Infirmation partielle 22 septembre 2017
Infirmation partielle 20 mars 2018
Résumé de la juridiction
Le dépôt de la marque litigieuse PHARRELL est valable et sa cession au défendeur régulière. Il a été effectué par une personne physique agissant pour le compte de la société en formation. Les statuts constitutifs de cette société ne comportent aucune annexe contenant l’état des actes accomplis pour son compte alors qu’elle était en formation. Le mandat donné par les associés de la société en formation de déposer la marque en cause est antérieur à la signature des statuts de la société. Toutefois, il est produit devant la cour une décision de l’assemblée générale votant la reprise des actes pris pour le compte de la société en formation et concernant notamment la marque litigieuse. La régularité formelle de ce document ne peut utilement être contestée par le demandeur à l’action, tiers à la société. Le dépôt de la marque est frauduleux. La prescription de l’action en revendication de propriété ne peut être valablement invoquée du fait de la mauvaise foi du titulaire. En effet, il résulte des documents produits aux débats que le signe "Pharrell" identifiait l’artiste américain, notamment auprès du public français, à la date du dépôt de la marque litigieuse. Par ailleurs, le titulaire a proposé à l’artiste le rachat de la marque et la preuve de l’intérêt qu’il portait au chanteur est rapportée. Il entendait donc lui opposer la marque en cause et limiter ainsi l’exploitation par ce dernier de son patronyme et/ou de son prénom.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 22 sept. 2017, n° 16/11450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11450 |
| Publication : | D IP/IT, 10, octobre 2017, p. 491, note, Transfert d'une marque déposée frauduleusement ; Legipresse, 354, novembre 2017, p. 530, note, Transfert de la marque semi-figurative française Pharrell déposée en fraude des droits de l'artiste américain Pharrell Williams ; Propriété industrielle, 12, décembre 2017, p. 35-36, note de Pascale Tréfigny, Happy ! ; PIBD 2017, 1080, IIIM-690 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2016, N° 14/14099 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PHARRELL WILLIAMS ; PHARRELL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3545978 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 9877473 ; 9877572 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL20 ; CL25 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20170391 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 22 septembre 2017
Pôle 5 – Chambre 2 (n°133, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11450
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mars 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 1re section – RG n°14/14099
APPELANT M. Walter L Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 Assisté de Me Ingrid B, avocat au barreau de PARIS, toque C 1087
INTIME M. P WILLIAMS Représenté par Me Guillaume MARCHAIS de la SELARL MARCHAIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 280 Assisté de Me Philippe M plaidant pour la SELARL MARCHAIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 280
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
M Colette PERRIN et Véronique R ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCÉDURE Chanteur, musicien, auteur et producteur dans le domaine musical, Monsieur P Williams est titulaire :
- de la marque communautaire verbale PHARRELL WILLIAMS déposée le 7 avril 2011 et enregistrée sous le n°009 877 473 le 14 février 2012 sous priorité d’un dépôt aux États-Unis du 8 octobre 2010 pour désigner des produits et services des classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25 et 41,
- de la marque communautaire verbale PHARRELL déposée le 7 avril 2011 et enregistrée sous le n°009 877 572 le 14 février 2012 sous la même priorité pour désigner des produits et services des classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25 et 41. Il a en outre réservé le nom de domaine pharrellwilliams.com le 1er septembre 2002. Se prévalant d’une renommée internationale, Monsieur P Williams indique avoir diversifié dès 2003 ses activités notamment dans les secteurs vestimentaire, optique et alimentaire ainsi que de la joaillerie, de la parfumerie et de l’ameublement design par le biais de partenariats avec de grandes enseignes et revendique des droits d’auteur sur le prénom P ainsi sur un signe stylisé PHARRELL. Monsieur Walter L se présente comme un spécialiste du marché du jeans en France.
