Rejet 13 octobre 1981
Résumé de la juridiction
La réunion de tous les éléments énumérés par l’ancien article 321 du Code civil – dont les dispositions essentielles ont été reprises par les nouveaux articles 311-1 et 311-2 n’est pas nécessaire pour que la possession d’état puisse être considérée comme établie. Il appartient dès lors aux juges du fond d’apprécier, compte tenu des circonstances de la cause, si les éléments relevés par eux sont suffisants et c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une Cour d’appel déduit de ses constatations l’existence d’une "réunion suffisante de faits" établissant qu’une personne avait joui, depuis le mariage de sa mère, de la possession d’état d’enfant commun de cette dernière et de son époux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 oct. 1981, n° 80-10.841, Bull. civ. I, N. 284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-10841 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 284 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 25 octobre 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008294 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Joubrel |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les enonciations des juges du fond, que marguerite m., alors celibataire, a mis au monde, le 6 avril 1904, une fille prenommee marthe (devenue mme g.), qui a ete declaree a l’etat civil par hippolyte s., le nom du pere n’etant pas mentionne dans l’acte ; qu’hippolyte s. Etait, a cette epoque, engage dans les liens d’un mariage, dont aucun enfant n’est issu, et qui a ete dissous, le 14 fevrier 1906, par un jugement de divorce ; que l’enfant marthe a ete reconnue a la mairie, le 13 octobre 1906, tant par marguerite m. Que par hippolyte s. ; que ceux-ci se sont maries le 27 octobre 1906 ; que, de l’union des epoux s.-m. Est issue, le 2 novembre 1907, une fille, prenommee madeleine (devenue mme m.) ; que les deux soeurs ont ete elevees ensemble ; que les epoux s.-m. Sont respectivement decedes en 1942 et en 1968 ; qu’a la suite du second de ces deces, mme m. A conteste a sa soeur toute vocation a la succession d’hippolyte s., en faisant valoir que la reconnaissance que celui-ci avait souscrite en 1906 faisait apparaitre un « commerce adulterin » et tombait sous le coup de la prohibition alors edictee par l’article 335 du code civil ; qu’en 1969, mme g. A assigne mme m., aux fins de faire prononcer sa legitimation ; que l’arret confirmatif attaque, rendu sur renvoi apres cassation, a accueilli cette demande, sur le fondement de l’article 331, alinea 3, du code civil, dans sa redaction de la loi du 25 avril 1924, applicable en la cause, en retenant que mme g. Avait eu, depuis le 27 octobre 1906, jour du mariage de sa mere, la possession d’etat d’enfant commun des epoux s.-m. ; attendu que mme m. Fait grief a cet arret d’avoir ainsi statue, sans constater qu’il ait ete procede, au besoin sous la forme d’un acte de notoriete, a l’enquete prescrite par l’article 331, alinea 3, precite du code civil, qui prevoyait que tout jugement prononcant une legitimation post nuptias etait rendu « apres requete », de sorte que l’arret attaque serait entache d’un manque de base legale ; mais attendu que l’enquete prevue par l’article 331, alinea 3, du code civil, dans sa redaction anterieure a la loi du 3 janvier 1972, n’etait soumise a aucune forme particuliere ; qu’en l’espece, la cour d’appel constate, tant par motifs propres que par adoption de ceux, non contraires, des premiers juges, que l’existance de la possession d’etat retenue par elle, etait etablie par les documents verses aux debats, ainsi que par les resultats d’une comparution personnelle des parties ; que le moyen n’est donc pas fonde ;
Et sur le second moyen :
Attendu que mme m. Reproche encore a la juridiction de renvoi d’avoir prononce la legitimation de mme g., aux motifs qu’elle a porte le nom des epoux s.-m., qu’elle a ete elevee par eux, et a ete traitee et consideree comme leur enfant commun, sans rechercher – ne serait-ce que pour s’assurer que la renommee ne contredisait pas les autres elements de la possession d’etat – si elle etait reconnue comme telle par la societe, et notamment par la famille, de sorte qu’en l’etat de ses motifs, l’arret attaque serait « infecte » d’un manque de base legale, au regard de l’article 321 ancien du code civil ; mais attendu que la reunion de tous les elements enumeres par le texte susvise n’est pas necessaire pour que la possession d’etat puisse etre consideree comme etant etablie ; qu’il appartient aux juges du fond d’apprecier, compte tenu des circonstances de la cause, si les elements releves par eux sont « suffisants » ; qu’en l’espece, la cour d’appel n’a donc fait qu’user de son pouvoir souverain d’appreciation, en deduisant de ses constatations qu’il existait « une reunion suffisante de faits etablissant que marthe avait joui, depuis le mariage de sa mere, de la possession d’etat d’enfant commun des epoux s.-m. » ; qu’il s’ensuit que le second moyen n’est pas mieux fonde que le premier ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 25 octobre 1979 par la cour d’appel d’orleans ; et vu les dispositions de l’article 628 du nouveau code de procedure civile, condamne la demanderesse, a une amende de deux mille francs, envers le tresor public ; la condamne, envers la defenderesse, a une indemnite de deux mille francs et aux depens liquides a la somme de …, en ce non compris le cout des significations du present arret ;
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