Infirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 22 juin 2021, n° 19/05860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05860 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 avril 2019, N° 18/01497 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 22 JUIN 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05860 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76KJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/01497
APPELANTE
Madame R Y
[…]
[…]
Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
INTIMEES
SASU KALIN représenté par son liquidateur la société Axyme prise en la personne
Maître AD-AE Z
En présence de la société Abitbol & X prise en la personne de Maître X administrateur judiciaire de la SAS Kalin
223/227 rue Saint-M
[…]
Représentée par Me Malika HOUIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
Association AGS CGEA IDF OUEST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Bruno BLANC, Président de chambre,
Anne-Gaël, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y R (se faisant appeler Marine), née en 1968, a été engagée par la société Kalin, exerçant sous l’enseigne T U, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du […], en qualité de directrice de boutique de vêtements.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme Y s’élevait à la somme de 4.181,86 euros.
Le 9 mai 2017, Mme Y a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre datée du 8 novembre 2017, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 novembre 2017.
Mme Y a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 23 novembre 2017 ainsi rédigée :
« (…)
Vous exercez les fonctions de Directrice de la boutique T U située, 45, rue W AA 75 008 PARIS depuis le […].
Vous vous trouvez en arrêt maladie depuis le 9 mai 2017, votre arrêt initial délivré à cette date pour une durée de 1 mois ayant ensuite été prolongé de mois en mois, généralement pour des durées d’un mois.
Pour rappel, votre absence a coïncidé avec une période extrêmement sensible pour l’entreprise, à savoir les Ventes Privées et l’arrivée de la nouvelle collection FW17 ce qui a conduit la Direction à mettre en place immédiatement et en urgence une organisation provisoire afin de tenter de faire face aux enjeux auxquels nous étions confrontés en cette période cruciale pour l’ensemble des boutiques du réseau.
La boutique W AA dont vous avez la responsabilité étant en effet l’un des magasins les plus importants du réseau, il nous était impossible à cette période de confier sa direction à une Responsable ne disposant pas d’une solide expérience de notre marque.
Nous avons donc été contraints de détacher provisoirement la Responsable du stand des Galeries Lafayette de la Société T U au sein de la boutique W AA et la Directrice de la boutique Malher au sein du stand des Galeries Lafayette.
Cela étant, cette organisation temporaire ne saurait perdurer car elle inscrit dans le temps la désorganisation de l’entreprise, qui est particulièrement impactant et dommageable dans le contexte actuel de la Société KALIN et plus généralement du Groupe T U qui connaît depuis plusieurs exercices d’importantes difficultés.
Depuis plusieurs mois, toutes nos actions visent au redressement de l’entreprise et l’ensemble du personnel est mobilisé pour mener à bien cet effort de redressement afin de répondre aux enjeux auxquels nous sommes confrontés.
Votre absence prolongée constitue aujourd’hui un facteur de déstabilisation supplémentaire de l’entreprise et les mesures palliatives que nous avons pu mettre en 'uvre ne sont évidemment pas satisfaisantes sur le long terme s’agissant de pourvoir la vacance d’une fonction aussi stratégique que celle de Directrice de boutique.
L’entreprise est en phase de reconstruction et la période est charnière pour son avenir. Dans ce contexte, seule une organisation stable, avec des Responsables de boutique pouvant inscrire leur action sur le long terme avec la légitimité associée (au sein de leur équipe mais aussi des clients) peut en effet être à même de relever avec l’implication requise les attendus de la fonction.
Il y a en effet urgence à pourvoir de manière pérenne les postes de Direction de chacune des boutiques et stands du réseau.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons pris la décision de procéder à votre remplacement définitif et, compte tenu des délais inhérents à un tel processus de recrutement, d’engager sans plus attendre ce processus.
Nous avons donc décidé de procéder à votre licenciement en raison de la désorganisation découlant pour l’entreprise de votre absence prolongée depuis plus de 6 mois à ce jour, et de la nécessité dans laquelle nous nous trouvons de devoir procéder à votre remplacement définitif.
(…) ».
