Rejet 2 juin 1982
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 juin 1982, n° 80-14.489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-14.489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juin 1980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007073792 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Frank |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Lacoste |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Simon |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que la societe d’habitations a loyer modere travail et propriete fait grief a l’arret attaque (paris, 6 juin 1980) statuant en refere, de l’avoir condamnee a verser une provision aux epoux a…, x… d’un appartement ne repondant pas aux normes requises pour le label « confort acoustique trois etoiles » ;
Alors, selon le moyen, "qu’une simple information relative aux qualites acoustiques d’un ensemble immobilier ne vaut pas necessairement engagement relativement aux qualites acoustiques d’un appartement particulier ;
Que, des lors, en retenant que n’etait pas serieusement contestable l’obligation pour le vendeur ayant informe les x… de l’attribution a l’immeuble en general d’un label de confort acoustique, de procurer a ceux-ci un appartement repondant aux normes requises pour ledit label, la cour d’appel a viole l’article 809, alinea 2, du nouveau code de procedure civile et excede l’etendue de ses pouvoirs" ;
Mais attendu que l’arret releve que le fait qu’un label « confort acoustique » determine soit attribue pour un immeuble a la suite de plusieurs tests accomplis en divers points de la construction, et non a la suite de mesures prises dans chaque appartement en particulier, n’empeche pas que le vendeur qui fait etat aupres de l’acheteur d’un appartement du label en question, est tenu a garantie aupres de ce co-contractant des conditions qui resultent de l’octroi de ce label ;
Que l’arret retient qu’il n’est pas conteste que la societe travail et propriete, en presentant a la vente les appartements, a fait etat du « label acoustique trois etoiles » ;
Que l’arret constate avec l’expert z… l’appartement des epoux sabatier ne correspond pas aux specifications du label invoque ;
Attendu que, de ces constatations et enonciations, la cour d’appel a pu deduire que l’obligation de la societe travail et propriete de procurer aux epoux a… un immeuble correspondant aux specifications du label « n’etait pas contestable » ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen : attendu que la societe travail et propriete, maitre de y…, fait grief a l’arret de l’avoir deboutee de ses demandes en garantie de la condamnation prononcee contre elle, formees a l’encontre des architectes blancart de lery et mas, et de l’entreprise societe industrielle du logement maine-anjou, ayant realise l’immeuble, alors, selon le moyen, « qu’en ne recherchant pas si l’obligation de garantie des architectes et entrepreneur n’etait pas serieusement incontestable en ce que, ayant de leur plein gre concu et construit un immeuble repondant aux normes requises pour le label acoustique trois etoiles, ils auraient necessairement du, en leur qualite de professionnels, veiller a ce que chaque appartement en particulier repondit aux normes en question, la cour d’appel a prive de decision de toute base legale » ;
Mais attendu que l’arret constate qu’il ne resulte pas des conventions passees entre les parties que les architectes et l’entrepreneur aient eu l’obligation de concevoir et de construire un immeuble meritant le « label acoustique trois etoiles » ;
Qu’il releve que le marche prevoyait seulement que le maitre de y… ferait executer, une fois les travaux termines, les labels acoustiques et, que s’ils etaient favorables et suivant les performances, une, deux, ou trois etoiles seraient accordees ;
Que la cour d’appel a pu en deduire qu’il existait en l’etat une contestation serieuse ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 juin 1980, par la cour d’appel de paris,
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