire droit une expertise complémentaire de l’immeuble situé […] à Anglet, 1'expert devant avoir notamment pour mission de :
°Vérifier l’origine des infiltrations d’eau, notamment au niveau des appuis de baies à l’étage,
°Véri’er l’existence ou non d’un lien de causalité entre le bardage bois et les infiltrations d’eau ; si nécessaire, chiffrer le coût des réparations,
°Vérifier la conformité des volets roulants aux règles applicables et évaluer leur remplacement,
°Véri’er la conformité de l’ouvrage à la RT 2005 et chiffrer les conséquences de son non respect, notamment en termes de surcoût de consommation énergétique,
°Donner tous les éléments de nature à identifier l’origine des désordres au regard des observations présentes dans le rapport de M. A,
* En tout état de cause:
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA, assureur de L M, à la somme de 6.316,78 euros,
— et statuant à nouveau, condamner la société AXA France IARD, assureur de la société L M, entrepreneur principal de la société Fermetures HP, à régler à M. X la somme de 8.761,65 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’i1 a condamné in solidum 1'EURL Basco – landaise d’architecture et son assureur la MAF, les MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, assureur de la société SARL Les toits du Béarn, la société AXA France IARD, assureur de la société L M, et M. Z à régler à M. X la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— et statuant à nouveau, condamner in solidum l’EURL Basco – landaise d’architecture, les MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, assureur de la société SARL Les toits du Béarn, la société AXA France IARD, assureur de la société L M, et M. Z à régler à M. X la somme de 80.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* A titre subsidiaire, si l’expertise complémentaire n’était pas ordonnée :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés suivantes à régler à M. X les sommes suivantes :
— M. Z, 1a somme de 10.552,68 euros
— l’EURL Basco – landaise d’architecture et son assureur, la MAF, la somme de 9.355,50 euros
— la société MMA IARD es qualité d’assureur de la société Les toits du Béarn, la somme de 8.424,46 euros
— la société Cuny, la somme de 3.234,80 euros
— condamner l’EURL Basco-landaise d’architecture, les MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, assureur de la société SARL Les toits du Béarn, la société AXA France IARD, assureur de la société L M, M. Z, la société Cuny à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
L’EURL Basco-landaise d’architecture demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 10 avril 2019, de :
— relever que le jugement du 10 septembre 2018 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il a condamné la MAF es qualité d’assureur de l’EURL Basco- landaise d’architecture au titre du préjudice matériel avec l’EURL Basco- landaise à concurrence de 9.355,50 euros et au titre du préjudice immatériel à concurrence de la somme de 5.000 euros ainsi qu’au titre de l’indemnité au titre de l’article 700 et dépens alors que la MAF n’était pas partie en première instance pas plus qu’elle n’est partie en cause d’appel ;
— débouter M. X de sa demande de réformation du jugement du 10 septembre 2018 ;
En conséquence,
— débouter M. X de sa demande de complément d’expertise ;
— débouter M. X de sa demande d’indemnisation de préjudice de jouissance à concurrence de 80.000 euros ;
— débouter M. X de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 et des dépens ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle condamne la MAF ;
— condamner M. X à payer à l’EURL Basco – landaise d’architecture la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel ;
— débouter la SA AXA France IARD, les MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA et toutes autres parties de leur demande de réformation du jugement du 10 septembre 2018.
La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, en leur qualité d’assureurs de la société Les toits du Béarn, venant aux droits de la société Covea Risks, demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 22 août 2019, de :
— infirmer le jugement de première instance ;
— constater le caractère apparent des désordres et la non-application de la garantie décennale ;
— mettre hors de cause les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles ;
— condamner M. X à régler à MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* A titre subsidiaire :
— déclarer opposable la franchise contractuelle sur tout préjudice de jouissance au titre des garanties facultatives, soit un minimum de 20 % : 1.910 euros et maximum de 9.530 euros.
