Rejet 19 juillet 1983
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 1619 du Code civil ne sauraient recevoir application dès lors qu’il s’agit non de l’obligation de délivrance incombant au vendeur d’immeuble mais de l’exécution des conventions intervenues entre les parties et notamment de l’obligation de l’acquéreur de construire un immeuble et d’en remettre une partie au vendeur à titre de dation en paiement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 juil. 1983, n° 82-13.300, Bull. civ. III, N. 168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-13300 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 168 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 mars 1982 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011370 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Léon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Dragon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. de Saint Blancard |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret attaque (versailles, 18 mars 1982), que mm gabriel et frederic y… ont vendu a la societe civile immobiliere residence leclerc (la sci) un immeuble pour un prix converti en l’obligation pour l’acquereur de livrer a chacun des coindivisaires, dans l’ensemble immobilier qu’il edifiait, divers locaux dont la nature et la superficie etaient precisees;
Qu’estimant que les locaux livres n’etaient pas conformes aux stipulations de l’acte, les consorts y… ont assigne la sci en execution des travaux de mise en conformite necessaires ou, a defaut, en dommages-interets ;
Que cette derniere a assigne l’architecte m x… en garantie ;
Attendu que la societe residence leclerc fait grief a l’arret de l’avoir condamnee a payer diverses sommes en reparation du prejudice cause par la livraison de locaux d’une superficie inferieure a celle prevue au contrat, alors que, selon le moyen, "d’une part, la qualification de dation en paiement n’est pas exclusive de la qualification de vente et d’echange, qu’etait donc applicable a la convention litigieuse l’article 1619 du code civil qui commande de calculer la diminution de prix en cas de difference de superficie en fonction de la valeur reelle exprimee au contrat, en sorte que l’arret attaque qui decide le contraire a viole les articles 1619 et 1134 du code civil ;
Alors que, de seconde part, viole l’article 1134 et l’article 1619 du code civil l’arret attaque qui considere que le seul fait que le contrat ait determine l’etendue des obligations de la societe civile immobiliere equivalait a deroger a l’article 1619 du code civil des lors qu’une derogation a cette disposition eut consiste a prevoir une clause stipulant qu’en cas de difference de superficie, la diminution de prix serait calculee autrement que par reference a la convention ;
Alors que, de troisieme part, et surtout, viole le principe de la reparation integrale et l’article 1134 du code civil l’arret attaque qui, pour evaluer le seul prejudice cause par la difference de superficie, se refuse a se referer a la valeur des lots exprimee au contrat, ce qui conduit a allouer a m gabriel y… une indemnite equivalente a la valeur de son lot, et a m frederic y…, une indemnite qui est onze fois superieure a cette valeur ;
Alors que, de quatrieme part, viole egalement le principe de la reparation integrale et, partant, les articles 1146, 1147 et suivants du code civil, l’arret attaque qui alloue a m frederic y… une indemnite onze fois superieure a la valeur du lot litigieux et se refuse, par ailleurs, a prendre en consideration la valeur du local en sous-sol qui lui a ete attribue en plus ;
Alors que, de cinquieme part, viole les articles 1146 et 1147 du code civil l’arret attaque qui considere comme indifferent le fait que m frederic y… ait pris sa retraite en 1974 et n’ait donc plus eu sa clientele, des lors que l’existence d’un prejudice cause par une perte de clientele ou par l’impossibilite de conserver celle-ci etait seule susceptible de fonder la condamnation de la sci au paiement d’une indemnite de 50 000 francs" ;
Mais attendu, d’une part, que l’arret enonce a bon droit que les dispositions de l’article 1619 du code civil ne sauraient recevoir application des lors qu’il s’agit non de l’obligation de delivrance, incombant au vendeur d’immeuble mais de l’execution de conventions intervenues entre les parties et notamment de l’obligation de la sci de construire un immeuble et d’en remettre une partie aux consorts y… a titre de dation en paiement ;
Attendu, d’autre part, que le moyen ne tend, en ses autres branches, qu’a remettre en cause l’evaluation souveraine par les juges du fond du prejudice cause aux consorts y… ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 mars 1982 par la cour d’appel de versailles.
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