Cassation 28 octobre 1981
Résumé de la juridiction
Les applications de l’article L 470 du code de la sécurité sociale lorsqu’après déduction des débours de la caisse primaire le solde de l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime d’un accident imputable à un tiers est inférieure au capital constitutif de la rente servie à celle-ci, ledit tiers qui conserve ce reliquat est tenu de verser à l’organisme social la fraction de rente dont le capital constitutif est déterminé par cette dernière somme.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 oct. 1981, n° 80-12.091, Bull. civ. V, N. 852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-12091 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 852 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 6 mars 1980 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008912 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Coucoureux CAFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Coucoureux |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Picca |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles l.470 du code de la securite sociale et 12 du code de procedure civile, attendu qu’en application du premier de ces textes, lorsqu’apres deduction des debours de la caisse primaire le solde de l’indemnite reparant l’atteinte a l’integrite physique de la victime d’un accident imputable a un tiers est inferieur au capital constitutif de la rente servie a celle-ci, ledit tiers qui conserve ce reliquat est tenu de verser a l’organisme social la fraction de rente dont le capital constitutif est determine par cette derniere somme ; attendu qu’apres avoir fixe l’indemnite reparant l’atteinte a l’integrite physique subie par gendarme du fait de l’accident dont warscotte a ete declare entierement responsable, l’arret attaque, apres avoir constate que cette somme etait inferieure a la creance de la caisse primaire, a condamne ledit tiers et son assureur a rembourser a cet organisme social, outre les prestations echues, non pas comme les interesses l’avaient demande, la fraction, sans limitation de duree, des arrerages a echoir d’une rente correspondant a un capital egal au reliquat de l’indemnite, mais jusqu’a epuisement de celui-ci, les arrerages a echoir de la rente telle que servie a la victime ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs :
Casse et annule en ce qui concerne seulement le mode de remboursement a la caisse primaire de sa creance, l’arret rendu le 6 mars 1980, entre les parties, par la cour d’appel de reims ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nancy, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Condamne les defendeurs, envers la demanderesse, aux depens liquides a la somme de quatre vingt quinze francs quarante six centimes, en ce non compris le cout des significations du present arret ;
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