Confirmation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 21 avr. 2022, n° 19/08421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 décembre 2018, N° 17/08839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 21 AVRIL 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08421 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANJN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/08839
APPELANTE
Société AMLIN INSURANCE SE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-pierre ARAIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0982
INTIMÉ
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas PODOLAK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 20
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [T] a été engagé par la société Amlin Insurance SE dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 3 septembre 2012, en qualité de souscripteur risques industriels.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux sociétés d’assurance.
Par courrier en date du 6 mars 2017, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 mars suivant et licencié pour faute grave le 10 avril 2017.
Contestant son licenciement, M. [T] a, par acte en date du 26 octobre 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 13 décembre 2018, notifié aux parties en date du 9 juillet 2019, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple et :
— condamné la société Amlin Insurance SE à payer à M. [T] les sommes de :
* 21 620 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 20 925 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 2 092,50 euros à titre de congés payés afférents,
* 6 177,43 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied du 10 mars au 10 avril 2017,
* 2 258,72 euros à titre de rappel de salaire au prorata du 13ème mois du 10 mars au 10 juillet 2017,
* 1 931,42 euros à titre de rappel de 6 jours de RTT,
* 1 036,75 euros à titre d’indemnité de congés payés sur la mise à pied,
* 1 129,36 euros à titre de rappel de prime de vacances du 10 mars au 10 juillet 2017,
avec les intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement ;
— rappelé qu’en vertu de l’article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— fixé cette moyenne à la somme de 6 975 euros ;
— condamné l’employeur à payer à M. [T] 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens.
Par déclaration en date du 24 juillet 2019, la société Amlin Insurance SE a régulièrement interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique en date le 24 novembre 2021, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— dire que le licenciement pour faute grave est fondé ;
— débouter M. [T] de ses demandes.
Subsidiairement,
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamner M. [T] à verser à la société Amlin France, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 5 décembre 2019, M. [T] demande à la cour de :
En premier lieu :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu en ce que ce dernier a relevé l’absence de toute faute grave commise par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions ;
En conséquence :
— confirmer la condamnation de la la société Amlin Insurance SE aux paiements des sommes de :
* 21 620 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, due en application des dispositions de l’article 92 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance en date du 27 mai 1992 ainsi que, conformément aux « dispositions de substitution » attachées au statut de « Cadres »,
* 20 925 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis due à son profit en application des dispositions de l’article 91 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance en date du 27 mai 1992, des dispositions de substitution attachées au statut de « Cadres », ainsi que des termes du contrat de travail précité,
* 2 092,50 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente à la durée de préavis précitée,
* 6 177,43 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période relative à la mise à pied à titre conservatoire intervenue entre les 10 mars et 10 avril 2017,
* 2 258,72 euros à titre de rappel de salaire correspondant au prorata du 13ème mois de rémunération relative à la période comprise entre les 10 mars 2017 d’une part et 10 juillet 2017 inclus d’autre part,
* 1 931,42 euros à titre de rappel de salaire correspondant à 6 jours comptabilisés au mois de mars 2017 à titre de réduction du temps de travail,
* 1 036,75 euros à titre d’indemnité de congés payés due correspondante au rappel intégral de salaire relative à la période comprise entre les 10 mars 2017 et 10 juillet 2017 inclus,
* 1 129,36 euros à titre de rappel de prime de vacances due à son bénéfice, conformément aux dispositions de l’article 34 de la convention collective nationale précitée des sociétés d’assurances en date du 27 mai 1992.
À titre d’appel incident il demande de :
— réformer le jugement rendu en ce que ce dernier a considéré, à tort, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement en date du 10 avril 2017 prononcé à son encontre est bel et bien dépourvu de toute cause réelle ni sérieuse.