La société L M, représentée par son liquidateur la société Guérin, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 11 juillet 2019, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, et 1792 et suivants du code civil, de :
— déclarer irrecevable toute demande à l’encontre de la SELARL Guérin & associées ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL L M, faute pour M. X de justifier de sa déclaration au passif,
— en toute hypothèse, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SELARL Guérin & associées ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL L M,
* A titre subsidiaire, limiter la condamnation de la SELARL Guérin & associées ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL L M, à la somme de 6.316,78 euros,
— en toute hypothèse, dire que la SELARL Guérin & associées ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL L M sera garantie de toute condamnation par la compagnie AXA,
— condamner la partie succombante à verser à la liquidation judiciaire de la SARL L M la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société L M, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 21 juin 2019, au visa des articles 1792-6 et 1792-4-1 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en ce qu’il retient l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en ses autres points ;
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie AXA France IARD ;
* A titre principal, sur la réception :
— dire et juger qu’en cours de chantier et avant réception, M. X a dénoncé l’existence d’infiltrations au droit des menuiseries ;
— dire et juger que M. X n’a pas manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage ;
— dire et juger que de ce fait, il n’y a pas eu de réception tacite du lot menuiseries ;
— par conséquent, dire et juger que la garantie décennale de la compagnie AXA France IARD n’est pas mobilisable ;
* A titre subsidiaire,
— dire que M. X avait connaissance, avant réception, des désordres dénoncés ;
— dire que l’ouvrage n’aurait pu être réceptionné qu’avec des réserves relatives aux désordres litigieux ;
Par conséquent,
— juger que les garanties de la compagnie AXA France IARD, tant au titre de la garantie responsabilité décennale que responsabilité civile après réception, ne sont pas mobilisables ;
* A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de M. X tendant à un complément d’expertise ;
— dire et juger que la franchise de la compagnie AXA France IARD est opposable à M. X au titre des dommages immatériels et s’élève à 3.645 euros ;
— débouter M. X de sa demande visant à condamner la compagnie AXA France IARD in solidum au paiement de la somme de 80 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en ce qu’il retient la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— débouter M. X de sa demande tendant à condamner la compagnie AXA France IARD, assureur de la société L M (entrepreneur principal de la société Fermetures HP) au paiement de la somme de 2 444,87 euros ;
* En tout état de cause,
— condamner M. X ou toute autre partie succombante à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cuny Electricité demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 9 avril 2019, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
* A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cuny sur le fondement de la responsabilité décennale,
— déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé M. X en ses demandes à l’encontre de la société Cuny,
— par conséquent, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Cuny,
* A titre subsidiaire,
— donner acte à la société Cuny du paiement satisfactoire effectué de la somme de 3.234,80 euros,
* En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise complémentaire,
— condamner M. X au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société I fermetures a constitué avocat mais n’a pas conclu.
M. D Z, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne, et la SARL Les toits du Béarn et son mandataire judiciaire la SELARL F G, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 4 août 2021.
MOTIFS
* Sur la demande d’expertise complémentaire
A l’appui de sa demande tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise, M. X, maître de l’ouvrage, invoque une aggravation des dommages et l’apparition de nouveaux désordres, dont il résulte une sous-évaluation de son préjudice, et produit au soutien de ses dires un rapport d’analyse de M. A, architecte expert, daté du 23 juillet 2013.
Cette demande d’expertise complémentaire a déjà été présentée, dans les mêmes termes, au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bayonne, qui l’a rejetée par ordonnance du 21 mai 2014, confirmée sur ce point par arrêt de la cour d’appel de Pau du 30 juin 2015.
Le rapport de M. A, qui examine successivement les infiltrations d’eau à l’étage et par une baie du rez-de-chaussée, le dysfonctionnement des menuiseries extérieures et des volets roulants, la déformation des parquets en ipé, le défaut d’étanchéité à l’air des coffres de volets roulants, et le bardage bois en appui de baies, ne révèle en effet aucun désordre nouveau ni aucune aggravation des désordres constatés par l’expert judiciaire, M. Y, dans son rapport déposé le 18 février 2013 ; il retient seulement une analyse différente des causes des dommages existants, sans toutefois proposer d’évaluation chiffrée distincte des travaux de reprise nécessaires. Le défaut de conformité de l’ouvrage à la règlementation thermique 2005, inapplicable en l’espèce comme l’a relevé le tribunal,
est d’autre part insusceptible de caractériser un nouveau dommage.
