Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-15.732, Publié au bulletin
CPH Paris 15 novembre 2016
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CA Paris
Infirmation 26 février 2019
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CA Paris
Confirmation 16 décembre 2020
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CASS
Rejet 15 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale de la rémunération

    La cour a jugé que la rémunération contractuelle d'un salarié ne peut être modifiée unilatéralement par l'employeur sans son accord, ce qui a été le cas ici.

  • Accepté
    Reconnaissance de l'ancienneté

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à la reconnaissance de son ancienneté, intégrant ses périodes d'activité au sein de la société France 3, conformément aux dispositions de l'accord collectif.

Résumé par Doctrine IA

La société France télévisions a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a jugé en faveur de M. [T], un salarié, sur la modification unilatérale de la structure de sa rémunération et sur la prise en compte de son ancienneté. Le premier moyen de cassation invoqué par l'employeur contestait la modification de la structure de la rémunération sans l'accord du salarié, arguant que seul le montant annuel brut était contractuellement fixé, en référence à l'article 1103 du code civil. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant qu'un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail sans l'accord exprès du salarié et que la structure de la rémunération avait été modifiée sans l'accord de M. [T]. Le second moyen de cassation contestait la prise en compte de l'ancienneté du salarié, arguant que l'accord collectif du 28 mai 2013 ne pouvait avoir d'effet rétroactif et ne s'appliquait qu'à l'ancienneté déjà reconnue, en référence à l'article L 2261-1 du code du travail et à l'article 2 du code civil. La Cour a également rejeté ce moyen, précisant que l'accord collectif, rédigé en termes généraux, permettait de prendre en compte pour l'ancienneté les périodes de collaboration sous contrat de travail à durée déterminée effectuées pour l'entreprise. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité et a condamné la société France télévisions aux dépens et à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 sept. 2021, n° 19-15.732, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15732
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 février 2019, N° 17/02136
Textes appliqués :
Article 3 -11 du livre I de l’accord d’entreprise France télévisions du 28 mai 2013.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105857
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01000
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Sur les parties

Texte intégral

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