En conséquence,
— condamner la société Amlin Insurance SE au paiement de la somme de 8 829,55 euros de dommages et intérêts au visa des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
En tout état de cause, sur la réformation de la décision déférée relativement aux préjudices distincts subis :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice subi en raison du défaut d’exécution loyale du contrat de travail de la part de cette dernière, en violation des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail et,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Amlin Insurance SE au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de réparation du préjudice subi en raison du défaut d’exécution loyale du contrat de travail ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande aux fins d’octroi de dommages-intérêts à titre de réparation résultant de la faute commise par cette dernière dans les circonstances du licenciement et,
Statuant à nouveau, condamner la société Amlin Insurance SE au paiement de la somme de
15 000 euros à ce titre.
Enfin :
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 5 000 euros, y ajoutant, en application des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— assortir toute condamnation en somme d’argent de l’intérêt au taux légal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2021 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 4 février 2022.
Comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile, la cour se reporte, pour un plus ample exposé des faits et la présentation des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement dont appel.
SUR QUOI
I- Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
De plus, en application des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail , lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La lettre de licenciement adressée à M. [T] , qui fixe l’objet du litige, énonce les griefs suivants :
1/ des insuffisances professionnelles en matière de :
° Formation,
° Suivi commercial,
° objectif 2016,
° Journée de courtage,
° Retard ;
2/ des fautes graves, reposant sur des informations ou conseils donnés à la concurrence et découvertes durant son absence :
° un dossier souscrit à effet du 1er janvier 2017 : 2017RIA016929 'VIDELIO ' IEC (contrat de 2ème ligne ne couvrant que du vol),
° un email adressé à Madame [L][F], ancienne collaboratrice formée par ses soins et désormais salariée de la société concurrente GAN , expliquant comment souscrire une affaire, le contexte juridique, et lui indiquant qu’il avait fait des recherches pour elle sur ces points,
° un email adressé en réponse à un collaborateur de Macifilia concernant des conseils techniques donnés à la concurrence pour tarifier un risque,
° des informations techniques, siglées par MMA et propriété de ladite société provenant de MMA, transférées depuis sa boîte email personnelle vers la boîte email MS AMLIN (diaporama PME, et glossaire Incendie Prévention) alors que l’utilisation d’éléments, propriété d’un concurrent, pouvait exposer MS Amlin à des poursuites et sanctions.
Il en ressort que le licenciement de M. [T] ne repose pas uniquement sur un motif disciplinaire mais sur le double fondement de la faute grave et de l’insuffisance professionnelle que la société Amlin Insurance SE invoque dans ses écritures à titre subsidiaire, ce qui est légalement possible dès lors que l’employeur justifie de la réalité de ces griefs en tenant compte des modes de preuves spécifiques à chacun de ces fondements.
Il convient en conséquence de traiter tout d’abord le fondement disciplinaire.
En premier lieu, il résulte du dossier que la société Amlin Insurance SE commercialise des contrats multirisques et à ce titre, un contrat « isolé » (une seule garantie) étant l’exception, doit faire l’objet d’un accord du N+1 ou N+2 (pièce 21 : guide la souscription, page 2).
M. [T] qui a fait souscrire en décembre 2016, à effet du 1er janvier 2017 (emails pièces 18 à 20 du dossier de l’appelante), un contrat VIDELIO-IEC n° 2017RIA016'929, ne couvrant que le risque 'vol’ alors qu’il s’agissait d’un contrat de deuxième ligne, et ce, sans l’autorisation de son supérieur (pièce 4 dossier de l’employeur), ne peut utilement faire valoir, pour s’exonérer de sa responsabilité, que ce seul grief n’est pas suffisant pour permettre le prononcé du licenciement.
La société justifie que la garantie de quatre sites contre le vol selon un contrat conclu par un cadre chevronné nécessite une présentation des sites, des risques et des mesures 'remplacement de prévention/protection’ telles que des alarmes ou de la télésurveillance et qu’il était nécessaire de contractualiser tous ces éléments.
