Infirmation partielle 12 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 oct. 2007, n° 07/05121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/05121 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section B
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2007
(n° 569 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/05121
Décisions déférées à la Cour : Ordonnances des 02 Février 2007 et 30 mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/59201
APPELANTE
S.A. FDLM, agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général et tous représentants
XXX
XXX
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me David GIES, avocat au barreau de PARIS, A 669
INTIMÉE
S.A. C A, DE B (KST), agissant en qualité de Syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick CHABRUN, avocat au barreau de Paris, R 009 ( Association LQC)
*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme X, président
Mme PROVOST-LOPIN, conseiller
Mme Y, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Y
Greffier : lors des débats, Mme Z.
ARRÊT : – CONTRADICTOIRE, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile
— signé par Mme X, président et Mme Z, greffier présent lors du prononcé.
*
Vu l’appel formé par la S.A. FDLM de l’ordonnance de référé rendue le 2 février 2007 par le président du tribunal de grande instance de PARIS qui a rejeté l’intégralité de ses demandes et, au visa de l’ordonnance du 26 janvier 2006 :
— fixé une nouvelle astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de son ordonnance,
— dit que cette astreinte courra pendant deux mois,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
— avant dire droit sur la demande de liquidation d’astreinte, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 mars 2007 afin de recueillir les observations des parties sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action du syndic en liquidation d’astreinte, à défaut d’autorisation de l’assemblée générale obtenue par le syndic pour pouvoir engager l’action à ce titre,
— condamné la S.A. FDLM à payer à la société KST la somme de 700 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour les sommes exposées à ce jour,
— condamné la S.A. FDLM aux dépens exposés à ce jour ;
Vu l’appel formé par la S.A. FDLM de l’ordonnance de référé rendue le 30 mars 2007 par le président du tribunal de grande instance de PARIS qui a liquidé l’astreinte pour la période du 5 mars au 5 mai 2006 à 2 500 € et l’a condamnée aux dépens ;
Vu l’ordonnance en date du 5 juillet 2007 de jonction des instances enrôlées sous les numéros 07/5121 et 07/9492 du répertoire général ;
Vu les conclusions en date du 6 septembre 2007 par lesquelles l’appelante demande à la cour, par application des articles 7 et 47 du décret du 17 mars 1967, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 117 du nouveau code de procédure civile, de :
— constater l’inexistence de l’assemblée générale tenue le 11 juillet 2005 et des délibérations intervenues ce jour-là,
— constater que la société FDLM était révoquée irrégulièrement,
— constater qu’en l’absence de révocation régulière et de tenue d’une assemblée générale régulièrement convoquée, le mandat du cabinet FDLM continuait à courir jusqu’au 16 décembre 2005,
en conséquence,
— débouter la société KST de l’ensemble de ses demandes,
— constater que la désignation de la société KST était irrégulière et qu’elle n’a pas la qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble sis XXX
— constater que la société KST était depuis le 11 juillet 2005 dépourvue du droit de gérer la copropriété de quelque manière que ce soit et que tous les actes qu’elle a accomplis depuis cette date au nom de la copropriété sont entachés de nullité,
— constater le caractère inexistant de l’assemblée du 13 juin 2006,
— subsidiairement, prononcer la nullité de cette assemblée en son intégralité,
— constater qu’en l’absence de représentation légale du syndicat, l’assignation introductive d’instance est nulle et de nul effet,
— constater que la copropriété de l’immeuble sis XXX n’a plus de syndic,
— désigner un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de cet immeuble,
— condamner le syndicat des copropriétaires du XXX à verser à la société FDLM la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son mandat,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du XXX et la société KST au paiement des sommes de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 5 septembre 2007 de l’intimée qui demande à la cour de dire et juger la société FDLM irrecevable en l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de l’en débouter, de confirmer les deux ordonnances entreprises pour le surplus, y ajoutant, de condamner la société FDLM à lui verser la somme de 6 000 € pour procédure abusive et, en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, selon ordonnance du 27 janvier 2006 rendue en son absence par le président du tribunal de grande instance de PARIS statuant en référé, la S.A. FDLM, ancien syndic de copropriété de l’immeuble sis XXX a été condamnée à remettre à la S.A. C, A, de B (ci-après KST), nouveau syndic, les dossiers comptables des exercices 2004 et 2005 sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, pendant deux mois ; que cette ordonnance, signifiée le 17 février 2006, est définitive ;