Le 26 décembre 2007, Madame A, agissant pour le compte de la sarl Pharrell en cours de formation, a déposé la marque française semi- figurative « P » enregistrée sous le n° 3545978 pour désigner différents produits et services des classes 14, 18, 20 et 25. Par acte inscrit au registre national des marques le 6 juin 2011, la sarl Pharrell, immatriculée le 18 mars 2008 et finalement radiée le 12 février 2013 après la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, a cédé à Monsieur Walter L, qui était alors son gérant, ses droits sur cette marque. Monsieur Walter L explique qu’en raison du succès rencontré par de la marque n° 3545978, présente dans plus de 100 points de vente en France puis dans une boutique dédiée en Suisse ouverte en 2010, la création de 10 boutiques en France était projetée grâce aux investissements d’un tiers de 5 millions d’euros lorsqu’il a contacté Monsieur P Williams par courriel du 28 janvier 2014. En réponse et par courrier du 28 août 2014, le conseil de Monsieur P Williams mettait Monsieur Walter L en demeure de lui transférer l’enregistrement de la marque n° 3545978 à titre gratuit et de ne pas
utiliser les noms « P » ou « Pharrell W » à quelque titre que ce soit et pour tout type de produits et de services que ce soit. C’est dans ces circonstances que Monsieur P Williams a, selon acte d’huissier du 1er octobre 2014, assigné Monsieur Walter L devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de la marque française semi-figurative n° 3545978 et contrefaçon de droits d’auteur ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. Par jugement contradictoire en date du 17 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que le dépôt de la marque française semi-figurative Phharell n° 3545978 n’a pas été repris par la sarl Pharrell et est nul,
- a annulé en conséquence l’enregistrement de la marque française semi-figurative P n° 3545978 pour tous les produits et services visés,
- ordonné la communication de la décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’INPI, par la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres,
- rejeté les demandes de Monsieur P Williams au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et de la concurrence déloyale et parasitaire,
- déclaré irrecevable la demande de Monsieur Walter L en nullité de la marque verbale communautaire Pharrell n°9877572,
- rejeté la demande de Monsieur Walter L au titre de l’opposabilité de la marque verbale communautaire Pharrell n°9877572 et de la réparation du préjudice causé par son dépôt,
- rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur Walter L au titre de la procédure abusive,
- rejeté la demande de Monsieur Walter L au titre des frais irrépétibles,
- condamné Monsieur Walter L à payer à Monsieur P Williams la somme de 5. 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur Walter L à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront directement recouvrés par son conseil conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement. Monsieur Walter L a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 23 mai 2016.
Par ordonnance du 27 avril 2017, le conseiller de la mise en état a :
- dit et jugé que la déclaration d’appel de Monsieur L du 23 mai 2016 est valide,
- condamné Monsieur W à payer à Monsieur L la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Monsieur W à payer à Monsieur L la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande.
— condamné Monsieur W aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur Walter L demande à la cour au visa des articles L.210-6 et R.210-5 du Code de commerce, des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, des articles 1382 (ancien), 1843, et 1599 du Code civil et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, et en ces termes, de :
- déclarer les demandes de Monsieur W relatives aux dommages- intérêts et à l’article 700 du Code de procédure civile prononcés par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 27 avril 2017 irrecevables et en tous cas mal fondées,
- confirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur W au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et de la concurrence déloyale et parasitaire,
- l’infirmer pour le surplus, En conséquence,
- débouter Monsieur W de l’ensemble de ses demandes,
- écarter des débats les pièces adverses non traduites en français,
- constater la validité de la cession intervenue entre lui et la société Pharrell, À titre principal,
- dire que Monsieur W ne peut invoquer une demande de nullité de la marque Pharrell n°07 3 545 978 qui serait fondée sur un défaut de reprise de l’acte de dépôt, À titre subsidiaire,
