Confirmation 13 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 13 janv. 2017, n° 15/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01852 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2014, N° 11/12080 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Economie Mixte RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) c/ Société M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SAS CORSI GINO E C. SAS, SARL MASSIMILIANO FUKSAS ARCHITECTURE, SA BUREAU VERITAS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 JANVIER 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01852
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/12080
APPELANTE
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) agissant ne la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 552 03 2 7 08
Représentée et par : Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
INTIMES
Monsieur G F
XXX
XXX
né le XXX à ROME
Représenté par : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté par : Me Véronique PREVOST VEYGONIE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
SARL G F X prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 419 793 997 Représentée par : Me O-P MAUPAS Q, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée par : Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
M. A.F. – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 477 672 646 00015
Représentée par : Me Pascale D, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée par : Me Isabelle PRUD HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D146 substituant Me Marc FLINIAX, avocat au barreau de PARIS
SA BUREAU VERITAS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 775 690 621 04320
Représentée par : Me Patricia B de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : R250
SAS CORSI GINO E C. SAS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Assignée et défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Madame M N, Conseillère
Madame K L, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire .
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Au cours des années 1995/1996, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait réaliser des travaux de réhabilitation de 4 tours, sises 22 à XXX à Z (93100).
Pour la rénovation des façades, des plaques de marbre de carrare blanc ont été posées.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la MMA.
Sont intervenues à cette opération :
— la SOCIETE MF FRANCE, assurée auprès de la MAF,
— la SOCIETE BUREAU VERITAS, bureau de contrôle,
— la SAS CORSI GINO fournisseur des plaques de marbre,
— le groupement formé par la SA LORBER et la SOCIETE OXXO, poseur des plaques de marbre.
La SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS s’est désistée de ses prétentions énoncées contre la SOCIETE OXXO suite à la liquidation de cette société (la SOCIETE LORBER ayant été liquidée et radiée antérieurement).
Les travaux de pose des plaques de marbre et de changement des fenêtres ont été réceptionnés:
— le 27 novembre 1995 pour la Tour A,
— le 18 janvier 1996 pour la Tour B,
— le 18 avril 1996 pour la Tour C,
— le 18 octobre 1996 pour la Tour D,
— le 2 décembre 1996 pour le rez de chaussée.
En août 1999, des désordres sont apparus en façades avec, notamment, le risque de chute d’un élément d’habillage en pierre de la façade. Deux déclarations de sinistre ont été régularisées et l’assureur dommages ouvrage a reconnu le caractère décennal des désordres.
Le même problème est ré-apparu en 2006 : deux plaques sont tombées. Les vérifications, qui ont alors été entreprises ont conduit à la dépose de 23 plaques de marbre, présentant des risques de chute.
En voulant procéder au remplacement des plaques défectueuses, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a appris par l’entreprise sollicitée pour ce remplacement, que le DTU 55-22 n’autorisait plus l’utilisation du blanc de carrare en façade, car il présentait une décohésion granulaire et il y avait risque de chute de dalles.
Monsieur Y, ingénieur conseil, sollicité par la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a indiqué que la décohésion granulaire affectant les plaques de marbre correspondait à une modification interne et irréversible de la pierre sous l’effet thermique.
Il a préconisé le remplacement des plaques par des pierres aptes à supporter les variations thermiques en façades. La SOCIETE VERITAS bureau de contrôle a confirmé qu’il était désormais impossible de poser du marbre blanc de carrare en extérieur.
C’est dans ces circonstances que , sur la demande de la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, Monsieur A a été désigné comme expert, par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2008. Dans le cadre de cette procédure, la garantie décennale étant expirée, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a précisé qu’elle envisageait de se prévaloir d’une faute dolosive des constructeurs.
Monsieur A a déposé son rapport le 10 décembre 2010.
Par exploits d’huissier en date des 4, 5 et 6 juillet 2011, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a assigné les constructeurs devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, afin de les voir déclarer responsables de leur faute dolosive et d’obtenir réparation des préjudices subis.
Dans son jugement rendu le 2 décembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a statué en ces termes :
— Déclare irrecevables les demandes de la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à l’encontre de la SARL G F X;
— Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soutenue par Monsieur G F;
— Donne acte à la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS de son désistement à l’encontre de la SOCIETE OXXO, prise en la personne de son liquidateur la SOCIETE BECHERET THIERRY et SENECHAL;
— Rejette l’ensemble des demandes de la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS;
— Condamne la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS aux entiers dépens.
La SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a régulièrement interjeté appel par déclaration régularisée le 26 janvier 2015.
*******************
Dans ses conclusions régularisées le 6 août 2015, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle fait valoir que :
' l’expert a confirmé que les plaques de marbre étaient affectées par un phénomène physico-chimique évolutif et irréversible. Il a précisé , qu’en 1995/1996, des sinistres étaient déjà survenus avec des plaques de marbre de carrare blanc et que, ni l’architecte, ni le fournisseur du marbre ne pouvaient l’ignorer. Cette situation impliquait un contrôle strict sur le lieu d’extraction du marbre et le calepinage. Il a préconisé le remplacement de la totalité des plaques.
' la faute commise par des constructeurs très avertis sur le sujet doit être qualifiée de dolosive, au regard de la gravité de ses conséquences. Le risque de décohésion granulaire a été délibérément caché au maître de l’ouvrage. Le fait que certaines façades, revêtues du même marbre, ne présentent pas de désordres ne dispensait pas les constructeurs d’avertir la RIVP du risque encouru. Il y a eu une prise de risque volontaire et l’expert a considéré que le défaut d’information était inexcusable.
' la responsabilité de l’architecte est directement engagée, car il devait s’assurer de la fiabilité des procédures techniques envisagées et de la faisabilité du projet. Le bureau de contrôle a également été défaillant dans son obligation de conseil. Dans le cadre de sa mission afférente à la solidité de l’ouvrage, il ne pouvait se limiter à se prononcer en fonction des textes légaux. Le fournisseur de marbre avait, quant à lui, une parfaite connaissance de l’usage qui était prévu pour le marbre (revêtement sur des tours de grande hauteur).
' en raison de leur faute dolosive, les constructeurs doivent assumer le coût du remplacement de toutes les plaques de marbre (2 742 179,94€ TTC), outre la mise en place des filets de protection et leur remplacement, les frais d’intervention de Monsieur Y et du CSTB et le prix de l’assurance dommages ouvrage.
******************
Dans ses conclusions régularisées le 22 juin 2015, la SOCIETE G F X sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que :
' elle doit être mise hors de cause, car le contrat de maîtrise d’oeuvre du 26 août 1993 a été conclu avec la SOCIETE MF FRANCE, qui a été dissoute par anticipation avec transmission universelle de son patrimoine à Monsieur G F en l’absence d’opposition des créanciers. Le fait qu’elle ait participé aux opérations d’expertise n’est pas de nature à modifier le fait qu’elle est parfaitement étrangère à l’opération de rénovation litigieuse. Les prétentions énoncées à son encontre doivent donc être déclarées irrecevables.
' subsidiairement, il ne peut se déduire du seul manquement à une obligation d’information, que les constructeurs auraient eu l’intention de tromper la RIVP, quand bien même ils auraient pris un risque de nature à entraîner un désordre quasi inéluctable. De même, le simple fait que les travaux ne soient pas réalisés conformément aux règles de l’art ne suffit pas à caractériser une faute dolosive. Il n’est aucunement démontré que le maître d’oeuvre ait eu conscience d’un risque de désordre quasiment inéluctable.
' les sommes susceptibles d’être allouées à la RIVP doivent être entendues HT car il n’est pas établi que cette société ne soit pas assujettie à cette taxe.
' la SOCIETE CORSI GINO et la SOCIETE VERITAS lui doivent leur garantie.
*********************
Dans ses conclusions régularisées le 30 septembre 2015, Monsieur E F sollicite la confirmation du jugement. Il fait valoir que :
' il y a bien eu transmission universelle du patrimoine de la SOCIETE MF FRANCE à son profit au cours de l’an 2000.
' malgré le sinistre survenu en 1999, la RIVP n’a pas procédé à une nouvelle déclaration de sinistre en 2006. C’est parce qu’elle n’a pas procédé à une déclaration de créance contre la SOCIETE OXXO qu’elle a abandonné ses prétentions contre cette société.
' à l’époque de la rénovation, le marbre de carrare était utilisable en façade extérieure et aucune réglementation ne l’interdisait. Le phénomène de décohésion granulaire n’a rien de systématique puisque de nombreuses façades revêtues en blanc de carrare n’ont pas de désordres. C’est le non respect des règles de l’art (dimension, découpe et pose) et non le choix d’un revêtement inadapté, qui a conduit aux désordres constatés. Le seul non respect des règles de l’art ne permet pas d’en déduire l’existence d’une volonté consciente et délibérée de tromper. De même, l’absence d’information sur le risque constitue une négligence fautive mais en aucun cas une faute dolosive. Le maître d’oeuvre n’avait aucune raison de mentir ou de nuire aux intérêts du maître de l’ouvrage, ce qui ne pouvait que nuire à sa situation. Il n’y a pas eu de volonté de dissimuler.
