Cassation 6 octobre 1981
Résumé de la juridiction
Doit être cassé l’arrêt d’une Cour d’appel qui, après avoir déclaré qu’elle ne pouvait condamner un débiteur en règlement judiciaire à payer le montant d’une somme d’argent, fixe cependant le montant de la créance litigieuse en principal intérêts et frais alors que tous les créanciers doivent produire leur créance entre les mains du syndic qui les vérifie quand bien même ils auraient introduit une instance contre le débiteur avant le jugement prononçant le règlement judiciaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 oct. 1981, n° 80-13.509, Bull. civ. IV, N. 341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-13509 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 341 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 31 mars 1980 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008721 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Perdriau |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que les epoux y… ont charge la societe « sonkad » de la construction d’un pavillon, que cette societe leur a reclame paiement du solde du prix, qu’ils ont interjete appel du jugement qui a accueilli cette demande et que, le reglement judiciaire du mari ayant ete prononce au cours de la procedure d’appel, ils ont oppose, avec l’assistance du syndic et en invoquant la suspension des poursuites individuelles, l’irrecevabilite de celles dont ils faisaient l’objet ; attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir confirme la condamnation a l’encontre de dame y…, aux motifs que celle-ci avait signe la commande et les divers avenants, qu’elle n’avait jamais conteste le principe de son engagement et que les poursuites dirigees contre elle ne mettaient pas en cause le gage commun de la masse des creanciers du reglement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’il resulte de l’article 1418 du code civil que, seul, le mari peut etre condamne personnellement au paiement d’une dette contractee avec le consentement de son epouse sans solidarite ; qu’ainsi, la cour d’appel, en prononcant contre la femme du debiteur en reglement judiciaire une condamnation au paiement d’une dette de cette nature, a viole le texte susvise, et alors, d’autre part, que selon l’article 35 de la loi du 13 juillet 1967, toute poursuite sur les biens du debiteur propres ou communs est impossible ; que la condamnation de dame y… au paiement d’une dette contractee du consentement des deux epoux x… pour effet de permettre au creancier de poursuivre le paiement de cette dette sur les biens communs qui constitue le gage de tous les creanciers, la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a viole le texte susvise ; mais attendu qu’il ne resulte, ni des conclusions, ni de l’arret, que les epoux y…, qui n’ont pas fait etat d’une communaute existant entre eux, aient presente a la cour d’appel le moyen qu’ils mettent aujourd’hui en oeuvre ; que celui-ci est donc nouveau et, melange de fait et de droit, irrecevable en ses deux branches ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du decret du 22 decembre 1967, attendu qu’apres avoir declare que, y… etant en reglement judiciaire, elle ne pouvait le condamner a payer une somme d’argent a la societe « sonkad », la cour d’appel a cependant fixe le montant en principal interets et frais de la creance de cette societe a l’egard de y… ; attendu qu’en statuant ainsi, alors que tous les creanciers doivent produire leurs creances entre les mains du syndic qui les verifie, quand bien meme ils auraient introduit une instance contre le debiteur avant le jugement prononcant le reglement judiciaire, la cour d’appel a viole les dispositions des textes susvises ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement dans la limite du premier moyen, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’angers, le 31 mars 1980 ; remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rennes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ; condamne la defenderesse, envers les demandeurs, aux depens liquides a la somme de soixante et onze francs soixante sixcentimes, en ce non compris le cout des significations du present arret ; ordonne qu’a la diligence de m. Le procureur general pres la cour de cassation, le present arret sera imprime et sera transmis pour etre transcrit sur les registres de la cour d’appel d’angers, en marge ou a la suite de l’arret partiellement annule ;
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