Cassation 22 juin 1982
Résumé de la juridiction
Viole l’article 35 de la loi du 13 juillet 1967, édictant la suspension des poursuites individuelles pour les créances nées avant le jugement constatant la cessation de payement, l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable en l’état la demande en payement d’une indemnité d’occupation formée contre une société à la suite de la résiliation d’un contrat de crédit-bail immobilier et afférente à la période postérieure à la mise en règlement judiciaire de ladite société, retient que le droit à réparation du créancier est né à la date de la résiliation du bail, laquelle était antérieure au jugement déclaratif, alors que la créance en réparation du préjudice subi avait sa cause dans l’occupation des locaux postérieurement au jugement constatant la cessation des payements.
En application des articles 2021 et 1203 du Code civil le créancier peut poursuivre la caution solidaire dans la limite de l’engagement de celle-ci sans que l’empêchement de poursuivre le débiteur puisse lui être opposé. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour écarter la demande en payement d’une indemnité de résiliation d’un contrat de crédit-bail immobilier formée contre les cautions solidaires d’une société en règlement judiciaire, retient que le montant de cette indemnité faisait l’objet d’une contestation devant le Tribunal de commerce et que la dette de la société restait incertaine et indéterminée, tout en constatant que cette indemnité avait été contractuellement fixée à un montant égal à la moitié des loyers restant dus.
Viole le principe de la contradiction l’arrêt qui pour décider que les cautions solidaires d’une société n’étaient pas tenues de garantir le payement de l’indemnité d’occupation due par cette société après résiliation d’un contrat de crédit-bail immobilier relève d’office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que les cautions n’ont entendu garantir que les clauses et conditions que la convention et non le paiement d’indemnités revêtant un caractère quasi-délictuel.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 juin 1982, n° 80-15.814, Bull. civ. III, N. 163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-15814 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 163 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 juin 1980 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010092 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Frank |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Francon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Rocca |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 35 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que le jugement qui prononce le reglement judiciaire ou la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle de la part des creanciers dont les creances sont nees avant le jugement constatant la cessation des paiements ;
Attendu selon l’arret attaque (paris, 30 juin 1980) que la societe sicomucip a consenti a la societe y… un contrat de credit-bail immobilier qui a ete resilie aux torts de cette derniere, a compter du 27 septembre 1977 ;
Que la societe y…, declaree le 10 fevrier 1978 en reglement judiciaire, avec pour syndic m x…, s’est maintenue dans les lieux apres cette date ;
Attendu que pour declarer irrecevable en l’etat la demande de la societe sicomucip en paiement d’une indemnite d’occupation afferente a la periode posterieure a la mise en reglement judiciaire de la societe y…, l’arret enonce que le droit a reparation de la societe sicomucip est ne le 27 septembre 1977, c’est-a-dire anterieurement au jugement declaratif, et qu’elle doit etre, sur ce point, invitee a produire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la creance en reparation du prejudice subi par la societe sicomucip avait sa cause dans l’occupation des lieux par la societe y…, assistee de son syndic, posterieurement au jugement constatant la cessation des paiements, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Sur le second moyen, pris en sa premiere branche : vu l’article 2021 du code civil, ensemble l’article 1203 du meme code ;
Attendu qu’il resulte de la combinaison de ces textes que le creancier peut poursuivre la caution solidaire dans la limite de l’engagement de celle-ci, sans que l’empechement de poursuivre le debiteur puisse lui etre oppose ;
Attendu que, pour ecarter la demande formee par la societe sicomucip contre mm francois et michel y…, cautions solidaires de la societe y…, en paiement de l’indemnite prevue par le contrat de credit-bail immobilier en cas de resiliation, l’arret a retenu que l’etat des creances sur la societe y… faisait l’objet d’une contestation devant le tribunal de commerce et que la dette de cette societe restant incertaine et indeterminee en ce qui concernait l’indemnite de resiliation, la societe sicomucip ne pouvait, en l’etat, en reclamer le paiement aux cautions solidaires ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’indemnite de resiliation etait contractuellement fixee a un montant egal a la moitie des loyers restant dus, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : vu l’article 16 du decret du 9 septembre 1971, dans sa redaction telle que modifiee par le decret du 20 juillet 1972, applicable en la cause ;
Attendu que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-meme le principe de la contradiction ;
Attendu que pour dire que les cautions n’etaient pas tenues de garantir le paiement de l’indemnite due par la societe y… pour son maintien dans les lieux apres la resiliation du contrat de credit-bail immobilier, l’arret retient que mm francois et michel y… ne se sont portes cautions solidaires de la societe y… que pour les clauses et conditions de la convention et non pour le paiement d’indemnites qui revetent un caractere quasi delictuel ;
Qu’en relevant d’office ce moyen sans inviter les parties a presenter leurs observations, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 30 juin 1980 par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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