Cassation 7 juillet 1981
Résumé de la juridiction
La compétence du juge des référés en matière d’octroi de provision est liée à l’absence de contestation sérieuse. Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui, saisie d’une demande de provision dirigée contre un assureur, ne recherche pas si l’obligation dudit assureur était ou non sérieusement contestable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 juil. 1981, n° 80-12.151, Bull. civ. I, N. 251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-12151 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 251 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 1980 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008963 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Jouhaud |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 809, alinea 2, du nouveau code de procedure civile ;
Attendu selon les enonciations des juges du fond que m. X…, joueur amateur de l’equipe de l’union sportive d’endoume a ete blesse, au cours d’une competition de football avec l’equipe de la jeunesse sportive armenienne de saint-antoine, par un joueur de cette equipe, m. Patrick y… ; que le juge des referes a, tout en ordonnant une expertise, condamne l’auteur des blessures, l’association sportive a laquelle il appartenait, et la compagnie d’assurances la providence a payer a la victime une provision de 4.000 francs ; qu’apres avoir accorde une nouvelle provision de 5.000 francs apres depot du rapport d’expert z… en la mettant a la charge du seul m. Y…, il a ete a nouveau saisi, en fonction de l’etat du blesse, d’une demande de seconde expertise assortie d’une demande de provision de 750 francs ; qu’il a accorde cette nouvelle provision, mais s’est, comme lors de son ordonnance precedente, declare incompetent pour statuer sur la demande en ce qu’elle etait dirigee contre l’association sportive et sa compagnie d’assurances, qui avaient demande leur mise hors de cause en alleguant que les blessures etaient le resultat de coups volontaires donnes au cours de la competition et par consequent d’une faute intentionnelle ou dolosive exclusive de la garantie ; que la cour d’appel a reforme sur ce point la decision du juge des referes et condamne la compagnie d’assurances in solidum avec m. Patrick y… a payer la provision accordee ;
Attendu que la competence du juge des referes en matiere d’octroi de provision est liee a l’absence de contestations serieuses ; qu’apres avoir affirme que le juge doit s’assurer avant d’accorder une provision que l’existence de l’obligation invoquee n’est pas serieusement contestable, la cour d’appel mentionne que le juge des referes n’a pas a examiner l’existence et l’etendue de l’obligation de garantie de l’assureur, affirmation impliquant qu’il ne saurait y avoir en ce domaine de contestations serieuses ; qu’en statuant par ce motif sans rechercher si, en l’espece, l’obligation de l’assureur etait ou non serieusement contestable, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les trois autres branches du moyen :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 15 janvier 1980 par la cour d’appel d’aix-en-provence ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes.
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