Cassation 4 décembre 1984
Résumé de la juridiction
En se fondant, pour accueillir la demande en paiement de sous-traitants sur les seules dispositions de l’article 15 de la loi du 31 décembre 1975, sans préciser si l’action directe des sous-traitants avait été exercée avant la date d’échéance d’une lettre de change, date à partir de laquelle, en l’absence de toute diligence du banquier escompteur la provision résultat de l’effet, même non accepté, était acquise à ce banquier, une Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 déc. 1984, n° 82-12.239, Bull. 1984 IV n° 329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-12239 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 IV n° 329 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 27 janvier 1982 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014195 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Defontaine |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Montanier |
Texte intégral
Donne defaut contre m. Villette x… de la liquidation des biens de la societe des etablissements munch freres, la societe constructions metalliques de la moselle, mm. Y… et nurdin x… du reglement judiciaire de cette societe, m. Reig x… de la liquidation des biens de la societe estiot ;
Sur le moyen unique : vu les articles 12 alinea 1er et 13 alinea 2 de la loi du 31 decembre 1975 relative a la sous-traitance, ensemble l’article 116 alinea 2 du code de commerce ;
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque, que, le 26 octobre 1979, la regie renault, agissant au nom de la societe fonderies du poitou (la societe du poitou), a confie a la societe des etablissements munch freres (la societe munch) la construction d’un batiment ;
Que la societe munch a eu recours a des sous-traitants ;
Que, le 30 avril 1980, la societe munch a remis a la societe generale, qui l’a escomptee, une lettre de change a echeance du 20 juillet suivant, non acceptee, tiree sur la societe du poitou ;
Que, le 6 octobre 1980, a ete prononcee la liquidation des biens de la societe munch ;
Que les sous-traitants ont assigne la societe du poitou en paiement de leurs creances ;
Que la societe generale a demande la condamnation de la meme societe au paiement du montant de la lettre de change ;
Attendu que, pour debouter la societe generale de sa demande, la cour d’appel a retenu qu’il importait peu d’examiner si, du fait de l’escompte, la provision avait ete ou non transferee a la banque, puisque ce transfert devait etre considere comme nul et de nul effet en vertu des dispositions de l’article 15 de la loi susvisee ;
Attendu qu’en se fondant, pour accueillir la demande des sous-traitants, sur les seules dispositions de l’article 15 de la loi du 31 decembre 1975, sans preciser que l’action directe des sous-traitants avait ete exercee avant la date d’echeance de la lettre de change, date a partir de laquelle, en l’absence de toute diligence du banquier escompteur, la provision resultant de l’effet, meme non accepte, etait acquise a ce banquier, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 27 janvier 1982, entre les parties, par la cour d’appel de poitiers ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de limoges, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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