Que la société FDLM n’ayant pas remis les pièces dont s’agit, la société KST a saisi le juge des référés en liquidation de l’astreinte qu’il s’était réservée et en fixation d’une nouvelle astreinte;
Que c’est dans ces conditions qu’ont été rendues les décisions entreprises, le premier juge ayant, aux termes de l’ordonnance du 30 mars 2007, relevé que la société KST avait été autorisée à agir en liquidation de l’astreinte par une assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2006 ;
Considérant qu’au soutien de son appel, la société FDLM reprend les exceptions, fin de non-recevoir et prétentions qu’elle avait développées devant le premier juge tirées de l’inexistence de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 11 juillet 2005 et, par conséquent, de l’irrégularité de sa révocation, de l’absence de qualité de nouveau syndic de la société KST et de la nullité des actes accomplis par cette dernière, de l’inexistence ou, subsidiairement, de la nullité de l’assemblée générale du 13 juin 2006 ayant autorisé la présente action et de l’assignation du fait de l’absence de représentation légale du syndicat ; qu’elle sollicite en outre la désignation d’un administrateur provisoire et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son mandat ;
Considérant que pour déclarer la société FDLM recevable en ses 'contestations’ mais l’en débouter, le premier juge relève que, les motifs de contestation qu’elle allègue étant relatifs aux règles gouvernant la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires, le délai de prescription de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1967 opposé par la société KST ne joue pas et qu’il est justifié par les pièces versées aux débats que la procédure mise en oeuvre par le président du conseil syndical pour convoquer l’assemblée des copropriétaires du 11 juillet 1965 a été faite conformément aux dispositions réglementaires ;
Mais considérant qu’aucune disposition n’ouvre droit au syndic évincé d’agir en nullité de l’assemblée générale des copropriétaires ayant voté sa révocation et désigné son successeur ; qu’il peut seulement agir en réparation du préjudice qui résulterait pour lui de l’irrégularité et du caractère injustifié de la décision le concernant ;
Qu’il ressort en effet des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1967 que seuls les 'copropriétaires opposants ou défaillants’ ont qualité pour agir en contestation des décisions prises par les assemblées générales ;
Considérant, dans ces conditions, qu’il convient, en infirmant l’ordonnance du 2 février 2007 de ce chef, de déclarer la société FDLM irrecevable en ses exceptions de nullité, fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société KST et demande en désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété et, l’appréciation du caractère abusif de la rupture du mandat de la société FDLM relevant d’un débat de fond, de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre ;
Considérant qu’il est constant que, déniant à la société KST qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires du XXX la société appelante refuse de lui remettre les pièces énoncées dans l’ordonnance du 26 janvier 2006 et dont elle reconnaît être en possession ;
Que c’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a d’une part, liquidé l’astreinte prononcée aux termes de la décision précitée et d’autre part, fixé une nouvelle astreinte ;
Que les ordonnances déférées méritent confirmation de ces chefs, ce qui implique le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l’appelante ;
Considérant que l’intimée ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui ne serait pas réparé par l’allocation distincte d’une indemnité de procédure ; qu’il y a donc lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Que l’équité commande, en revanche, de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance du 2 février 2007 en ce qu’elle a rejeté les demandes de la S.A. FDLM ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare la S.A. FDLM irrecevable en ses exceptions de nullité, fins de non-recevoir et demande en désignation d’un administrateur provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son mandat ;
Confirme l’ordonnance du 2 février 2007 en ses autres dispositions ;
Confirme l’ordonnance du 30 mars 2007 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la S.A. FDLM à payer à la S.A. C, A, de B la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la S.A. FDLM aux dépens d’appel dont recouvrement dans les conditions prévues par l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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