M. X ne verse pas par ailleurs de pièce complémentaire susceptible de justifier une nouvelle mesure d’investigation. Le temps écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, comme l’expiration du délai de garantie décennal depuis avril 2018, la rendent d’autant moins pertinente.
Le jugement frappé d’appel est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de complément d 'expertise.
* Sur le fond
— rectification d’erreur matérielle
Le jugement doit être rectifié en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la MAF, en sa qualité d’assureur de l’EURL Basco-landaise d’architecture, alors que la MAF n’est pas partie à l’instance, ni devant le tribunal ni devant la cour d’appel.
— dommages matériels
Le jugement, entérinant les propositions de l’expert, arrête l’évaluation des travaux de reprise des dommages et la répartition de la charge définitive de la réparation de la façon suivante:
1.1 Infiltrations d’eau à l’étage : 16.848,92 euros
— l’EURL Basco-landaise d’architecture : 20%, 3.369,78 euros
— la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, en leur qualité d’assureurs de la société Les toits du Béarn : 50%, 8.424,46 euros
— M. Z : 30%, 5.054,68 euros
1.2 Infiltration d’eau par la baie au rez-de-chaussée : 3.914,05 euros
— l’EURL Basco-landaise d’architecture : 10%, 391,41 euros
— la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société L M : 90%, 3.522,65 euros
1.3 Dysfonctionnements des menuiseries extérieures et volets roulants : 5.821,12 euros
— l’EURL Basco-landaise d’architecture : 10%, 582,11 euros
— la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société L M, entrepreneur principal chargé du lot menuiseries extérieures: 48%, 2.794,14 euros
— la société Fermetures H I, sous-traitant de la société L M pour la fourniture et la pose des volets roulants: 42%, 2.444,87 euros
1.4 Déformation des parquets en ipé : 8.087 euros
— l’EURL Basco-landaise d’architecture : 20%, 1.617,40 euros
— la société Cuny Electricité : 40%, 3.234,80 euros
— M. Z : 40%, 3.234,80 euros
2.1 Défaut d’étanchéité à l’air des coffres de volet roulant : 5.658 euros
— l’EURL Basco-landaise d’architecture : 60%, 3.394,80 euros
— M. Z : 2.263,20 euros
M. X ne conteste pas l’évaluation des dommages matériels, mais seulement celle des préjudices immatériels consécutifs.
Le jugement, en l’état des prétentions de M. X, n’a pas condamné in solidum, pour chacun des cinq dommages distincts, les co-responsables d’un même dommage, mais a mis à la charge de chaque constructeur ou de son assureur sa seule contribution définitive à la réparation.
M. X en demande la confirmation, sauf à mettre à la charge de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société L M, entrepreneur principal chargé du lot menuiseries extérieures, non seulement la part de son assurée, mais également celle du sous-traitant de la société L M pour la fourniture et la pose des volets roulants, la société Fermetures H I, soit 42% des travaux de reprise du dommage 1-3 (2.444,87 euros). Il demande ainsi que le jugement soit infirmé en ce qu’il a condamné la société Axa, assureur de L M, au paiement de 6.316,78 euros, et que la cour condamne la société Axa France IARD à lui régler 8.761,65 euros (6.316,78 + 2.444,87).
La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, en leur qualité d’assureurs de la société Les toits du Béarn, ainsi que la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société L M, appelants incidents, concluent quant à eux à leur mise hors de cause, en contestant leur obligation à garantie en l’absence de caractère décennal des désordres imputables à leurs assurés.
