Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2025, n° 23-84.373
CASS
Cassation 28 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des sociétés pour le préjudice subi

    La cour a retenu que les sociétés [5] et [6] étaient responsables du préjudice subi par la caisse primaire d'assurance maladie et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Préjudice subi par les ayants droit

    La cour a reconnu le préjudice subi par les ayants droit et a ordonné le paiement des sommes demandées.

  • Accepté
    Frais d'obsèques engagés par les parties civiles

    La cour a ordonné le paiement des frais d'obsèques engagés par les parties civiles.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés [5] et [6] ont formé des pourvois contre un arrêt de la cour d'appel les condamnant pour homicide involontaire. La société [5] a invoqué une méconnaissance des articles 221-6 du code pénal et R. 4544-3 du code du travail, arguant que la norme NFC 18-510 n'était pas obligatoire. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt, notant que la cour d'appel avait erronément considéré cette norme comme opposable, mais a maintenu la condamnation pour négligence. La société [6] a contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de la CPAM, mais ses moyens ont été jugés irrecevables. La cassation a été limitée aux peines complémentaires et à la condamnation in solidum pour les frais d'obsèques.

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Village Justice · 15 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 janv. 2025, n° 23-84.373
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-84.373
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.

Article 593 du code de procédure pénale.

Articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 1 février 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00079
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Sur les parties

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