Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 juillet 1983, 82-13.300, Publié au bulletin
CA Versailles 18 mars 1982
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CASS
Rejet 19 juillet 1983

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 1619 du Code civil

    La cour a jugé que l'article 1619 ne s'applique pas car il s'agit de l'exécution des conventions entre les parties, notamment l'obligation de construire et de remettre une partie aux coindivisaires.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice

    La cour a estimé que l'évaluation du préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fond et n'est pas susceptible d'être remise en cause.

  • Rejeté
    Perte de clientèle de M. Frédéric Y...

    La cour a jugé que la question de la perte de clientèle n'était pas pertinente pour fonder la condamnation au paiement d'une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts Y... ont contesté la décision de la cour d'appel de Versailles qui les a condamnés à indemniser pour la livraison de locaux d'une superficie inférieure à celle prévue. Ils invoquent plusieurs moyens, notamment la violation des articles 1619 et 1134 du code civil, arguant que la dation en paiement ne déroge pas à la règle de diminution de prix en cas de différence de superficie. La Cour de cassation rejette ces moyens, considérant que l'article 1619 ne s'applique pas à l'obligation de délivrance dans le cadre d'une dation en paiement et que l'évaluation du préjudice est souveraine. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 juil. 1983, n° 82-13.300, Bull. civ. III, N. 168
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-13300
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 168
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 18 mars 1982
Textes appliqués :
Code civil 1619
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007011370
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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