Confirmation 28 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. des urgences, 28 juin 2011, n° 09/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 09/00957 08/03055 |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : 08/03055
joint 09/00957
COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ALDI MARCHE ENNERY, L
C/
SARL ALDI MARCHE ENNERY, COMITE D’ENTREPRISE DE LA SARL ALDI MARCHE ENNERY
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 28 JUIN 2011
APPELANTE à la procédure n° 08/03055
Madame F K L épouse Z
XXX
XXX
représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat à la Cour
APPELANT à la procédure n° 09/00957
COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ALDI MARCHE ENNERY pris en la personne de son secrétaire
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat à la Cour
INTIMEE à la procédure n° 08/03055 et 09/00957
SARL ALDI MARCHE ENNERY représentée par son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Vincent BARRE, avocat à la Cour
INTIME à la procédure n° 09/00957
COMITE D’ENTREPRISE DE LA SARL ALDI MARCHE ENNERY représenté par son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat à la Cour
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 05 Avril 2011 tenue par M. LEBROU, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Juin 2011. Ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 28 Juin 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur LEBROU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur KNOLL, Conseiller
Madame KNAFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
Par acte d’huissier signifié le 16 juin 2008, la société ALDI MARCHE ENNERY a fait assigner son comité d’entreprise devant le juge des référés du TGI de METZ.
Elle a exposé que, souhaitant modifier l’organisation de son activité en résiliant les contrats de location-gérance qu’elle avait passés avec un certain nombre de magasins et en cédant une partie de ses actifs à la société ALDI MARCHE BEAUNE, elle avait demandé au secrétaire-adjoint du comité d’entreprise d’inscrire cette question à l’ordre du jour de la réunion du 10 avril 2008 ; que ce dernier n’ayant pas donné suite à cette demande, elle l’avait renouvelée pour la réunion du 30 avril 2008; que devant le refus persistant du secrétaire adjoint, elle avait fait procéder à l’inscription de plein droit de ce point à la réunion du 22 mai 2008 mais que le comité d’entreprise avait « récusé » cette question ; que par ailleurs, lors de sa réunion du 30 avril 2008, le comité d’entreprise avait désigné le cabinet d’expertise comptable Y E pour « mener à bien et assister le comité d’entreprise dans le cadre du droit d’alerte » qui avait été mis en 'uvre lors de la réunion précédente.
La société ALDI MARCHE ENNERY a donc demandé au juge des référés de dire qu’elle était fondée à inscrire de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité d’entreprise la question de l’information et de la consultation sur la restructuration juridique envisagée par elle et que le comité aurait l’obligation d’examiner cette question. Elle a également sollicité qu’il soit constaté que la mission du cabinet Y E comprenait d’ores et déjà la mission qui pourrait être la sienne dans le cadre de l’évaluation des conséquences de la restructuration envisagée. Enfin, elle a réclamé 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
F Z, auquel l’huissier de justice a remis l’acte de signification visant le comité d’entreprise, a constitué avocat. Elle a conclu à ce que la société ALDI MARCHE ENNERY soit déboutée des demandes dirigées à son encontre au motif qu’elle n’était pas la représentante légale dudit comité. Elle a mis en compte la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ALDI MARCHE ENNERY a fait valoir que la carence du comité d’entreprise à désigner l’un de ses membres pour le représenter en justice ne saurait avoir pour conséquence de rendre l’assignation irrecevable. Elle a ajouté que l’assignation avait été également délivrée au domicile de H C, secrétaire adjoint du comité.
Le Comité d’Entreprise n’a pas comparu en première instance.