A la date du licenciement, Mme Y avait une ancienneté de 9 ans et 7 mois et la société Kalin occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme Y a saisi le 28 février 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 1er avril 2019, a :
— dit que le licenciement n’est pas nul ;
— dit qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Kalin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme Y au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 6 mai 2019, Mme Y a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre reçue le 12 avril 2019.
Par jugement en date du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Kalin.
La SCP d’administrateurs judiciaires Abitbol & X, prise en la personne de Maître X, a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître Z, a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société Kalin.
Par acte d’huissier en date du 15 février 2021, Mme Y a fait assigner la SCP Abitbol & X et la SELARL Axyme, ès qualités.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Kalin et a désigné en qualité de liquidateur la société Axyme, en la personne de Maître Z.
Dans ses dernières conclusions, Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 1er avril 2019 et de :
A titre principal,
— dire que le harcèlement moral qu’elle a subi est parfaitement établi ;
— prononcer la nullité de son licenciement;
A titre subsidiaire;
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— juger qu’elle a subi des faits de harcèlement moral ;
— juger que la société Kalin a été défaillante en son obligation de sécurité de résultat ;
— juger qu’elle est bien fondée en toutes ses demandes ;
— fixer au passif de la Société Kalin les créances suivantes :
A titre principal,
* 100.000 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
* 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
A titre subsidiaire,
* 42.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 25.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
— condamner Maître Z, en qualité de mandataire judiciaire de la société Kalin assisté par Maître X, en sa qualité d’administrateur judiciaire, à régler ces sommes à Mme Y ;
En tout état de cause,
— fixer au passif de la société Kalin la créance de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Maître Z, ès qualités, assisté par Maître X ès qualités, à régler cette somme à Mme Y ;
— dire que toutes les condamnations seront soumises à intérêts lesquels seront capitalisés ;
— fixer au passif de la société Kalin le montant des dépens encourus tant en première instance qu’en appel.
Dans ses dernières conclusions, la société Kalin, représentée par Maître Z, demande à la cour de :
— donner acte à la société Axyme, prise en la personne de Maître Z, de son intervention volontaire en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société T U, avec mise hors de cause de la société Abitbol & X, prise en la personne de Maître X, qui occupait les fonctions d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de ladite société ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 1er avril 2019 en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme Y de toutes ses demandes ;
— condamner Mme Y à verser à la société Axyme, prise en la personne de Maître Z, ès qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Y aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest, se rapportant aux écritures du liquidateur de la société, demande à la cour de :
— lui donner acte des conditions et limites de l’intervention et de la garantie de l’AGS ;
— dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie ;
— confirmer le jugement dont appel ;
— débouter Mme Y de ses demandes ;
Subsidiairement,
— rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant ;
En tout état de cause,
— réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d’être fixées, notamment à
titre de salaires et à titre d’indemnités.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Kalin ayant été placée en liquidation judiciaire en cours de procédure, il y a lieu de déclarer hors de cause la société Abitbol & X, prise en la personne de Maître X, qui occupait les fonctions d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Sur le harcèlement moral
Mme Y soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de Mme B, nommée directrice du réseau en juin 2010.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit ou présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Mme Y invoque notamment les éléments suivants :
— des multiples reproches non fondés sur son management, des humiliations et spécialement les propos tenus au cours de son entretien d’évaluation du 9 mars 2017 menés par Mme B et Mme C : « tes mails et ta communication appellent des coups de bâton », « ta gestuelle est trop tendue et crispée », le conseil donné de faire du yoga et de consulter, propos qu’elle a dénoncés dans un mail adressé à Mme D, DRH, le 14 mars 2017 où elle évoque sa souffrance et l’atteinte à sa personnalité (pièce16) ;
— les reproches d’un mauvais management à la suite d’un problème de chèque impayé survenu en mars 2017 alors qu’elle n’était pas présente dans la boutique, Mme B lui reprochant de ne pas être assez claire et ferme sur les rôles et les responsabilités de chacun, écrivant notamment : « Comme déjà évoqué sur d’autres sujets, Marine il est grand temps que tu reprennes le contrôle de ta boutique qui semble t’échapper » (pièce 17) ;
— la dégradation de son état de santé (pièces 18 à 22).