- constater ou à tout le moins dire et juger que la sarl Pharrell a repris pour son propre compte le dépôt de marque Pharrell n°3545978 en vertu d’un mandat du 14 décembre 2007 et d’une décision prise en assemblée générale le 22 juillet 2008,
- dire et juger que la cession entre la société Pharrell et Monsieur L est valable,
- dire et juger que Monsieur W n’aurait en tout état de cause aucune qualité pour demander la nullité de la cession de marque intervenue entre la société Pharrell et Monsieur L, À titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que Monsieur L est titulaire de la marque Pharrell n°3545978 en vertu de la théorie de l’apparence,
- dire qu’aucune fraude n’est susceptible d’avoir affecté l’enregistrement de la marque et ainsi l’acquisition des droits de Monsieur L,
- dire que l’action de Monsieur W est en tout état de cause prescrite,
- dire que Monsieur W n’a pas qualité pour demander la déchéance de sa marque Pharrell, À titre subsidiaire,
- dire que l’exploitation de la marque Pharrell est réelle et sérieuse au cours des cinq dernières années qui ont précédé la mise en cause de ses droits,
— constater que ses droits ne portent aucune atteinte à l’un quelconque des droits de Monsieur W (droit d’auteur, droit de la personnalité),
- constater que ses droits ne sauraient en aucune manière constituer des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire de ceux qui sont invoqués par Monsieur W, En tout état de cause,
- condamner Monsieur W à lui verser :
- la somme de 450.000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu de la perte de chance de développer et commercialiser la marque Phharell, montant qu’il se réserve la possibilité de compléter compte tenu de l’impossibilité d’exploiter actuellement ladite marque (sic),
-la somme de 240.000 euros au titre des salaires qu’il aurait du percevoir du 1er janvier 2015 et 31 décembre 2016 du fait de sa collaboration avec la société GNR Trading,
- la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu du préjudice moral subi,
- la somme de 100.000 euroos à titre de dommages intérêts compte tenu du caractère abusif de son action en justice,
- ordonner l’affichageet la publication de la décision à intervenir aux frais de Monsieur W dans différentes publications de presse dont certaines spécialisées dans le domaine de la mode au titre du préjudice d’image subi,
- condamner Monsieur W à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur W aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur P Williams demande à la cour, également en ces termes, de :
- confirmer le jugement du tribunal en ses dispositions qui lui sont favorables, à défaut, prononcer :
- la nullité de la cession de la marque française n°07 3 545 978 intervenue entre la société Pharrell (désormais liquidée) et Walter L en raison (du) défaut de reprise de l’acte de dépôt de la marque litigieuse par la société en cours de formation,
- à titre subsidiaire, le transfert de la marque française n°07 3 545 978 enregistrée le 26 décembre 2007 en classes 14, 18, 20 et 25, en fraude de ses droits , à défaut, la nullité de la marque française n° 07 3 545 978 et de la cession subséquente intervenue entre la société Pharrell (désormais liquidée) et Walter L pour fraude,
- à titre très subsidiaire, la nullité de la marque française n°07 3 545 978 enregistrée le 26 décembre 2007 en classes 14, 18, 20 et 25, en raison des atteintes portées à (ses) droits antérieurs parmi lesquels ses droits d’auteur sur les dénominations Pharrell et Pharrell Williams ainsi que sur les dénominations stylisées et en tant qu’éléments constitutif des œuvres musicales et couvertures d’album, ses droits sur le nom de domaine réservé et exploité depuis le
1er septembre 2002, ses droits de la personnalité sur ses prénom et nom P et W, à titre infiniment subsidiaire,
- la déchéance pour défaut d’exploitation sérieuse de la marque française n°07 3 545 978 depuis une période ininterrompue de 5 ans,
- réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’interdiction, de contrefaçon de droits d’auteur et de concurrence déloyale et parasitaire,
- réformer l’ordonnance du 27 avril 2017 entreprise en ce qu’elle a déclaré l’incident soulevé par Monsieur W abusif en raison de sa mauvaise, l’a condamné à payer à Monsieur L la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, Et statuant à nouveau :
- dire qu'(en) enregistrant la marque française n°07 3 545 978, Walter L a porté atteinte à ses droits d’auteur en commettant des actes de contrefaçon,
- dire qu'(en) enregistrant la marque française n° 07 3 545 978, Walter L a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, relativement à l’incident (sic),