' s’il y a responsabilité , c’est la responsabilité du fournisseur de marbre qui est majeure. La SOCIETE CORSI GINO et la SOCIETE BUREAU VERITAS devront leur garantie.
*******************
Dans ses conclusions régularisées le 6 octobre 2015, la MAF assureur de Monsieur G F sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que :
' l’intention de tromper n’est aucunement démontrée.
' s’il y a faute dolosive, le sinistre n’a plus de caractère aléatoire et la garantie ne peut jouer.
********************
Dans ses conclusions régularisées le 7 août 2015, la SOCIETE BUREAU VERITAS sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que :
' les avis du contrôleur technique ne peuvent être émis qu’au regard de la réglementation en vigueur. Aucune réserve ne pouvait donc être émise quant à l’emploi du marbre blanc de carrare en revêtement extérieur en 1995/1996. L’expert a lui-même indiqué que l’utilisation de ce matériau était habituelle à l’époque et qu’il était recherché pour son esthétique et sa solidité. Ce n’est qu’à partir de 2006 que le DTU 55-22 en a interdit l’usage. Aucune dissimulation ni fraude ne peuvent donc lui être reprochées. La faute dolosive n’est invoquée qu’en raison de l’acquisition de la prescription décennale.
' la contribution du contrôleur technique à la prévention des aléas ne correspond pas à l’obligation de résultat pesant sur les constructeurs, qui doivent livrer un ouvrage exempt de tout vice. Le contrôleur technique ne participe pas directement à l’acte de construire et ses investigations ne s’opèrent que par sondages. En l’espèce, l’attention du maître de l’ouvrage a été attirée sur le fait que les PV d’essais de la pierre n’étaient pas conformes à la norme française, ce qui écarte toute dissimulation.
' aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée car sa faute éventuelle n’est pas de la même nature que celle des constructeurs et il n’a pas à supporter leur défaillance. Dans tous les cas, ils lui devront garantie.
' le remplacement des filets de protection allégué par la RIVP n’a pas été évoqué au cours des opérations d’expertise. L’indemnisation ne saurait dépasser ce qui a été préconisé par l’expert.
La SOCIETE CORSI GINO, fournisseur de marbre, n’a pas constitué avocat. Par exploit d’huissier en date du 7 août 2015, la RIVP lui a dénoncé ses conclusions et pièces, conformément au règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 13 octobre 2016.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande de mise hors de cause de la SOCIETE G F X;
Cette société a été appelée aux opérations d’expertise par la RIVP et y a effectivement participé, l’intitulé du rapport d’expertise désignant le maître d’oeuvre comme étant la SARL MF FRANCE G F X.
Il est cependant établi que le contrat de maîtrise d’oeuvre, intitulé marché d’ingénierie et d’X (pièce 2 RIVP), ayant pour objet la réhabilitation d’un ensemble de 242 logements (regroupés dans 4 tours), sis XXX à Z (93) a été conclu le 26 août 1993 entre la RIVP et la SARL MF FRANCE, ayant comme gérant Monsieur G F.
La dernière partie des travaux en litige (rez de chaussée) a été réceptionnée le 2 décembre 1996, à une époque où la SARL G F X n’existait pas, puisque le Kbis de cette société révèle qu’elle a été immatriculée au RCS PARIS le 27 août 1998 pour un commencement d’activité fixé au 1er septembre 1998.
Il ne peut, d’autre part, être retenu que la SARL G F X aurait repris l’activité de la SOCIETE MF FRANCE, puisque selon décision de son associé unique en date du 1er septembre 2000 (pièce 39 RIVP), régulièrement publiée, cette société a fait l’objet d’une dissolution anticipée avec transmission universelle de son patrimoine à son gérant et associé unique, Monsieur G F, ce qui a entraîné sa radiation.
C’est donc Monsieur G F, personne physique venant aux droits de la SOCIETE MF FRANCE, qui se trouve seul impliqué, en qualité de maître d’oeuvre, dans les désordres afférents à l’opération de réhabilitation du XXX à Z.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré les prétentions de la RIVP énoncées contre la SOCIETE G F X irrecevables, puisque cette société n’est pas partie au contrat de maîtrise d’oeuvre qui a été conclu le 26 août 1993.
