Rejet 26 octobre 1982
Résumé de la juridiction
La preuve de la propriété entre époux séparés de biens est régie, non par les articles 1341 et suivants du Code civil mais par l’article 1538 du même code, en vertu duquel il peut être prouvé par tous moyens, soit que l’un des époux a la propriété exclusive d’un bien, soit que la présomption de propriété qu’il invoque ne correspond pas à la réalité. Et les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément à chacun pour moitié.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 oct. 1982, n° 81-13.570, Bull. civ. I, N° 303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-13570 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N° 303 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 1981 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011164 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Ponsard |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que l’arret attaque, statuant sur la liquidation du regime de separation de biens ayant existe entre les epoux y…, aujourd’hui divorces, a decide que, malgre les titres de propriete et les factures etablis au nom de m x…, les biens immeubles acquis pendant le mariage devaient etre reputes appartenir indivisement par moitie a chacun des epoux, le mari n’etablissant pas qu’ils aient ete acquis avec ses seules ressources et l’expertise ayant apporte la preuve que ces acquisitions n’ont pu etre realises que grace aux economies faites ensemble par les epoux a… le traitement de l’un et de l’autre ;
Attendu que m x… reproche a la cour d’appel d’avoir admis ainsi une presomption d’indivision, alors que, en vertu des articles 1341 et suivants du code civil, les titres etablissant la propriete du mari n’auraient pu etre combattus, pour chacun des biens qu’ils concernaient, que par un ecrit ou un commencement de preuve par ecrit de nature a detruire la force probante legalement attachee aux actes ;
Mais attendu que la preuve de la propriete entre epoux z… de biens est regie, non par les articles 1341 et suivants du code civil, mais par l’article 1538 du meme code, en vertu duquel il peut etre prouve par tous moyens, soit que l’un des epoux a la propriete exclusive d’un bien, soit que la presomption de propriete qu’il invoque ne correspond pas a la realite et les biens sur lesquels aucun des epoux ne peut justifier d’une propriete exclusive sont reputes leur appartenir indivisement a chacun pour moitie ;
Que, des lors, c’est par une exacte application de ce texte que la cour d’appel, apres avoir admis, par une appreciation souveraine des presomptions de fait qui lui etaient soumises, que les biens litigieux ne pouvaient avoir ete acquis uniquement avec les ressources de l’un des epoux, en a deduit qu’ils etaient reputes leur appartenir indivisement par moitie a chacun ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 mars 1981 par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
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