- dire que l’incident formé par lui n’était pas abusif et donc dire n’avoir lieu à l’application d’un article 700 code de procédure civile et que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle aura exposés au titre des dépens ou, à défaut, ramener le montant de l’article 700 du Code de procédure civile alloué à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, écarter des débats les conclusions ainsi que les pièces de l’appelant (n°38-2 bis, 38-9, 38-10 et 96) signifiées le 17 mai 2017 pour tardiveté, en violation du principe du contradictoire, En conséquence,
- condamner Walter L à lui verser :
-la somme de 340.000 euros en réparation des atteintes portées à ses droits d’auteur, sauf à parfaire (sic),
-la somme de 50.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre, sauf à parfaire,
- ordonner la cessation immédiate des atteintes portées à ses droits et, en conséquence de quoi, faire interdiction à Walter L d’exploiter la dénomination Phharell et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dix jours après signification du jugement à intervenir (sic),
- requérir le greffier afin d’inscrire le jugement à intervenir (sic) au Registre National des Marques tenu auprès de l’INPI, à défaut l’autoriser lui ou son conseil à procéder ou à faire procéder à cette inscription,
- se réserver la liquidation des astreintes précitées,
- ordonner (sic) Walter L à lui payer la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité des frais irrépétibles par application de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code. L’ordonnance de clôture, initialement prononcée le 18 mai 2017 puis révoquée a été prononcée le 7 juin 2017. L’affaire a été plaidée le 7 juin 2017 et mise en délibéré au 22 septembre 2017, la cour sollicitant alors de Monsieur L la communication en cours de délibéré du contrat de travail le liant à la société Lee Cooper et autorisant les parties à s’expliquer sur ce point. Monsieur L a fait parvenir à la cour une note en délibéré accompagné de la pièce sollicitée le 25 juin 2017 puis une seconde note le 28 juin 2017. Monsieur P Williams a fait parvenir à la cour ses observations le 26 juin 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le rejet des débats des pièces de l’intimé non traduites en français Considérant que l’appelant sollicite le rejet des débats « des pièces adverses non traduites en français » ; que faute d’avoir identifié lesdites pièces dans le dispositif de ses dernières écritures, lesquelles au demeurant sont soumises à l’appréciation de la cour quant à leur nature et leur portée, la demande doit être rejetée ;
Sur le rejet des débats des conclusions et des pièces n°38-2 bis, 38- 9, 38-10 et 96 signifiées et communiquées par l’appelant le 17 mai 2017 Considérant que l’ordonnance de clôture ayant finalement été prononcée le 7 juin 2017, la demande de rejet de conclusions et pièces signifiées et communiquées tardivement en violation du principe du contradictoire est sans objet ; Sur les demandes relatives à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 avril 2017 Considérant que l’ordonnance rendue le 27 avril 2017 par le conseiller de la mise en état n’ayant pas été déférée à la cour dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile, que pourtant Monsieur P Williams cite expressément dans ses dernières écritures, ce dernier n’est pas recevable à en contester les termes, devenus définitifs, devant la cour saisie du fond du litige ; Sur la marque française semi-figurative P n° 3545978 Considérant que l’appelant sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le dépôt de la marque française semi-figurative P n° 3545978 n’a pas été repris par la sarl Pharrell et a annulé en conséquence
l’enregistrement de ladite marque pour tous les produits et services visés au dépôt ; Considérant qu’il est constant que la marque française semi-figurative P n°3545978 a_été déposée auprès de l’INPI le 26 décembre 2007 par Madame A agissant pour le compte de la société Pharrell en cours de formation et que les statuts constitutifs de cette société ne comportent aucune annexe contenant l’état des actes accomplis pour son compte alors qu’elle était en formation ; Considérant que le mandat du 14 décembre 2007 donné par les associés de la société en cours de formation à Madame A de déposer la marque en cause auprès de l’INPI est daté du 14 décembre 2007 et a été donné antérieurement à la signature des statuts de la société ; que, cependant, Monsieur L produit devant la cour une décision de l’assemblée générale en date du 22 juillet 2008 votant la reprise des actes pris pour le compte de la société en cours de formation et concernant notamment la marque Pharrell n°3545978 qui figure en annexe n°3, dont la régularité formelle, à savoir l’absence de numérotation des