Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 févr. 2025, n° 23/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 18 avril 2023, N° 22/0061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N°25/63
N° RG 23/02091
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQEZ
CB/ND
Décision déférée du 18 Avril 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 6]
(22/0061 )
M. TISSENDIE
SECTION COMMERCE
[R] [M]
C/
S.E.L.A.R.L. M. J. [Z] & ASSOCIES
ASSOCIATION CGEA DE [Localité 8]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/8971 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. M. J. [Z] & ASSOCIES, es-qualitès de Mandataire liquidateur de la SARL LES MODES 2 [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignée par acte remis à personne habilitée le 07/08/2023
Sans avocat constitué
ASSOCIATION CGEA DE [Localité 8] UNEDIC
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant,C. BRISSET, présidente chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [R] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 10 août 2020 jusqu’au 14 août 2020 en qualité de vendeuse par la SARL Les modes 2 [Localité 7]. Elle a été embauchée ensuite selon deux autres contrats à durée déterminée à temps partiel du 17 octobre 2020 jusqu’au 16 avril 2021, puis du 18 avril 2021 au 28 février 2022.
La convention collective applicable est celle du commerce de l’habillement et articles textiles. La société employait moins de 11 salariés.
Mme [M] a été placée en arrêt maladie le 20 décembre 2021.
La relation de travail a pris fin le 28 février 2022.
Mme [M] a saisi, le 8 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, de constater le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence au versement de diverses indemnités par son employeur. Elle a mis en cause le mandataire judiciaire suite à la liquidation judiciaire de la société les modes 2 [Localité 7].
Par jugement en date du 18 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— fixé les créances de Mme [M], aux sommes suivantes :
— 1 299,52 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— 460,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 299,52 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 129,95 euros au titre des congés y afférents ;
— 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 1 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [M] de l’ensemble des autres demandes et du surplus,
— dit qu’à défaut de fonds disponibles, Me [Z] mandataire liquidateur établira le bordereau récapitulatif des créances à destination du CGEA-AGS de [Localité 8] qui en effectuera le paiement entre ses mains, à charge pour lui de le reverser au salarié requérant
— déclaré le présent jugement opposable en cas d’absence de disponibilités de l’employeur, au CGEA, mandataire de l’AGS, dans la stricte limite des textes légaux et plafonds applicables
— mis les dépens à la charge de la SARL Les 2 modes de [Localité 7] et dit qu’ils passeront en frais privilégiés de procédure collective.
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 12 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision et intimant la société [Z] ès qualités ainsi que l’AGS.
Dans ses dernières écritures en date du 26 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M] demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées
— infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a :
— limité l’indemnité de requalification à hauteur de 1 299,52 euros au titre de l’article L 1245-2 du code du travail.
— débouté Mme [M] de sa demande de nullité du licenciement
— omis de statuer sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— débouté Mme [M] de sa demande au titre de l’indemnité de précarité
— débouté Mme [M] de sa demande au titre des heures complémentaires et des congés payés y afférents.
— débouté Mme [M] de sa demande au titre du salaire du mois d’août 2021 et des congés payés y afférents.
— débouté Mme [M] de sa demande au titre de l’indemnité de congés payés
— débouté Mme [M] de sa demande au titre des heures non payées eu égard à la durée contractuelle et des congés payés y afférents
— débouté Mme [M] de sa demande au titre de la non application du smic et des congés payés y afférents.
— débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
— débouté Mme [M] de sa demande de délivrance de l’attestation pôle emploi sous astreinte.
— débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-remise de l’attestation pôle emploi.
— débouté Mme [M] de sa demande de délivrance du bulletin de paie de janvier 2022 sous astreinte et de rectification des bulletins de paie d’août et décembre 2020 et de janvier, février, mars, avril, mai et juillet 2021 sous astreinte.
— et statuant à nouveau,
— fixer la créance d’indemnité de requalification à hauteur de 2 599,04 euros au titre de l’article L 1245-2 du code du travail.
— dire et juger que le licenciement de Mme [M] est nul.
— par voie de conséquence, fixer la créance de Mme [M] à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235- 3-1 du code du travail.
— à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— en conséquence, fixer la créance de Mme [M] à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’article L 1235-3 du code du travail étant contraire aux articles 24 de la charte sociale européenne du 18 octobre 1961,10 de la convention n°158 de l’OIT et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— plus subsidiairement, fixer la créance de Mme [M] à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’article L 1235-3 du code du travail étant contraire dans le cadre d’un contrôle de conventionnalité « in concreto » aux articles 24 de la charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT.
— fixer la créance de Mme [M] à la somme de 734,34 euros au titre de l’indemnité de précarité
— fixer la créance de Mme [M] à la somme de 228,66 euros au titre des heures complémentaires et des congés payés y afférents.
