Infirmation 17 janvier 2017
Irrecevabilité 27 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 2 déc. 2015, n° 13/06035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06035 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
1/1/2 resp profess du drt N° RG : 13/06035 N° MINUTE : Assignation du : 23 Avril 2013 DEBOUTE C.R. |
JUGEMENT rendu le 02 Décembre 2015 |
DEMANDERESSE
Madame C D épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Paul RABITCHOV de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0281
DÉFENDEURS
S.C.P. K L M N E Y ET O P
[…]
[…]
Monsieur E Y
[…]
[…]
Compagnie d’assurances R S
14 Boulevard AA et Alexandre Oyon
[…]
représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
PARTIE INTERVENANTE
FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE
[…]
[…]
représentée par Maître Patricia U MOTTE de la SCP T U V, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0423
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur J B, 1er Vice Président Adjoint
Président de la formation
Monsieur F G, Juge
Madame H I, Juge
Assesseurs
assisté de Juliette JARRY, Greffière lors des débats
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2015, tenue en audience publique devant
M. J B et Mme H I, magistrats rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. J B, Président et par Mme Caroline GAUTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 23 avril 2013 à la SCP K L, M N, E Y et O P, notaires associés, Maître E Y et les MUTUELLES DU MANS S à la demande de Madame C D, épouse X;
Vu les dernières écritures de Madame C D, épouse X notifiées par voie électronique le 26 mars 2015;
Vu les dernières écritures de Maître E Y, la SCP K L, M N, E Y et O P, notaires associés, et les MUTUELLES DU MANS S notifiées par voie électronique le 1er avril 2015;
Vu les conclusions d’intervention volontaire du FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE notifiées par voie électronique le 2 octobre 2013;
***
Monsieur Q D, père de Madame C D, épouse X, est décédé le […].
Aux termes d’un testament du 17 mai 2002 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt en date du 5 décembre 2007, établi par Maître E Y, de la SCP K L, M N, E Y et O P, notaires associés, le défunt laissait pour lui succéder :
— Madame C D, épouse X, en qualité d’héritière réservataire, pour la moitié des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession.
— l’association dénommée FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE, reconnue d’utilité publique, pour son activité de collecte de fonds dénommée « Appel Unifié Juif de France », en qualité de légataire universel, pour l’autre moitié des biens et droits dépendant de la succession.
Était notamment compris dans l’actif du défunt, la pleine propriété des biens et droits immobiliers sis à PARIS, 6e arrondissement, […] et 2 à […] (lots de copropriété numéros 28 et 30).
Un rapport d’expertise retenant une valeur vénale du bien estimée à 545.000€ a été remis à Maître E Y par PARIS NOTAIRES EXPERTISE en avril 2008.
Dans le courant de l’année 2008, Maître E Y a régularisé une déclaration de succession, arrêtant la valeur vénale des lots n°28 et 30, au jour du décès du de cujus, à la somme de 515.000 €.
Par acte reçu par Maître Y le 30 juin 2009, une licitation amiable a été régularisée en vue de faire cesser l’indivision portant sur les lots 28 et 30 existant entre Madame C D, épouse X et le FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE..
Aux termes dudit acte, Madame C D, épouse X a acquis les 50 % restants de la propriété des lots susvisés moyennant le versement d’une somme de 257 500 €.
Postérieurement, il est apparu que l’évaluation des biens et droits immobiliers sis […] et 2 à […], était erronée, dès lors qu’était compris dans les biens estimés un lot n°2, propriété des époux Z, le preneur de la boutique donnée à bail étant titulaire de deux baux distincts, l’un portant sur les lots n°28 et 30 et l’autre portant sur le lot n°2.
Un rapport d’expertise modificatif a été établi le 17 mars 2011 par PARIS NOTAIRES EXPERTISE, fixant la valeur vénale du bien à 310.000€.
Le 11 avril 2011, Maître E Y a déposé une déclaration de succession rectificative, évaluant les lots portant les numéros 28 et 30, à la somme de 293.000 €.
Cette déclaration de succession rectificative a été rejetée par l’administration fiscale, au motif qu’elle a été déposée hors délai.