Le jugement a mis à la charge de la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, en leur qualité d’assureurs de la responsabilité décennale de la société Les toits du Béarn, qui a fait l’objet d’une procédure collective, 50% des travaux de reprise des infiltrations d’eau à l’étage, soit la somme de 8.424,46 euros.
L’expert judiciaire relève que ce désordre était apparent au moment de la prise de possession de l’ouvrage, dans la mesure où il a été constaté par le maître de l’ouvrage et les entreprises avant prise de possession. Il précise que 'dès la fin du mois d’août 2007 (travaux alors en cours), des infiltrations d’eau se produisent à la jonction toiture/élévation de l’étage en façade sud-ouest. Malgré plusieurs interventions des entreprises sous le contrôle de l’architecte, les infiltrations persistent'.
Seuls les lots terrassement-gros oeuvre, chauffage-plomberie-sanitaire et électricité – VMC ont par ailleurs fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 30 mars 2008.
Il résulte de ces éléments qu’en l’absence de réception expresse, en l’absence d’indication et a fortiori de preuve sur le règlement total ou partiel du marché de la société Les toits du Béarn, et alors que la qualité des travaux exécutés par la société Les toits du Béarn était clairement mise en en cause dès avant la prise de possession de l’ouvrage, la volonté non équivoque de M. X d’accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve, n’est pas établie. En toutes hypothèses, le désordre lié aux infiltrations à l’étage était apparent pour le maître de l’ouvrage, même profane, à la date de la prise de possession, de sorte qu’il ne peut relever de la responsabilité décennale de la société Les toits du Béarn ni de la garantie décennale de son assureur. Rien ne démontre non plus, comme le soutient le maître de l’ouvrage et le retient le tribunal, que le dommage ne se soit manifesté dans toute son ampleur qu’après la prise de possession de l’ouvrage. En l’absence de réception tacite de l’ouvrage de la société Les toits du Béarn et en l’état du caractère apparent des infiltrations à la date de la prise de possession, la garantie de l’assureur couvrant les dommages de nature décennale n’est pas acquise.
M. X ne recherche pas d’autre part une éventuelle garantie de l’assureur couvrant les dommages relevant de la responsabilité de droit commun de l’assuré, étant précisé qu’une telle garantie exclut usuellement les dommages affectant l’ouvrage de l’assuré.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles et les a condamnées à payer à M. X la somme de 8.424,46 euros. La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles sont mises hors de cause.
La société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société L M, placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 octobre 2016, conteste de même devoir prendre en charge les désordres 1.2 (infiltration d’eau par la baie au rez-de-chaussée) et 1.3 (dysfonctionnements des menuiseries extérieures et volets roulants) relevant de la responsabilité de son assurée la société L M, entrepreneur principal chargé du lot menuiseries, à hauteur de la somme de 6.316,79 euros retenue par le tribunal (3.522,65 + 2.794,14), comme en ce qui concerne la somme supplémentaire de 2.444,87 euros réclamée par M. X, en l’absence de réception des travaux de la société L M.
Les travaux du lot menuiseries extérieures, à la différence des lots terrassement-gros oeuvre, chauffage-plomberie-sanitaire et électricité – VMC, n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception. Le marché de la société L M n’a par ailleurs pas été intégralement payé, M. X invoquant expressément, dans sa lettre du 23 novembre 2009, les malfaçons affectant les travaux de la société L M pour refuser le paiement du solde. Enfin, le maître de l’ouvrage a dénoncé par de nombreux courriers des infiltrations d’eau par les menuiseries et baies vitrées, tant avant la prise de possession de l’ouvrage en avril 2008 (courriers des 27 août 2007, 15, 16 et 21 janvier 2008, 26 mars 2008) qu’après (lettres des 14 mai 2008, 23 novembre 2009).
Ces éléments excluent l’existence d’une réception tacite des travaux de la société L M, de sorte que la garantie décennale de la société Axa France IARD n’est pas acquise. L’assurance de la responsabilité civile de droit commun de la société L M, au demeurant non invoquée, exclut par ailleurs tout dommage affectant les travaux de l’assuré.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la société Axa France IARD et l’a condamnée à payer à M. X la somme de 6.316,79 euros. La société Axa France IARD est mise hors de cause.