Au surplus, le fait qu’il n’y ait dans ce contrat aucune présentation des sites, capitaux, prévention/protection et que la rédaction est floue puisque le document ne mentionne pas de numéro de contrat de 'l’apériteur', ne fait état d’aucune clause de connaissance des risques et comporte une référence à des protections qui n’ont pas été rendues contractuelles, constitue une faute dès lors qu’en cas de litige la société ALLIANZ doit intervenir pour le premier million d’euros assurés et la société Amlin Insurance SE pour le second.
Dès lors qu’il n’est pas fait référence au numéro de contrat ALLIANZ, le contrat comporte en conséquence de graves carences.
La faute est en conséquence constituée.
En deuxième lieu, il est également établi que M. [T] a, d’une part, adressé à une ancienne collègue, formée par ses soins lorsqu’elle travaillait chez la société Amlin Insurance SE et qui a ensuite été embauchée dans une compagnie d’assurance concurrente à la société Amlin Insurance SE ( GAN : société qu’il a au demeurant également rejointe après son licenciement), un email dans lequel il explique comment souscrire une affaire et précise qu’il a effectué à ce titre des recherches (pièce 5 du dossier l’employeur).
La cour relève que ce comportement est contraire au principe de loyauté que le salarié doit à son l’employeur par application de l’article L. 1222-1 du code du travail et constitue en conséquence une faute.
D’autre part, l’employeur justifie que l’intimé a de nouveau, toujours au mépris de son obligation de loyauté, donné des conseils techniques à un collaborateur d’une compagnie concurrente 'MACIFILIA’ (pièces n° 8 et 8 bis) quant à la tarification d’un risque.
Enfin, s’il est établi que M. [T] a transféré des informations techniques, siglées par MMA et propriété de ladite société depuis sa boite email personnelle vers sa boite email MS AMLIN (diaporama PME, et glossaire Incendie Prévention), l’employeur qui fait valoir que ces éléments, propriété d’un concurrent, pouvait l’exposer à des poursuites et sanctions ne justifie pas de leur utilisation par le salarié.
Le grief n’est en conséquence pas établi.
Il ressort néanmoins de ce qui précède que M. [T] a commis des fautes justifiant son licenciement qu’il convient de considérer fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur a reconnu que pendant de nombreuses années le salarié avait donné satisfaction et qu’il n’avait jamais fait l’objet de sanctions voire de remontrances, ce qui conduit à considérer que son maintien dans la société pendant la durée du préavis n’était pas impossible
Il n’y a pas lieu en conséquence de ce qui précède de statuer sur l’insuffisance professionnelle du salarié dont fait état l’employeur à titre subsidiaire.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ces points et M. [T] est en conséquence débouté de son appel incident concernant sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
II- Sur les conséquences financières du licenciement
Dès lors que son licenciement n’est pas fondé sur une faute grave, M. [T] a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité conventionnelle de licenciement et les congés payés afférents sur lesquels le jugement entrepris n’est pas autrement contesté.
De plus, le licenciement n’étant pas prononcé pour faute grave, la demande de M. [T] tendant à obtenir le paiement d’un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, du 10 mars 2017 au 10 avril 2017, est fondée et, par confirmation du jugement déféré, la société Amlin Insurance SE est condamnée de ce chef à lui verser la somme de 6177,43 euros brut ainsi que l’indemnité de congés payés pour la somme de 1036,75 euros brut.
Le jugement sera donc également confirmé de ces chefs.
III- Sur les préjudices distincts
A- Concernant l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
Comme rappelé ci-dessus, par application des dispositions de l’article L. 1222 '1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le salarié fait grief à la société Amlin Insurance SE de ne plus lui avoir fourni le travail de responsable du département « Souscription Risque Industriel » en le privant de toutes actions de formation et d’assistance aux souscripteurs de qualifications et d’expériences inférieures à la sienne et ce, en contravention à l’avenant contrat de travail du 11 juillet 2014.
Toutefois, la seule attestation de Mme [L][F] (pièce 4 du dossier du salarié) qui indique que '[E] a été isolé du reste de l’équipe lors du retour de la responsable du service risque industriel’ après six mois d’absence et 'qu’il a été rétrogradé de son poste’ n’est fondée sur aucun fait précis.
