Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1984, 83-92.856, Publié au bulletin
CA Paris 8 juin 1983
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CASS
Rejet 18 juillet 1984

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 175-i du code pénal

    La cour a estimé que l'organisation d'un séminaire payant et la fourniture de conseils, même sans lien personnel, constituaient une participation au sens de l'article 175-i du code pénal.

  • Rejeté
    Absence de contrôle personnel sur les entreprises

    La cour a jugé que le contrôle n'avait pas besoin d'être direct pour établir la culpabilité, et que l'ancien fonctionnaire avait participé à l'élaboration de la politique de vérification.

  • Rejeté
    Délai de cinq ans pour la commission de l'infraction

    La cour a constaté que les faits poursuivis se sont produits dans le délai de cinq ans prévu par la loi, et a donc rejeté cet argument.

  • Rejeté
    Intention délictueuse

    La cour a jugé que l'ignorance des obligations légales ne constituait pas une excuse, et que le demandeur devait être conscient des dispositions de l'article 175-i.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation de Serge X… contestait sa condamnation pour prise d'intérêt, arguant d'une violation de l'article 175-1 du code pénal, en soutenant qu'il n'avait pas établi de liens personnels avec les entreprises concernées. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la simple organisation d'un séminaire et la fourniture de conseils suffisent à caractériser le délit. De plus, elle souligne que le délit est constitué même sans contrôle direct, et que le délai de cinq ans n'était pas respecté. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 juil. 1984, n° 83-92.856, Bull. crim., 1984 N° 262
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-92856
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1984 N° 262
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 juin 1983
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation, chambre criminelle, 15/11/1982, Bulletin criminel 1982 n° 254 p. 685
Textes appliqués :
Code pénal 175-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007062930
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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