— fixer la créance de Mme [M] à la somme de 210,52 euros au titre du salaire du mois d’août 2021 et des congés payés y afférents.
— fixer la créance de Mme [M] à la somme de 35,42 euros au titre de l’indemnité de congés payés
— fixer la créance de Mme [M] à la somme de 165,24 euros au titre des heures non payées eu égard à la durée contractuelle et des congés payés y afférents
— fixer la créance de Mme [M] à la somme de 139,04 euros au titre de la non application du smic et des congés payés y afférents.
— fixer la créance de Mme [M] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
— condamner la SELARL M. J. [Z] & associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL les modes 2 [Localité 7] à délivrer à Mme [M] l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à compter du jugement à intervenir.
— fixer la créance de Mme [M] à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise de l’attestation Pôle emploi.
— condamner la SELARL M. J. [Z] & associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL les modes 2 [Localité 7] à délivrer à Mme [M] le bulletin de paie de janvier 2022 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et la rectification des bulletins de paie d’août à décembre 2020 et de janvier, février, mars, avril, mai et juillet 2021 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
— condamner la SELARL M. J. [Z] & associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL les modes 2 [Localité 7] à payer à Me [S] la somme de 3000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et 700 1° du code de procédure civile.
— fixer la créance de Mme [M] au titre des entiers dépens d’appel.
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA AGS.
Elle fait valoir que le conseil n’a pas tiré les exactes conséquences de la requalification. Elle invoque un harcèlement moral et soutient ne pas avoir été remplie de ses droits au titre des salaires.
La SELARL M. J. [Z] & associés ès qualitès n’a pas constitué avocat. Par acte du 07 août 2023 l’appelant lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions.
L’AGS a conclu le 16 octobre 2024.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de l’AGS irrecevables comme tardives.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil a considéré que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée et a fixé la créance de Mme [M] au titre de l’indemnité de requalification à la somme de 1 299,52 euros.
L’appel principal n’est formé que sur le quantum de l’indemnisation. La cour n’est pas saisie d’un appel incident de sorte que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée est acquise et que seules les conséquences font désormais débat.
L’appelante soutient que c’est à tort que le conseil a limité son indemnisation à un mois de salaire, soit 1 299,52 euros, qui ne constitue qu’un plancher et sollicite la somme de 2 599,04 euros, soit deux mois de salaire.
Elle ne justifie cependant pas d’un préjudice excédant l’indemnisation minimale, celui-ci ne pouvant se déduire du simple fait que trois contrats étaient irréguliers. Il y a lieu à confirmation de ce chef.
L’appelante sollicite en outre deux indemnités de précarité au titre des contrats du 10 août 2020 et 17 octobre 2020. Or, l’indemnité de précarité prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail, qui n’a pas été versée n’est pas due en présence d’une requalification en contrat à durée indéterminée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Mme [M] invoque des heures complémentaires non rémunérées à raison de 125 heures en décembre 2020 et 120 heures en octobre 2021.
Son contrat stipulait un temps de travail de 24 heures hebdomadaires soit 104 heures mensuelles. Des heures complémentaires pouvaient donc être envisagées. En cette matière, la charge de la preuve ne repose pas spécialement sur une des parties mais il incombe cependant au salarié de présenter des éléments suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire.
Or, Mme [M] présente en premier lieu des éléments fort peu précis. Elle ne vise aucune pièce. Elle ne produit aucun décompte et ne décrit pas même les horaires de travail qu’elle aurait accomplis. Ceci pose d’autant plus problème que le volume horaire revendiqué globalement aurait eu pour effet de porter le temps de travail très au-delà d’un temps complet sans que la salariée en tire une quelconque conséquence. Il apparaît surtout que les heures qui figurent sur les bulletins de paie de Mme [M] qui, à ce titre, n’en conteste pas les énonciations correspondent à 125 heures pour décembre 2020 et 120 heures pour octobre 2021. Les heures invoquées par la salariée comme des heures complémentaires correspondaient donc en réalité au volume total des heures travaillées, qui ont été rémunérées, alors enfin que son calcul ne correspond pas à ce qu’elle revendique. C’est à juste titre que cette prétention a été rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il apparaît en revanche que sur les bulletins de paie de juillet, août et septembre 2021, Mme [M] n’a pas été rémunérée à hauteur des heures contractuellement prévues, soit 104 heures par mois. Dès lors, soit Mme [M] n’a pas été rémunérée de toutes les heures accomplies, soit l’employeur n’a pas fourni le travail convenu. Dans de telles conditions, par infirmation du jugement, la demande de rappel de salaire pour la somme de 150,22 euros outre 15,02 euros au titre des congés payés afférents est bien fondée.
