Rejet 6 juillet 1983
Résumé de la juridiction
Une caution qui après s’être engagée envers une banque pour garantir les sommes dues par le titulaire d’un compte-courant a révoqué son engagement, doit être, conformément à la convenion qu’elle a souscrite, tenue du solde débiteur définitif existant au moment de la clôture du compte mais dans la limite du solde débiteur provisoire tel que fixé au moment de la révocation du cautionnement en tenant compte des opérations en cours.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 juil. 1983, n° 79-12.851, Bull. civ. IV, N. 203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-12851 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 203 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011374 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fautz |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Montanier |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque (aix-en-provence, 14 novembre 1978) que m y… s’est porte caution le 20 fevrier 1975 des dettes de la societe cabinet d’etudes financieres fabrice lahougue (la societe) envers la banque nationale de paris (la banque) puis a resilie son cautionnement le 13 mars 1975 tandis que le compte continuait a fonctionner;
Qu’a la cloture du compte, la banque reclama a y… l’execution de l’engagement par lui souscrit, selon lequel les obligations de la caution etaient determinees par le solde debiteur existant au moment de la cloture du compte mais dans la limite du solde debiteur provisoire tel que fixe au moment de la revocation du cautionnement en tenant compte des operations en cours;
Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir declare que le solde provisoire considere devait comporter a son debit une somme de 20000 francs, d’abord porte au credit du debiteur le 16 decembre 1974, puis passe a son debit a la date du 20 fevrier 1975, par une ecriture du 29 juin 1975, alors, selon le pourvoi, que y… etant la caution et non le debiteur il ne pouvait lui etre reproche de ne pas avoir en sa possession le reçu remis a ce dernier, et que, le bordereau des operations vaut indiscutablement reçu puisque l’arrete de compte a la date du 31 decembre 1974 portait la mention que ledit arrete, conformement a l’usage, sera repute approuve sauf observation de la part de m y… dans le delai d’un mois, d’ou il suit que la banque, qui aurait oppose cette clause a son client, ne pouvait pretendre s’y soustraire, et qu’enfin si la banque etait fondee a debiter cette somme, ce ne pouvait etre qu’a la date a laquelle elle avait ete portee au debit du compte, soit le 29 juin 1975, ainsi que m y… l’avait expressement fait valoir dans ses conclusions auxquelles il n’a pas ete repondu, sans qu’il puisse etre oppose que la cour d’appel avait adopte les motifs non contraires des premiers juges, desquels il resultait que m y… aurait agi comme « mandataire du cabinet lahougue dont il faisait fonctionner le compte qu’il avait lui-meme ouvert et qu’il detenait tous les documents », des lors, qu’il avait encore soutenu dans ses conclusions demeurees egalement sans reponse qu’il n’avait ete engage que le 1er decembre 1974 et que ce ne fut que le 3 mars 1975 que la bnp lui avait fait signer un acte, par lequel le ceffl lui donnait mandat pour faire en son nom toutes operations de banque a la bnp ce qui ne permettait pas de retenir qu’il faisait fonctionner le compte qu’il avait lui-meme ouvert et dont il detenait tous les documents;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu que la somme litigieuse avait ete portee au credit du compte, au lieu du debit, a la suite d’une erreur commise anterieurement a la resiliation du cautionnement, qu’elle a ainsi repondu aux conclusions invoquees;
Que le moyen n’est donc fonde en aucune de ses branches;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir decide que m y…, caution, etait tenu du solde debiteur definitif dans la limite du solde debiteur provisoire existant au jour de la resiliation du cautionnement, compte tenu des operations en cours, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, s’il etait prevu qu’en cas de resiliation du cautionnement, les obligations de la caution seront determinees par le solde que degagera le compte courant au moment de sa cloture, mais que ce solde ne pourra exceder la balance debitrice lors de la resiliation, cette condition qui ne prevoyait qu’un maximum ne pouvant etre depasse ne pouvait empecher le jeu des remises posterieures a la revocation conformement a la regle edictee par la jurisprudence de la cour de cassation, qui ne saurait etre mise a neant par l’emploi d’une formule fixant les obligations de la caution a la cloture du compte courant, soit a une epoque posterieure a la resiliation de l’engagement de la caution et durant laquelle celle-ci ne pouvait etre tenue des avances qui seraient faites par la banque au debiteur, mais qui priveraient la caution des remises subsequentes a la resiliation de son engagement, ainsi que m y… l’avait, au surplus, fait valoir dans des conclusions auxquelles il n’a pas ete repondu, et que, d’autre part, et subsidiairement des lors que les obligations de la caution devaient etre determinees par le solde que degagera le compte courant au moment de la cloture, la cour d’appel n’a pu valablement retenir avec l’expert x… debiteur du compte au 13 mars 1975, date de resiliation du cautionnement, mais devrait prendre en consideration le solde que degagera le compte courant qui avait continue a fonctionner posterieurement a la resiliation de l’engagement de caution d’apres les constatations de la cour d’appel qui se met de la sorte en contradiction avec elle-meme et meconnait les prescriptions de l’engagement de cautionnement qu’elle pretend pourtant appliquer;
Mais attendu que la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite, a declare que m y… etait tenu par la convention qu’il avait librement souscrite, qu’elle a ainsi repondu aux conxlusions invoquees et justifie sa decision;
Que le moyen n’est donc fonde en aucune de ses branches;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 novembre 1978, par la cour d’appel d’aix-en-provence.
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