Enfin, la société Cuny Electricité conteste à juste titre le caractère décennal du désordre à la production duquel elle a contribué, l’expert ayant relevé que la déformation des parquets ne compromettait pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendait impropre à sa destination. Sa responsabilité contractuelle de droit commun n’en est pas moins engagée, comme elle l’a reconnu en réglant spontanément la somme de 3.234,80 euros liquidée par l’expert.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société Cuny Electricité la somme de 3.234,80 euros, payable en deniers ou quittance.
— dommages immatériels
M. X demande la réformation du jugement en ce qui concerne la réparation des dommages immatériels, et la condamnation in solidum de l’EURL Basco – landaise d’architecture, des MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA, assureurs de la société SARL Les toits du Béarn, de la société Axa France IARD, assureur de la société L M, et de M. Z à lui régler la somme de 80.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement doit être réformé en ce qu’il mis l’indemnisation allouée de ce chef à la charge :
— de la MAF, par suite d’une erreur matérielle, alors que cet assureur n’est pas partie à l’instance et qu’aucune demande n’était présentée à son encontre,
— et de la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles en leur qualités d’assureurs de la société Les toits du Béarn, ainsi que de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société L M, alors que ces assureurs, mis hors de cause au titre des dommages matériels, ne sont pas davantage tenus, pour les mêmes raisons, de supporter les dommages immatériels consécutifs.
Le jugement doit en revanche être confirmé en ce qu’il a évalué les préjudices immatériels subis par M. X, tant du fait des désordres décrits par l’expert judiciaire que du fait des travaux de reprise nécessaires, à la somme de 5.000 euros, en l’absence de production de toute pièce complémentaire permettant une estimation distincte.
L’EURL Basco-landaise d’architecture et M. Z sont donc tenus in solidum de régler cette somme à M. X.
* Sur les demandes accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Le jugement est donc confirmé quant aux frais irrépétibles et dépens de première instance, sauf à ne les mettre qu’à la charge des parties dont l’obligation est retenue.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. X, dont l’appel est rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2018, sauf en ce qu’il a :
— condamné les sociétés suivantes à régler à M. B X les sommes suivantes :
— l’EURL Basco – landaise d’architecture et son assureur la MAF 1a somme de 9.355,50 euros,
— les MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA (assureurs de la SARL Les toits du Béarn) la somme de 8.424,46 euros,
— la société AXA France IARD, assureur de la société L M, la somme de 6.316,78 euros,
— condamné in solidum l’EURL Basco – landaise d’architecture et son assureur la MAF, les MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA (assureurs de la SARL Les toits du Béarn), la société AXA France IARD, assureur de la société L M et M. Z à régler à M. B X la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné l’EURL Basco – landaise d’architecture et son assureur la MAF, les MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA (assureurs de la SARL Les toits du Béarn), la société AXA France IARD, assureur de la société L M et M. Z à payer à M. B X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’EURL Basco – landaise d’architecture et son assureur la MAF, les MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA (assureurs de la SARL Les toits du Béarn), la société AXA France IARD, assureur de la société L M et M. Z aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et le coût du constat de Me Lacombe ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Dit que l’EURL Basco-landaise d’architecture doit payer à M. X la somme de 9.355,50 euros ;
Met hors de cause :
— la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société Les toits du Béarn,
— la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société L M ;
Dit que l’EURL Basco-landaise d’architecture et M. Z sont tenus in solidum de payer à M. X la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
Dit que l’EURL Basco-landaise d’architecture et M. Z sont tenus in solidum de payer à M. X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’EURL Basco-landaise d’architecture et M. Z sont tenus in solidum de supporter les dépens de première instance, le coût de l’expertise ordonnée en référé, et le coût du constat de Me Lacombe ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens d’appel doivent être supportés par M. X ;
Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme S, Présidente, et par Mme Q, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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