Or, l’employeur au travers des différents courriers et entretiens annuels d’évaluation démontre que la relation de travail s’est poursuivie normalement avec ses deux chefs de service successifs et que les demandes du salarié ont été prises en compte, notamment au travers d’une nouvelle fiche de poste avec maintien de salaire (pièces 11, 12 et 13 du dossier de la société Amlin Insurance SE).
De plus, il résulte de l’échange de courriers entre M. [T] et Madame [D][W], sa supérieure hiérarchique, en date des 8 et 9 septembre 2015 ( pièce 1 du dossier de l’employeur), qu’en concertation avec le salarié, des discussions ont abouti à un maintien de certaines fonctions, sans rétrogradation, le tout ayant été formalisé dans une nouvelle fiche de poste du 23 septembre 2015 (pièce du salarié n° 7).
L’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur n’est en conséquence pas établie et M. [T] doit être débouté de la demande de dommages-intérêts présentés à ce titre par confirmation du jugement déféré.
B- Concernant la demande de dommages-intérêts pour faute commise par l’employeur dans les conditions du licenciement
M. [T] soutient avoir été victime d’un licenciement intervenu dans des conditions vexatoires.
D’une part, il ne peut être fait grief à la société d’avoir convoqué deux fois le salarié en vue d’un entretien préalable dès lors que la première convocation du 10 mars 2017 pour l’entretien du 21 mars 2017 concernait les griefs tenant à une insuffisance professionnelle, alors que la seconde convocation envisageait les suites d’une faute grave.
D’autre part, si l’intimé fait valoir qu’il a dû quitter l’entreprise sur-le-champ, sa seule mise à pied conservatoire, alors que le licenciement était envisagé et qui a été prononcé pour une cause disciplinaire, ne suffit pas à fonder la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, l’employeur ayant la latitude de décider d’une telle mise à pied pour une faute reconnue ensuite comme constituant une cause réelle et sérieuse, mais initialement susceptible d’entrâiner un licenciement pour faute grave.
Dans ces circonstances c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu l’absence de faute de l’employeur dans les circonstances de la rupture du contrat de travail de M. [T].
Le jugement est confirmé sur ces points.
IV- Sur les rappels de salaires
A- Concernant le prorata de 13e mois de rémunération relative à la période comprise entre le 10 mars 2017 et le 10 juillet 2017
Il résulte du contrat de travail de M. [T] qu’il bénéficiait d’une rémunération annuelle brute de 87'000 euros répartie sur 13 mois.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu au titre de la période comprise entre le 10 mars et le 10 avril 2017, correspondant à la mise à pied conservatoire, et du 10 avril 2017 au 10 juillet 2017, correspondant à la durée de préavis auquel le salarié avait droit, une somme supplémentaire à titre de rappel de salaire équivalent au prorata du troisième mois de rémunération qui était dû et qui s’élevait à un montant de 2.258,72 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
B – Concernant le rappel de salaires correspondant à l’équivalent de six jours de travail comptabilisés au titre de la réduction du temps de travail
Il résulte du bulletin de salaire de M. [T] qu’en mars 2017 il comptabilisait six jours au titre de la réduction du temps de travail et qu’il lui est donc du en conséquence la somme de 1.931,42 euros.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
C – Concernant le rappel de salaires correspondant à la prime de vacances
L’article 34 b) de la convention collective applicable à l’espèce prévoit une prime de vacances égale à 50 % d’un mois de salaire.
En application de ce texte, M. [T] est fondé au titre de la période relative à la mise à pied conservatoire ainsi que celle de la durée du préavis, à solliciter un rappel de salaire pour un montant de 1.129,36 euros.
.
Le jugement est confirmé sur ce point.
V- Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qui concerne les intérêts et en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. [T] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel et dont le montant sera fixé au dispositif.
La société Amlin Insurance SE est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Amlin-Insurance SE à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre des frias irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Amlin Insurance SE aux dépens d’appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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