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2013, Madame C W AA D épouse X a fait assigner la SCP K L, M N, E Y et O P, notaires associés, Maître E Y et l’assurance R S par-devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 mars 2015, elle sollicite du tribunal qu’il:
— condamne in solidum la SCP K L, M N, E Y et O P, notaires associés, Maître E Y et l’assurance R S à lui payer la somme de 90.219,26 €.
— condamne in solidum la SCP K L, M N, E Y et O P, notaires associés, Maître E Y et l’assurance R S aux dépens dont distraction au profit de la Selarl MIELLET & associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2013, le FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE a indiqué intervenir volontairement à la présente procédure et sollicité du tribunal qu’il:
— condamne in solidum la SCP K L, M N, E Y et O P, notaires associés, Maître E Y et l’assurance R S, à lui payer la somme de 12.025,64 €,
— condamne in solidum la SCP K L, M N, E Y et O P, notaires associés, Maître E Y et l’assurance R S, à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP T U V, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er avril 2015, la SCP K L, M N, E Y et O P, notaires associés, Maître E Y et l’assurance R S sollicitent du tribunal qu’il:
— déboute Madame X de l’intégralité de ses demandes,
— condamne Madame X à verser à la SCP K L, M N, E Y et O P, notaires associés, Maître Y et R S, la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 15 mai 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par la demanderesse et renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2015.
MOTIFS
Sur la responsabilité du notaire:
Madame C W AA D épouse X fait grief au notaire d’avoir retenu une estimation du bien reposant sur la seule apparence physique de la boutique, constituée en réalité par la réunion de trois lots et non deux. Elle soutient que le notaire avait été préalablement informé de la consistance réelle de la boutique par courrier de Monsieur A, administrateur de biens, du 4 février 2008.
Le FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE estime que l’erreur sur l’évaluation du bien résulte de la faute du notaire, informé par l’administrateur de biens de la contenance réelle des biens du défunt.
La SCP K L, M N, E Y et O P, notaires associés, Maître E Y et l’assurance R S font valoir que le notaire ne saurait être responsable de l’évaluation donnée aux biens par les ayants-droit dans le cadre d’une succession, Maître Y n’ayant jamais été chargé d’évaluer le bien immobilier litigieux. Ils ajoutent que ce dernier a saisi un service spécialisé dont l’avis a été confirmé par les services des domaines et qu’en outre le règlement de copropriété et d’origine et le modificatif créant le lot n°28 ne contiennent aucune plan. Enfin, ils soutiennent que le courrier invoqué de l’administrateur de biens n’a jamais été reçu à l’Etude et qu’en conséquence, le notaire n’était pas informé de la consistance réelle de la boutique. Dès lors, les défendeurs contestent la faute qui leur est reprochée.
Sur ce :
Le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui et est responsable sur le fondement de l’article 1382 du code civil des manquements à ces obligations.
L’inefficacité de l’acte instrumenté par un officier public n’est susceptible d’entraîner sa responsabilité professionnelle que si elle est la conséquence d’une défaillance de celui-ci dans les investigations et contrôles que le devoir d’efficacité impose nécessairement.
En l’espèce, il est constant que l’acte de licitation reçu à l’étude de Maître Y le 30 juin 2009 ainsi que la déclaration de succession adressée à l’administration fiscale en 2008 retiennent une évaluation de la valeur vénale des lots n°28 et 30 sis […] et 2 à […], à hauteur de 515.000€. Il n’est pas contesté que cette valeur vénale a été surestimée et sera par la suite revue à la baisse, les estimations effectuées ayant porté sur l’ensemble de la boutique d’angle alors même que cette dernière comprenait en réalité trois lots.
Il résulte de ces éléments qu’une erreur a été commise, non pas dans la désignation ou la contenance des biens du de cujus, mais dans l’évaluation de ces biens.
Or, pour y procéder, le notaire a confié à PARIS NOTAIRES EXPERTISE le soin de réaliser une mesure d’expertise qui, aux termes d’un rapport remis en avril 2008, a retenu une valeur vénale du bien estimée à 545.000€. Il résulte en outre des écritures du FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE, non contestées sur ce point, que cette valeur a été confirmée par le service des domaines, saisi par le FONDS, qui “estimait le bien a une valeur légèrement inférieure”. Au vu de ces appréciations extérieures issues de services compétents, le notaire a retenu une évaluation du bien de 515.000€, en pondérant l’estimation de PARIS NOTAIRES EXPERTISE, et a réalisé ainsi les vérifications et contrôles lui incombant.