De même, c’est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de rappel de salaire pour août 2021. En effet, Mme [M] prétend que l’intégralité du salaire de ce mois ne lui a pas été payée. C’est sur l’employeur que repose la charge de la preuve de ce qu’il s’est libéré de son obligation de sorte que, par infirmation du jugement, il y a lieu de fixer sa créance à la somme de 191,38 euros. Cette somme est cependant exprimée en net et non en brut puisque la réclamation de la salariée porte sur le net perçu et il n’y a pas lieu à congés payés afférents sur cette somme puisque les congés ont bien été inclus dans son solde de congés lors de la rupture.
Mme [M] fait valoir qu’elle n’a pas été réglée de l’indemnité de congés payés au titre du mois d’août 2020. C’est sur l’employeur que repose la charge de la preuve de ce qu’il s’est libéré de son obligation de sorte qu’il convient par infirmation du jugement de faire droit à la demande à hauteur de 35,42 euros.
Il apparaît enfin que l’employeur a tardé à mettre en application l’augmentation du SMIC horaire en 2021. Il est ainsi dû, par infirmation du jugement, la somme de 126,40 euros outre 12,64 euros au titre des congés payés afférents.
Il est constant que la relation de travail étant désormais à durée indéterminée, le terme initialement prévu dans le dernier contrat à durée déterminée ne peut avoir d’effet. À défaut de toute procédure et de toute lettre énonçant les motifs la rupture ne peut que constituer un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil l’a admis fixant l’indemnité de préavis à la somme de 1 299,52 euros outre 129,95 euros au titre des congés payés afférents et l’indemnité de licenciement à la somme de 460,25 euros. La cour n’est pas saisie de moyens de réformation de ces chefs qui sont définitivement acquis.
Même si le dispositif du jugement est entaché d’une erreur matérielle, la somme de 650 euros allouée correspond aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur lesquels il est manifeste que le conseil s’est prononcé dans les motifs.
L’appelante conclut cependant à l’infirmation du jugement en considération d’un licenciement nul suite à un harcèlement moral.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l’article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [M] n’articule que fort peu les faits dans ses écritures et se contente de viser deux pièces (5 et 6) constituées par ses arrêts de travail et un courrier qu’elle a adressé à l’employeur le 29 décembre 2021.
Le courrier ne fait que relater les doléances de Mme [M] sans pouvoir établir à lui seul la matérialité de faits, à savoir des propos agressifs, une remise en cause de ses compétences et des remarques désobligeantes. Aucun élément extrinsèque n’est produit. L’arrêt de travail n’a fait que constater un trouble anxieux réactionnel sans qu’on puisse le rattacher à la relation de travail qu’en outre le médecin traitant n’a pu constater directement. Il subsiste uniquement des questions sur les rappels de salaires qui certes sont pour parties retenues par la cour.
Il subsiste que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne peuvent donc laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il n’y a donc lieu ni à nullité du licenciement, ni à dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le licenciement demeure ainsi uniquement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il n’y a pas lieu d’écarter le barème d’indemnisation de l’article L. 1235-3 du code du travail lequel permet d’allouer des dommages et intérêts qui demeurent adéquats.
Compte tenu d’un salaire de 1 299,50 euros, d’une ancienneté d’une année complète, des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et de l’absence d’éléments sur sa situation postérieure à la rupture, le montant des dommages et intérêts sera fixé, par infirmation du jugement, à la somme de 1 300 euros.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte. Dans les mêmes conditions, il y aura lieu à remise du bulletin de paie de janvier 2022.
Mme [M] n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle invoque au titre de la délivrance initiale d’une attestation non signée de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions non contraires comprenant le sort des frais et dépens en première instance.
L’arrêt sera déclaré opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie.
L’appel est partiellement bien fondé de sorte que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Au regard de la situation respective des parties il n’apparaît pas inéquitable que chacune conserve à sa charge les frais non compris dans le dépens par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 18 avril 2023 en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes au titre du salaire du mois d’août 2021, des salaires en deçà des heures contractuellement prévues, de l’indemnité de congés payés, de la non application du SMIC et en ce qu’il a fixé à 650 euros une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en réalité correspondant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Les modes 2 [Localité 7] aux sommes de :
— 191,38 euros net à titre de rappel de salaire (août 2021),
— 35,42 euros au titre de l’indemnité de congés payés d’août 2020,
— 150,22 euros à titre de rappel de salaire pour les heures contractuellement dues outre 15,02 euros au titre des congés payés afférents,
— 126,40 euros au titre du SMIC outre 12,64 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par le mandataire judiciaire ès qualités à Mme [M] des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt et du bulletin de paie de janvier 2022,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire et recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET.
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