Mme Y se fonde sur un rapport d’enquête interne établi le 15 septembre 2020, communiqué le 31 mai 2021 par la société Kalin en exécution d’une ordonnance rendue le 21 mai 2021 par le conseiller de la mise en état.
L’enquête a été menée par Mme E, membre du CSE et par Mme F, responsable juridique et social de la société, et ordonnée suite à la communication par l’avocat de la société d’éléments de procédure reçus dans le litige prud’homal initié par Mme AB O, ancienne
directrice de boutique, et notamment d’attestations de salariés mettant en cause le management de Mme B ainsi que, dans une moindre part, le comportement de Mme C, subordonnée de celle-ci.
Ont été entendus au cours de l’été 2020 des employés du siège de l’entreprise, 6 directrices de boutiques et les deux salariées mises en cause, soit un total de 26 personnes.
Les conclusions de ce rapport sont en substance les suivantes :
— une attitude et un comportement systématique de Mme B constitutifs d’un harcèlement moral d’envergure et organisé touchant les boutiques, le siège, les mannequins et les prestataires extérieurs avec des propos inacceptables et humiliants tels que : « on ne vous demande pas de penser mais de faire – Sortez-vous le doigt du cul – Ah celle-là elle va encore chialer – Débile – Qu’est-ce qu’elle est conne – Tête de bouledogue – Incapable – Idiote – Merde … » , des cris, sinon des hurlements de Mme B, une directrice de boutique déclarant avoir préféré partir pour cesser d’assister à « un recadrage très dur d’une salariée » ;
— plusieurs des employés ont évoqué des pleurs face à ce comportement, soit en ayant été eux-mêmes victimes soit en ayant été les témoins mais aussi l’impact des agissements de Mme B sur leur vie personnelle, par exemple, des directrices de boutique s’interdisant, pour éviter des tensions, de demander des samedis, ou ayant pu se voir refuser des congés pour des événements familiaux importants sans véritable justification (mariage et même décès d’un proche) ;
— trois témoignages distincts, émanant de personnes ne se connaissant pas, évoquent le fait que Mme B savait que son attitude faisait pleurer les personnes, voire en était fière et s’en amusait ;
— lors de leurs auditions, Mme C et Mme B ont contesté l’existence de pleurs, déclarant n’avoir « jamais vu de personnes pleurer si ce n’est Marine Y … » ;
— le pouvoir que Mme B s’octroyait sur les gens a entraîné des difficultés de communication et de coopération entre les services, était un frein au recrutement ou a pu provoquer le départ de certains des employés ;
— la quasi-totalité des témoignages font état d’un management ou attitude qualifiés de totalitaires, très durs de Mme B, comparée à un « petit dictateur », à un « despote » préférant « diviser pour mieux régner » et créant un climat de terreur, les témoins expliquant ce comportement par le fait qu’elle était la directrice, qu’elle se vantait d’avoir fait venir l’ancien président de la société et qu’elle était membre du CSE.
Il est encore fait état de manoeuvres et pressions de Mme B lors des élections au CSE de 2018 (faits postérieurs au litige concernant Mme Y).
En réponse aux critiques émises par la société qui oppose que l’enquête, diligentée deux ans et demi après le licenciement, ne révèle pas de faits concernant Mme Y, celle-ci souligne que le rapport évoque l’ancienneté des faits, que la réalité du comportement dont elle a été victime est attestée par Mme G, responsable du personnel, qui indique que Marine Y a fait partie « des souffres douleurs de AC B » et évoque le management cassant et plus que rigide de celle-ci qui émettait des critiques sur tout et ne faisait jamais un compliment (pièces 53 et 57).