pages qui sont cependant paraphées, ne peut utilement être contestée par l’intimé, tiers à la société Pharrell ; Considérant par ailleurs que la cession de la marque en cause au profit de Monsieur Walter L a été valablement inscrite auprès de l’INPI le 6 juin 2011 ; Que le dépôt de la marque Pharrell n°3545978 étant valable et la cession régulière, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’enregistrement pour tous les produits et services visés et de rejeter la demande subséquente en nullité de la cession ; Considérant qu’à titre subsidiaire l’intimé sollicite, sur le fondement de l’article L712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, le transfert à son profit de ladite marque, ou à défaut sa nullité, au motif qu’elle aurait été déposée en fraude de ses droits ; Considérant qu’aux termes de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une violation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. Que Monsieur L fait valoir que la demande est irrecevable du fait de la prescription ; Considérant que la marque Pharrell n°3545978 a été publiée au BOPI du mois de mai 2008 et l’assignation délivrée le 1er octobre 2014 ;
Qu’il convient donc de rechercher si Monsieur Walter L est de bonne foi pour pouvoir invoquer la prescription de l’action en revendication par Monsieur P Williams de la marque litigieuse ; Considérant qu’il est constant que la mauvaise foi doit s’apprécier au jour du dépôt, soit en l’espèce le 26 décembre 2007 et qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ;
Considérant que Monsieur P Williams justifie par les différentes pièces qu’il verse aux débats de la sortie de 2002 à 2007, notamment en France, de différents titres ou albums sous ses nom et prénom ou sous son seul prénom P, et dont il est l’auteur ou le producteur ; que selon la pièce n°7 produite par Monsieur L lui-même, un des singles -Drop It Like It’s Hot – sorti en 2004 avec Pharrell W et dont ce dernier est co-auteur, a obtenu la 21e place au Top 30 ; qu’il est justifié également que la chanson « Money Maker » produite par le groupe The Neptunes et composée notamment par Pharrell W, a été primée aux Grammy Awards de 2006 ; Considérant qu’est également versé aux débats un extrait du site internet Pharrell-bbc-skyrock.com dont la biographie de l’artiste, postée le 15 juillet 2005 et modifiée le 31 mai 2007, révèle que Pharrell W « s’est associé au géant Reebok pour lancer sa propre ligne de vêtements et de chaussures » ; Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le signe Pharrell identifiait l’artiste américain, notamment auprès du public français, au moment du dépôt de la marque litigieuse en 2007 ; Considérant par ailleurs que la cour relève que Monsieur L qui a acquis la propriété la marque en 2011 s’adressait, par courriel du 28 janvier 2014, rédigé en langue anglaise mais dont des extraits ont été traduits dans les dernières écritures de l’intimé, et qui en tout état de cause émane de l’appelant lui-même, au conseil britannique de Monsieur P Williams pour lui indiquer que « la marque Pharrell était exploitée dans une centaine de points de vente en France, sur plusieurs sites internet et dans plusieurs boutiques de fins de stock » et lui proposer le rachat de « P » en France ; que par courriel du 12 février 2014 il indiquait de la même façon que le nom P permettait à ses distributeurs de « très bien vendre ses produits » car « il semblerait que ma marque porte le même nom qu’un chanteur américain très célèbre que je ne connaissais pas avant » ; Que Monsieur L, dont une des missions au sein de la société Lee Cooper consistait en la mise en place de "cobranding et dont au surplus la page facebook et le compte twitter auquel il est inscrit depuis décembre 2011 témoignent au contraire de l’intérêt qu’il porte au chanteur Pharrell W, entendait donc opposer la marque en cause à Pharrell W et limiter ainsi l’exploitation par ce dernier de son patronyme et/ou de son prénom ;
Considérant qu’est inopérant, s’agissant d’apprécier la fraude, le fait qu’il existe d’autres marques ou des dénominations de sociétés composées du terme Pharrell ; que sont également dépourvues de toute force probante les attestations que Monsieur L verse aux débats, tout comme un article et une vidéo supposés démontrer que l’intimé était obligé de danser à l’aéroport Charles de Gaulle en 2009 pour obtenir un hamburger au petit déjeuner avant l’ouverture du restaurant ; qu’enfin, Pharrell W ne revendiquant ici que des droits sur son prénom en lien avec ses activités artistiques ou commerciales, l’appelant ne peut pas plus invoquer des différences entre le prénom P et la marque en cause, dont la protection limitée au seul territoire français est également indifférente ;
