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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 déc. 2024, n° 24/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00986 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZNH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [V] [F] [E]
né le 07 Décembre 1997 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement réhospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 06 décembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 23 septembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu le programme de soins du 29 novembre 2024 ;
Vu la décision portant ré- admission en soins psychiatriques prise le 06 décembre 2024 ;
Vu la saisine en date du 11 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [E] [R], curatrice du patient ;
Vu l’audience publique en date du 17 Décembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [V] [F] [E] , dûment avisé, assisté par Me Cristelle NICOLAS, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [V] [F] [E] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [D] en date du 06 décembre 2024 faisant état de : “Patient sorti en programme de soins le 29 novembre 2024. Sa mère l’a ramené ce matin directement en unité fermée suite à des troubles du comportement survenant dans un contexte de consommation massive de cocaïne. A l’examen clinique, il parait sous emprise. ll a un discours énigmatique, mystique, refuse de répondre, alterne entre les phases d’excitation et de somnolence. Il est nécessaire de le réintégrer à temps complet “, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Aux termes de l’avis motivé du docteur [M] [D] en date du 11 décembre 2024, ce médecin indique : Patient réhospitalisé précocement après sa sortie d’hospitalisation en programme de soins. Il a consommé de fortes doses de cocaïne quelques heures avant sa réadmission il s’en est suivi une symptomatologie d’excitation maniaque. A ce jour, il ne persiste plus que les symptômes psychotiques de type mystique, de devinement de pensée. Le contact reste étrange. Le patient n’a pas conscience du caractère pathologique des troubles qui l’affectent. il ne critique pas sa consommation de produits stupéfants. La conscience des troubles étant nulle, il est nécessaire de poursuivre l’hospitaiisation à temps complet., et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [V] [F] [E] s’est exprimé, indiquant que c’est lui-même qui a réclamé son hospitalisation car il avait consommé de la cocaïne toute la nuit; que pour lui, la notion de liberté est une valeur importante et qu’il sait qu’il a tendance à s’enflammer lorsqu’il est en permission ; qu’il estime cependant qu’il est en capacité de suivre correctement son traitement et se sent apte à sortir d’hospitalisation ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; en effet, par son comportement, l’intéressé a fait échèc au programme de soins débuté seulement quelques jours avant sa réadmission ; ainsi, sa véritable adhésion aux soins apparait fragile.
A ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [F] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 17 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [V] [F] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 17 Décembre 2024
Le Greffier
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