Mme Y invoque également les pièces suivantes :
— un mail adressé le 12 octobre 2012 par Mme B dans lequel celle-ci, en réponse à des difficultés rencontrées par Mme Y avec une salariée de la boutique, écrit :« … Si tu n’arrives pas à faire respecter les règles avec Ornella pour la énième fois (je te cite …) C’est que tu n’as pas su te montrer assez ferme. En attendant, merci de te mettre en relation avec Chloé pour un rendez-vous à trois » (pièces 7 et 8) ;
— un échange de mails du 27 février 2017 avec Mme B au sujet des résultats de la boutique : « Tu trouveras ci-dessous mes réponses en rouge et je dois t’avouer que je trouve ta réponse peu constructive. En effet ton étude sur le trafic est incomplète et manque de hauteur de vue » … ; parmi les réponses « en rouge » à Mme Y qui rappelait que lors des pauses déjeuners, elles sont deux car la boutique a deux étages, Mme B note : « Merci de cette information superflu et de surcroit stérile » ou encore, à propos de la fréquentation du magasin le samedi dont Mme Y note que les chiffres correspondent à son ressenti du terrain : « le ressenti est parfois trompeur » ;
— l’attestation de Mme D, DRH, qui évoque un « petit déjeuner directrices » en avril 2017 ou chacune d’elles est remerciée par Mme B pour son implication dans la préparation d’un récent événement [phoning] à l’exclusion de Mme Y mais aussi le bouleversement de Mme Y à la suite de son entretien d’évaluation du 9 mars 2017, Mme D déclarant que lorsqu’elle a interrogé AC [Mme B], celle-ci lui a confirmé les pleurs de Marine Y mais n’a pas soulevé de difficulté particulière au sujet de cet entretien ; Mme D ajoute avoir été alertée à la fin du mois de février 2017 par les délégués du personnel de la situation « très difficile » entre Marine Y et AC B (pièce 32) ;
— l’attestation de Mme H, responsable de caisse de la boutique, qui déclare avoir été témoin du harcèlement qu’exerçait AC B sur la directrice Marine Y ; elle indique : « Cela se traduisait par des violences verbales, des humiliations devant toute son équipe. Lorsque AC B venait à la boutique, elle était à l’affût du moindre détail pouvant lui servir à l’encontre de Marine Y. Elle essayait de diviser l’équipe afin de faire régner une mauvaise ambiance. Aux vues de tout cela et d’un tel climat, j’ai préféré donner mon congés à la Société T U pour qui je travaillais depuis 2006 » (pièce 33) ;
— l’attestation de Mme I, conseillère de vente dans la boutique, qui déclare aussi avoir été témoin de harcèlement de la part de AC B sur Mme Y et indique : (…) J’ai observé AC B s’en prendre à plusieurs reprises à Marine Y, avec violence et agressivité sans fondements et cela devant la clientèle, la déstabilisant et la perturbant dans son activité. A la suite de ces humiliations, Marine Y était en pleurs et couverte de plaques rouges » (pièce 30) ;
— les attestations de Mmes J, K, L et M, anciennes salariées, qui déclarent avoir été elles-même victimes des agissements de Mme B de même que Mme N dans un courriel du 7 décembre 2017 (pièces 28, 29, 31 et 41 et pièce 34) ;
— les attestations de deux anciennes salariées (Mme O et Mme P) qui, dans un premier temps avaient témoigné en faveur de Mme B, et qui déclarent avoir été contraintes de rédiger leur premier témoignage sous la contrainte et de peur des représailles (pièces 54 et 55) ;
— des SMS (pièce 35) adressés par Mme Q, vendeuse, dont le contenu est en contradiction avec les déclarations qu’elle a faites dans deux attestations produites par la société (pièces 16 et 17 société), déclarations pour le moins critiques à l’égard de Mme Y ;
— des attestations d’anciennes collègues au sein soit de la société Kalin soit de son précédent employeur vantant les qualités humaines de Mme Y (pièces 40 à 44) et des messages de félicitations reçus de l’ancien directeur de la société à propos des résultats de la boutique (courriels d’août et novembre 2014).
Mme Y présente ainsi des faits précis et concordants laissant présumer une situation de harcèlement moral.