La SOCIETE G F X est donc bien fondée à solliciter sa mise hors de cause.
Sur les désordres, leur origine, leurs conséquences et les personnes impliquées;
Dans un rapport en date du 15 novembre 2007 (pièce 20 RIVP), Monsieur Y, ingénieur conseil, a indiqué à la RIVP qu’un grand nombre des pierres en marbre de carrare blanc revêtant les façades des 4 tours, sises XXX à Z présentait 'une déformation plus ou moins importante par cintrage convexe dans le sens de la hauteur. Si les pierres les plus déformées (flèche de l’ordre de 25mm) sont situées en trumeaux d’angle, des déformations de moindre importance peuvent aussi être constatées dans toutes les dispositions et même en allèges courantes….les déformations sont provoquées par un différentiel de température entre les deux faces de la pierre… il s’agit d’un phénomène physico-chimique évolutif et irréversible… le risque de bris et de chute ne peut pas être écarté. Il paraît donc indispensable de mettre en oeuvre rapidement les dispositifs nécessaires à la protection des personnes….'. Dans son rapport déposé le 10 décembre 2010, Monsieur A, expert judiciaire a confirmé l’ampleur des désordres affectant le revêtement des tours en pierres de marbre de carrare blanc, en concluant qu’il fallait procéder au remplacement total des revêtements des 4 tours (rapport page 7- pièce 26 RIVP). Il a précisé que le phénomène constaté de décohésion granulaire des pierres, aboutissant à leur gondolement plus ou moins important, avait pour cause première la qualité de la matière, c’est à dire du marbre. Dans une moindre mesure, les désordres avaient également pour cause une mauvaise mise en oeuvre des pierres en façades et un calepinage (plaques de 1,40m de hauteur) mal choisi (rapport page 18).
Monsieur A a proposé de retenir, à titre principal, la responsabilité du maître d’oeuvre, étant rappelé que celui-ci était titulaire d’une mission complète et que les documents produits révèlent qu’il a choisi le matériau de revêtement et fixé ses dimensions. Monsieur A a, d’autre part, proposé de retenir une part moindre de responsabilité pour la SAS CORSI GINO fournisseur du marbre, en soulignant qu’il n’était pas démontré que cette entreprise soit venue sur le chantier et ait participé au calepinage. Il a proposé d’imputer une part encore moindre de responsabilité à la SOCIETE LORBER chargée de la pose et à la SOCIETE BUREAU VERITAS, en sa qualité de contrôleur technique.
La SOCIETE LORBER est liquidée et radiée et, son assureur, la compagnie AXA FRANCE a été mis hors de cause par l’ordonnance de référé en date du 11 juillet 2008, ayant prescrit l’expertise.
L’article 5 des conditions générales de la convention de contrôle technique conclue le 7 septembre 1994 avec la SOCIETE BUREAU VERITAS (pièce 6 RIVP) précise que 'la mission du contrôleur technique est effectuée exclusivement par référence aux textes réglementaires, aux normes réglementaires, aux normes françaises homologuées, aux règles et prescriptions techniques DTU, aux avis techniques, aux Atex et aux Agréments Techniques Européens'. Ces limites sont rappelées dans l’annexe AN A afférente à la mission de contrôle de la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables. Dans son rapport, Monsieur A n’a pas mis en évidence l’existence d’une réglementation, qui aurait été applicable au marbre de carrare blanc à l’époque des travaux de réhabilitation (1995/1996), puisqu’il a simplement précisé que le risque de décohésion granulaire était connu de tous les professionnels de la pierre, depuis que le marbre peut être débité en plaques minces (rapport page 6). Il a noté, par ailleurs, que la SOCIETE BUREAU VERITAS avait relevé que les procès verbaux d’essais de la pierre n’étaient pas conformes à la norme française (rapport page 16).
Ainsi qu’il est soutenu par la SOCIETE BUREAU VERITAS, aucune défaillance ne peut lui être reprochée dans le cadre de sa mission puisqu’elle ne pouvait pas faire état d’une réserve sur l’emploi de marbre blanc de carrare en façade, dès lors qu’aucun règlement ou norme technique n’édictait des réserves ou restrictions en la matière. A fortiori, aucune faute dolosive ne peut lui être imputée.
Sur l’existence d’une faute dolosive imputable au maître d’oeuvre et à la SOCIETE CORSI GINO;
Dans ses conclusions la RIVP souligne que 'le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles'.
Ce qui caractérise le dol, c’est la fraude, la dissimulation et/ou la prise de risque délibérée. La gravité de la faute contractuelle devient singulière, parce qu’elle est accentuée par son caractère intentionnel.
