Rejet 15 octobre 1981
Résumé de la juridiction
Il ne saurait être fait grief à un arrêt d’avoir, pour déclarer un appel irrecevable, refusé d’annuler la signification faite à parquet d’un jugement réputé contradictoire, faute de justification du grief causé par l’irrégularité de la signification qui mentionnait, au lieu du dernier domicile connu, une adresse erronée, dès lors qu’en relevant que l’appelant avait dissimulé ses changements d’adresse à son adversaire et s’était volontairement placé dans une situation entraînant la méconnaissance d’une procédure dont il se désintéressait, la Cour d’appel a souverainement apprécié qu’il était malvenu à invoquer un grief imputable à son propre comportement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 oct. 1981, n° 80-13.550, Bull. civ. II, N. 189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-13550 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 189 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008637 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Derenne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Billy |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arret attaque, qu’un tribunal avait, par jugement repute contradictoire a l’encontre de l., prononce le divorce des epoux l.-s. ; que ce jugement a ete signifie a parquet le 18 mars 1977 ; que l. A releve appel le 7 aout 1978 et allegue que la signification etait nulle parce qu’elle mentionnait comme dernier domicile, au lieu de touverac, une adresse erronee ; attendu que l. Reproche a l’arret d’avoir, pour declarer l’appel irrecevable, refuse d’annuler la signification faute de justification du grief cause par l’irregularite denoncee, alors que le grief existerait, des lors qu’en raison de l’irregularite dont l’acte de procedure etait entachee, son destinataire aurait ete prive d’une chance de beneficier du double degre de juridiction, les droits de la defense etant ainsi meconnus ; mais attendu que la cour d’appel retient non seulement qu’il n’etablit pas avoir fait connaitre son changement d’adresse a la mairie, a un service de police, a son logeur ou a sa femme, mais encore qu’en sejournant dans des hotels et en se faisant adresser dans une poste restante le courrier portant l’adresse de l’ancien domicile conjugal, il avait dissimule ses changements d’adresse a son epouse et s’etait volontairement place dans une situation entrainant la meconnaissance d’une procedure dont il se desinteressait ; qu’en statuant ainsi, elle a souveraainement apprecie que l. Etait mal venu a invoquer un grief imputable a son propre comportement ; d’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 septembre 1979 par la cour d’appel de versailles ; condamne le demandeur, envers la defenderesse, aux depens liquides a la somme de….., en ce non compris le cout des significations du present arret ;
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