Maître Z en sa qualité de liquidateur de la société conteste l’existence d’une telle situation et fait valoir les éléments suivants :
— le caractère ancien voire inopérant de certains mails produits par Mme Y ;
— la confusion qu’elle entretient en qualifiant de harcèlement des désagréments quotidiens inhérents à l’exercice d’une activité professionnelle au sein d’une entreprise et qui ne sont que la traduction de l’exercice du pouvoir de direction, en particulier à propos de l’échange de mails du 27 février 2017 ainsi qu’à l’occasion du « petit déjeuner » d’avril 2017 où Mme Y n’avait pas été félicitée en raison de l’insuffisance de son phoning ; est visée à propos de ce phoning une pièce 3 qui concerne en réalité d’une part une difficulté de paiement survenue en octobre 2016, d’autre part des phoning de l’année 2016 ;
— le caractère partisan de l’attestation de Mme D dont il est attesté par deux salariés qu’elle nourrissait une animosité à l’égard de Mme B (pièces 20 et 24) ;
— l’emploi de mots blessants ou choquants au cours de l’entretien d’évaluation du 9 mars 2017 est démenti par Mme C (attestation en pièce 27), celle-ci ajoutant que l’émotion et les pleurs de Mme Y seraient venues lorsque celle-ci a évoqué des difficultés de communication rencontrées dans sa façon d’être avec son équipe à la fois dans la sphère professionnelle et dans la vie privée ;
— les difficultés de management de Mme Y avaient été signalées à la fois par Mme B (évaluations des années 2015 et 2016 – pièces 7 et 8) et ce, malgré une formation à l’accompagnement en octobre et novembre 2016 (pièce 29) ;
— les remontrances faites par Mme B à la suite de l’incident du chèque impayé étaient justifiées par la passivité initiale de Mme Y ;
— le lien entre les conditions de travail et la dégradation de l’état de santé de Mme Y, qui a toujours été déclarée apte par le médecin du travail, n’est pas établi.
Critiquant les attestations produites par Mme Y en ce que notamment, elles ne font pas état de faits précis et/ou émanent d’amies et sont donc partiales, la société verse aux débats 12 attestations de salariés qui dénient tout harcèlement dont Mme B se serait rendue coupable, la société contestant que ces témoignages aient été recueillis sous la pression, en soulignant que Mmes P et O sont revenues sur leurs déclarations après avoir engagé une procédure prud’homale contre leur employeur.
La société ajoute que plusieurs de ces témoignages traduisent que Mme Y pouvait être défaillante dans son management d’une équipe, voire dans ses relations avec les autres boutiques.
L’intimée souligne par ailleurs que l’enquête dont se prévaut Mme Y n’a été diligentée que plus de deux ans et demi après son départ et ne fait état d’aucun fait concernant la salariée, précisant que l’autorisation de licencier Mme B, salariée protégée, aurait été refusée par l’inspection du travail, que Mme B a engagé un litige prud’homal contestant les accusations de harcèlement moral portées contre elle, s’en estimant elle-même victime (pièce 49) et qu’elle a produit de nombreuses attestations d’autres salariés en sa faveur (pièce 50).
Au vu des explications et pièces des parties, la cour retient les éléments suivants :
— même en excluant certains témoignages dont l’impartialité peut être mise en doute, tels ceux de Mmes D, P et O, Mme Y produit plusieurs attestations faisant état d’un comportement anormal de Mme B notamment lors des visites en boutique, les témoins
affirmant avoir vu Mme Y en pleurs à la suite de ces visites ;
— s’il n’est pas contestable que le supérieur hiérarchique d’un salarié puisse faire des critiques sur les tâches effectuées par son subordonné, le pouvoir de direction doit cependant être exercé avec tact et mesure ;
— en particulier, d’une part, les annotations en rouge dans un message ou le qualificatif de « superflu et stérile » d’une information donnée par le salarié ne peuvent qu’être vécues comme une humiliation d’autant que Mme Y avait près de 50 ans et disposait d’une expérience antérieure de près de 30 ans dans la vente ;
— d’autre part, l’exercice de ce droit de remontrance dégénère en abus s’il conduit le salarié à des crises de larmes voire à subir des « plaques rouges » ainsi que le décrit Mme I, la société reconnaissant en outre que Mme Y avait été fragilisée par le décès de ses parents ;
— ces méthodes de management ne peuvent qu’être critiquées même si par ailleurs, l’employeur n’était pas satisfait en tous points de la manière dont Mme Y exécutait ses missions ;
— les agissements que Mme Y déclare avoir subis sont en tous points confortés par le rapport d’enquête qui ne pouvait pas, par définition, révéler des faits la concernant puisqu’elle avait quitté l’entreprise plus de deux ans auparavant et engagé une action prud’homale dès le mois de février 2018 et qu’elle n’a pas été entendue ;
— les éléments médicaux produits coïncident avec les agissements évoqués par Mme Y survenus au cours des premiers mois de l’année 2017 et, si les médecins, rédacteurs des certificats médicaux ont scrupuleusement respecté leurs règles déontologiques en évoquant les dires de leur patiente sans se les approprier, les arrêts de travail, médicaments et soins prescrits sont en lien avec un état dépressif et des troubles anxieux graves médicalement constatés.
