Cassation 18 mai 1983
Résumé de la juridiction
Est légalement justifiée l’annulation de la décision d’un comité d’établissement d’attribuer certaines sommes "à titre d’avances de déplacement" à des salariés grévistes, par une Cour d’appel qui, après avoir relevé que cette dépense avait été faite uniquement pour compenser des frais de déplacement de Toulouse à Paris, sans la moindre référence à une situation de nécessité propre à chacun de ces grévistes, a estimé que rien ne pouvait permettre de considérer qu’il se fut agi de l’attribution d’un secours exceptionnel à des salariés grévistes ou non, en difficulté particulière.
L’action en justice étant ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, la recevabilité de la demande formée par le président du comité d’entreprise contre ce comité et non au nom de celui-ci contre des tiers, ne peut être subordonné à un mandat préalablement donné par le défendeur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mai 1983, n° 82-11.564, Bull. civ. V, N. 266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-11564 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 266 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 6 janvier 1982 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012304 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi principal : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir annule la decision du comite d’etablissement de l’union des assurances de paris (uap) incendie accidents de toulouse, attribuant certaines sommes a titre d’avances de deplacement a des employes qui, a l’occasion d’une greve qui s’etait produite dans cet etablissement, etaient alles en delegation a paris, alors que, d’une part, la cour d’appel n’a pas recherche si les salaries beneficiaires de l’aide ne se trouvaient pas dans un etat de besoin, justifiant, independamment de sa cause, l’intervention du comite sous forme d’une allocation exceptionnelle de subsides et alors que, d’autre part, il n’a pas ete repondu aux conclusions selon lesquelles il ne s’agissait pas en l’espece de subventionner une action syndicale, mais d’apporter une aide exceptionnelle a des familles x… dans des conditions financieres difficiles, rendant encore plus difficile pour les salaries le deplacement a paris ;
Mais attendu qu’apres avoir releve que cette depense avait ete faite uniquement pour compenser des frais de deplacement a paris, exposes par une delegation de grevistes, sans la moindre reference a une situation de necessite propre a chacun de ces grevistes, la cour d’appel a estime que rien ne pouvait permettre de considerer qu’il se fut agi de l’attribution d’un secours exceptionnel a des salaries grevistes, ou non, en difficulte particuliere ;
D’ou il suit que la cour d’appel, qui a repondu aux conclusions pretendument delaissees, a donne une base legale a sa decision ;
Par ces motifs : rejette. Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : vu l’article 31 du code de procedure civile ;
Attendu que pour declarer irrecevable la demande formee en cette qualite par le president du comite d’etablissement de l’uap incendie accidents de toulouse, tendant a ordonner que le comite se fasse rembourser les sommes ainsi versees, la cour d’appel a enonce que le demandeur n’avait pas ete mandate a cet effet ;
Attendu cependant que l’action en justice etant ouverte a tous ceux qui ont un interet legitime, la recevabilite de la demande formee par le president du comite d’etablissement contre ce comite et non au nom de celui-ci contre des tiers, ne pouvait etre subordonnee a un mandat prealablement donne par le defendeur ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement sur le pourvoi incident, l’arret rendu entre les parties le 6 janvier 1982, par la cour d’appel de toulouse ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen.
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