En l’espèce, la RIVP soutient que l’architecte a délibérément faussé son choix du type de revêtement pour les façades des 4 tours en ne l’ayant pas informée du risque de décohésion granulaire, auquel elle allait s’exposer de façon inéluctable. Pour rapporter la preuve du caractère intentionnel du manquement de l’architecte à son obligation d’information, la RIVP souligne que, dans sa note aux parties du 27 novembre 2009, Monsieur A écrit 'qu’il est inexcusable que, dans la chaîne formée par le carrier, l’architecte et le poseur… puis ensuite le bureau de contrôle, personne n’ait averti le maître de l’ouvrage des conséquences qui allaient suivre'. La RIVP relève également, que pour l’expert, les risques afférents aux débits minces de marbre de carrare blanc étaient connus depuis longtemps par tous les professionnels de la pierre (rapport page 6).
La seule gravité intrinsèque de la faute commise ne permet cependant pas d’en déduire son caractère intentionnel. A cet égard, l’évocation par l’expert de la réalisation des travaux de réhabilitation par un travail en équipe ou coordonné (la chaîne formée…) tend, au contraire, à exclure son caractère intentionnel, pour révéler que c’est l’accumulation des défaillances de chacun des intervenants dans leurs sphères respectives, qui permet de caractériser une faute inexcusable. En d’autres termes, aucun des intervenants ne s’est inquiété, d’une quelconque façon, pour la part de ses attributions plus ou moins techniques, de la possibilité d’un risque de dégradation des pierres de marbre de carrare blanc, qu’il s’agisse du risque inhérent à la pierre elle-même ou du risque inhérent à ses conditions d’utilisation.
Dans son rapport, Monsieur A précise, par ailleurs, que 'ce ne sont pas forcément tous les marbres blancs qui souffrent de décohésion granulaire….de nombreuses façades autour de nous sont en blanc de carrare sans aucun désordre… on a toujours utilisé de la pierre en revêtement de façades car elle permet d’ajouter une isolation thermique de qualité… on a donc utilisé toutes les matières naturelles y compris bien entendu le blanc de carrare, dont la couleur est toujours appréciée..'. L’expert ajoute que l’utilisation de ce matériau impliquait, cependant, un contrôle strict sur les lieux d’extraction, mais aussi dans le calepinage (rapport page 5).
En d’autres termes, la vérification approfondie de la qualité des plaques de marbre (caractéristiques moléculaires) et la fixation d’autres dimensions et dispositions en façades auraient pu permettre de prévenir l’apparition du phénomène de décohésion granulaire, lequel n’est pas systématique lorsque les précautions adéquates sont prises.
Ces circonstances mettant en cause plusieurs intervenants, un manque de précautions techniques, un risque plus ou moins important dépendant des modalités d’emploi du marbre blanc de carrare ne permettent pas de caractériser la volonté du maître d’oeuvre d’exposer délibérément le maître de l’ouvrage à un risque quasi inéluctable de dégradation des pierres mettant directement en cause la sécurité des personnes, en lui dissimulant, de surcroît, ce risque. Il en est de même pour la SOCIETE CORSI GINO, qui a fourni les plaques de marbre selon les dimensions qui lui ont été commandées, dimensions préalablement fixées par le maître d’oeuvre pour un usage en région parisienne. Le manque de réserves ou d’interrogations de chacun des intervenants au processus de production et de d’emploi des plaques ne peut à lui seul caractériser une intention malicieuse.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a exclu l’existence d’une intention de tromper.
La RIVP doit donc être déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Tous les recours en garantie énoncés par les intimés sont sans objet.
Sur les demandes accessoires;
Il est équitable de condamner la RIVP à payer à la SARL G F X, qui n’a pas participé aux travaux en litige, à la SOCIETE BUREAU VERITAS, qui n’a pas commis de faute, et à la MAF, assureur de Monsieur G F, qui ne peut offrir sa garantie pour la faute dolosive invoquée, une somme de 1500€ chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
La Cour,
— CONFIRME le jugement en l’ensemble de ses dispositions;
Y ajoutant;
— CONDAMNE la RIVP à payer à la SARL G F X, à la SOCIETE BUREAU VERITAS et à la MAF une somme de 1500€ chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS aux dépens avec distraction au profit de Maître O-P Q (conseil de la SARL G F X), de Maître C D (conseil MAF) et de Maître B (conseil BUREAU VERITAS) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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