Considérant que la fraude est ainsi caractérisée, et partant la mauvaise foi de Monsieur Walter L qui ne peut en conséquence utilement invoquer la prescription de l’action en revendication; Considérant qu’il est constant que le transfert de la marque doit être prononcé lorsque son dépôt a été opéré en fraude des droits d’un tiers ; Qu’en l’espèce le dépôt de la marque considérée a manifestement été effectué dans l’intention de s’approprier la dénomination Pharrell et de priver ainsi Monsieur P Williams d’un signe nécessaire à la poursuite de ses activités tant artistiques que commerciales ; Qu’il y a donc lieu de sanctionner cette fraude par le transfert de la marque en cause à l’intimé ;
Considérant que les actions subsidiaires en nullité de la marque n° 073545978 tirée de l’existence de droits antérieurs et en déchéance deviennent sans objet ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire Considérant que Pharrell W reproche à Monsieur Walter L d’avoir commis des actes de :
- de concurrence déloyale par imitation (sic), atteinte à son image et à son nom de domaine et par des faits contrefaisants aux usages loyaux et honnêtes du commerce, Monsieur L ayant cherché, par la reproduction de son seul prénom, à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du public français amené à croire que les produits visés et commercialisés sous la marque française n° 07 3 545 978 sont en réalité liés à l’artiste Pharrell W,
- de parasitisme, Monsieur L ayant cherché à tirer profit de sa notoriété, sans bourse délier et sans aucun intérêt légitime, en s’inspirant trop largement de son univers et de ses accomplissements artistiques, au point de créer un risque d’assimilation avec ses activités musicales et de se procurer indûment un avantage ;
Considérant toutefois que c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a relevé que les produits visés à l’enregistrement de la marque contestée correspondaient, du moins en ce qui concerne les vêtements, à l’activité effective de Monsieur L au moment où il a fait l’acquisition de cette marque ; que, par ailleurs, Monsieur P Williams invoque une activité essentiellement artistique ou résultant de partenariat avec des tiers qui commercialise sous leurs propres noms ou leurs propres marques ; que dans ces conditions aucun risque de confusion entre les produits et/ou activités en cause n’est démontré pas plus que la faute de Monsieur L au titre de la concurrence déloyale ; Qu’enfin la demande formée au titre du parasitisme qui ne résulte que de simples affirmations sans qu’aucun élément relatif aux investissements allégués ne soit produit pour les étayer, doit être rejetée ; Sur les demandes d’indemnisation de Monsieur L Considérant que l’issue du litige conduit à rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur L, dont la recevabilité n’est pas contestée, et qui consistent à solliciter réparation d’une perte de gains occasionnée par le procès, d’un préjudice moral directement lié à l’action engagée par Monsieur W et d’une procédure qu’il qualifie d’abusive ;
Sur les autres demandes Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur Walter L, partie perdante, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Considérant enfin, que l’intimé a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Dit n’y avoir lieu à rejeter des débats les pièces de l’intimé non traduites en français ni les conclusions et les pièces n°38-2 bis, 38-9, 38-10 et 96 signifiées et communiquées par l’appelant le 17 mai 2017. Déclare irrecevables les demandes de Monsieur P Williams relatives à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 avril 2017.
Infirme le jugement rendu le 17 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu’il a rejeté la demande en concurrence déloyale et parasitaire de Monsieur P Williams ainsi que les demandes indemnitaires et pour procédure abusive de Monsieur Walter L.
Statuant à nouveau dans cette limite, Rejette les demandes relatives à la nullité de l’enregistrement et à la cession de la marque Pharrell n°07 3 545 978. Dit que le dépôt de la marque française n°07 3 545 978 enregistrée le 26 décembre 2007 en classes 14, 18, 20 et 25 a été fait en fraude des droits de Monsieur P Williams et ordonne le transfert de ladite marque au profit de ce dernier. Ordonne la communication du présent arrêt à l’INPI, par la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres. Déclare mal fondé ou sans objet le surplus des demandes. Condamne Monsieur Walter L à payer à Monsieur P Williams la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur Walter L aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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