De plus, il n’est pas démontré par la partie demanderesse que le notaire aurait failli dans la transmission d’informations utiles à PARIS NOTAIRES EXPERTISE, le règlement de copropriété et son acte modificatif de 1991, quand bien-même auraient-ils été transmis, n’étant pas de nature à remettre en cause l’appréciation initiale de la contenance de la boutique d’angle.
Enfin, si Madame C W AA D épouse X soutient que le notaire a été rendu destinataire d’un courrier de l’administrateur de biens du 4 février 2008, au demeurant non signé et rédigé sur papier libre, qui lui aurait permis de mener d’autres investigations relatives à la contenance de la boutique, il n’est pas démontré que, le notaire eût-il reçu ce courrier, eût été en mesure de connaître la contenance de la boutique, ni même de douter des éléments examinés jusque là, dès lors que l’estimation de Monsieur A ne mentionne nullement les lots considérés et tient compte d’une surface pondérée équivalente à celle retenue par PARIS NOTAIRES EXPERTISE (67m² pour le premier, 73m² pour le second).
En conséquence, au vu des éléments produits, il convient de considérer que le notaire, qui a saisi un service spécialisé aux fins d’évaluation du bien immobilier auquel il a transmis les éléments d’information utiles et dont il a pondéré les conclusions au vu de l’avis du service des domaines, a procédé aux contrôles et vérifications lui incombant. Dès lors, sa responsabilité ne saurait être engagée.
Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame C W AA D épouse X qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Madame C W AA D épouse X de sa demande ;
Déboute le FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE de sa demande ;
Condamne Madame C W AA D épouse X et le FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 02 Décembre 2015
Le Greffier Le Président
C.GAUTIER M. B
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garantie ·
- Cabinet ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Immobilier ·
- Valeur ·
- Pompe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tableau ·
- Assureur
- Commission de surendettement ·
- Exécution ·
- Surendettement des particuliers ·
- Notification ·
- Créanciers ·
- Contestation ·
- Acquitter ·
- Créance ·
- Juge ·
- Jugement
- Rente ·
- Erreur ·
- Assurance vie ·
- Résiliation du contrat ·
- Banque ·
- Contrat d'assurance ·
- Capital ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Compte joint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Nuisances sonores ·
- Retrait ·
- Faute ·
- Maire ·
- Bruit
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Nullité ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- République ·
- Détention ·
- Conseil
- Signe connu sur l'ensemble du territoire national ·
- Similarité des produits ou services ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Au regard des professionnels ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Circuits de distribution ·
- Situation de concurrence ·
- Principe de spécialité ·
- Atteinte à l'enseigne ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénomination sociale ·
- Marque communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Public pertinent ·
- Dépôt de marque ·
- Droit antérieur ·
- Nom de domaine ·
- Professionnel ·
- Reproduction ·
- Définition ·
- Clientèle ·
- Imitation ·
- Enseigne ·
- Marque ·
- Sac ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Oeuvre audiovisuelle ·
- Courte citation ·
- Reportage ·
- Droit moral ·
- Extrait ·
- Producteur ·
- Atteinte
- Apostille ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Mineur ·
- Service civil ·
- Parents ·
- Traduction ·
- Légalisation ·
- Conforme ·
- République
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Identification du titulaire ·
- Renouvellement de la marque ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Identification du déposant ·
- Demande d'enregistrement ·
- Déchéance de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Opposabilité du titre ·
- Risque d'association ·
- Exploitation réelle ·
- Risque de confusion ·
- Personne physique ·
- Marque complexe ·
- Dévalorisation ·
- Partie verbale ·
- Responsabilité ·
- Usage sérieux ·
- Calligraphie ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Vignoble ·
- Marque ·
- Vin ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Dénomination sociale ·
- Nom commercial ·
- Appellation d'origine ·
- In solidum ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Vigne ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Service ·
- Économie mixte ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Trésorerie ·
- Instance
- Auteur ·
- Éditeur ·
- Sociétés ·
- Arts graphiques ·
- Droit de reproduction ·
- Édition ·
- Multimédia ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Musique
- Prothése ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Renouvellement ·
- Poste ·
- Future ·
- Dépense de santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.