En considération de ces divers éléments, la cour considère que la société intimée échoue à démontrer que les faits invoqués par Mme Y, pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme Y sollicite la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Maître Z, ès qualités, fait valoir que la salariée n’a jamais dénoncé une situation de harcèlement moral à sa hiérarchie, ni aux instances représentatives du personnel, ni au médecin du travail, soulignant que Mme D indique seulement avoir été alertée d’une situation difficile et a, suite aux doléances exprimées par Mme Y, interrogé Mme B sur le déroulement de l’entretien d’évaluation.
Il est ajouté que suite au courrier adressé les 11 et 28 juillet 2017 par le conseil de Mme Y, la société a proposé à celle-ci un rendez-vous pour échanger sur les mesures permettant d’apaiser la situation et de l’accompagner à son retour.
***
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant
répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
D’une part, il n’est justifié d’aucune action de prévention des agissements de harcèlement moral mise en oeuvre au sein de l’entreprise.
D’autre part, la société ne peut pas utilement prétendre ne pas avoir été alertée :
— Mme J indique dans son attestation avoir saisi l’inspection du travail en 2011 mais n’avoir été suivie par personne car « chacune d’entre nous avait besoin de cet emploi pour vivre » et avoir pris conseil auprès d’un avocat qui lui a rédigé des courriers de réponse aux reproches qui lui étaient faits ;
— Mme Y n’est pas démentie lorsqu’elle fait état d’un audit mené en 2015 par un cabinet de management, au cours duquel elle a été entendue et a dénoncé les pratiques manageriales de Mme B, sans qu’aucune suite ne soit donnée ;
— elle avait signalé à Mme D ses difficultés au cours du premier trimestre 2017, celle-ci n’ayant alors qu’interrogé Mme B, sans mener de plus amples investigations ;
— aucune enquête n’a été diligentée suite à la dénonciation faite par le conseil de Mme Y au cours de l’été 2017, la réponse donnée par l’employeur déniant tout harcèlement et faisant état de reproches « justifiés » faits à la salariée.
Le manquement allégué est donc avéré et, au regard des éléments médicaux produits par Mme Y, il lui sera alloué la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur.
Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
Le motif du licenciement de Mme Y, à savoir la désorganisation de l’entreprise en raison de ses absences prolongées, est directement en lien avec les arrêts de travail qu’elle a subis suite au harcèlement moral dont elle a été victime.
Le licenciement doit dès lors être déclaré nul.
***
Mme Y sollicite la somme de 100.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
La société intimée fait valoir, en ce qui concerne la demande subsidiaire de la salariée, que celle-ci relève du barème prévu à l’article 1235-3 du code du travail et que Mme Y ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle.
*
En vertu de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement de Mme Y, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité afférente notamment à des faits de harcèlement moral et l’indemnité, à la charge de l’employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
L’affirmation selon laquelle Mme Y n’a toujours pas pu retrouver un emploi dans un marché
très concurrentiel n’est étayée par aucune pièce.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
Il ne peut être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée par Mme Y, le cours desdits intérêts ayant été suspendu par l’ouverture de la procédure collective antérieurement à la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation de la société Kalin, partie perdante à l’instance, et il sera alloué à Mme Y la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE hors de cause la société Abitbol & X, prise en la personne de Maître X,
DIT que le licenciement de Mme R Y est nul,
FIXE les créances de Mme R Y au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Kalin représentée par son liquidateur, la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître AD-AE Z, aux sommes suivantes :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité,
— 40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la SAS Kalin représentée par son liquidateur, la SELARL Axyme à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme R Y depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest
dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens et des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DIT que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la SAS Kalin.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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