Par ordonnance du 2 septembre 2008, le juge des référés du TGI de METZ a :
— dit que le comité d’entreprise de la société ALDI MARCHE ENNERY devra obligatoirement examiner, lors de sa prochaine réunion, la question de l’information et de la consultation sur la restructuration juridique envisagée pour ladite société ;
— constaté que la mission du cabinet Y E, désigné par le comité d’entreprise dans le cadre de la procédure d’alerte, porte notamment sur les conséquences de la restructuration juridique que la société ALDI MARCHE ENNERY envisage de mettre en 'uvre au début de l’année 2009 ;
— débouté la société ALDI MARCHE ENNERY et F Z de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné F Z aux dépens relatifs à son intervention dans la procédure;
— condamné le comité d’entreprise de la société ALDI MARCHE ENNERY au reste des dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que F Z avait été destinataire de l’assignation uniquement au nom du comité d’entreprise ; qu’elle n’avait donc aucun intérêt à intervenir en la procédure et devait être déboutée de sa demande au titre de ses frais non répétibles.
Il a également considéré que l’assignation dirigée contre le comité d’entreprise était régulière pour avoir été remise à F Z ayant déclaré être habilitée à recevoir l’acte ; que le projet de réorganisation de la SARL ALDI MARCHE ENNERY devait obligatoirement être soumis au comité d’entreprise en application de l’article L.2323-19 du code du travail ; que l’urgence était caractérisée par le fait que la restructuration de l’entreprise était envisagée pour le début de l’année 2009 ; que sans préjuger de la question de savoir si l’expertise effectuée par le cabinet Y E sera suffisamment complète pour répondre aux interrogations du comité d’entreprise relatives à la restructuration envisagée, il était néanmoins possible de dire que la troisième partie de sa mission, telle que mentionnée dans la lettre du cabinet Y E, incluait notamment le projet de restructuration de l’entreprise.
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 septembre 2008 sous le numéro 3055/2008, F Z a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières écritures déposées le 3 novembre 2009, F Z conclut à la nullité de la signification avec toutes conséquences de droit et à la condamnation de la SARL ALDI MARCHE ENNERY aux dépens des deux instances.
Par déclaration enregistrée au greffe le 2 mars 2009 sous le numéro 957/09, le Comité d’Entreprise de la SARL ALDI MARCHE ENNERY a également interjeté appel de l’ordonnance de référé du 2 septembre 2008.
Par conclusions déposées le 4 novembre 2009, le Comité d’Entreprise de la SARL ALDI MARCHE ENNERY a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, au motif qu’il n’avait pas été valablement cité, et à la condamnation de la SARL ALDI MARCHE ENNERY à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses écritures déposées le 15 septembre 2009, la SARL ALDI MARCHE ENNERY a demandé à cette Cour de :
A titre principal :
— constater que le Comité d’Entreprise a été régulièrement consulté sur le projet de restructuration juridique ;
— ordonner audit comité d’entreprise de procéder à la rédaction du compte-rendu de sa réunion du 16 juin 2009 et d’acter à ce compte-rendu le vote intervenu sur le projet de restructuration juridique, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— constater le trouble manifestement illicite consistant dans le blocage par les membres du Comité d’Entreprise de la société ALDI MARCHE ENNERY de la procédure de consultation du Comité d’Entreprise ;
— dire que la direction de la société ALDI MARCHE ENNERY est fondée à inscrire de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité d’Entreprise le point suivant : «vote sur la restructuration juridique envisagée sur laquelle le Comité d’Entreprise a été régulièrement consulté » et que le Comité d’Entreprise aura l’obligation de procéder au vote et d’acter son vote par écrit ;
Dans tous les cas:
— condamner le Comité d’Entreprise à verser à la société ALDI MARCHE SARL la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Les deux procédures n° 3055/08 et 957/09 ont été clôturées par ordonnances datées du 2 novembre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures n° 3055/08 et 957/09
Les appels interjetés par F Z et le Comité d’Entreprise de la SARL ALDI MARCHE ENNERY portant sur la même décision, ils doivent être jugés ensemble.
Aussi, en application de l’article 367 du CPC, il y a lieu d’ordonner d’office la jonction des procédures n° 3055/08 et 957/09 sous le numéro 3055/08.
Sur l’exception de nullité de l’ordonnance déférée
Aux termes de l’article 654 du CPC, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En application du texte précité, la signification est considérée faite à personne si l’acte indique que la personne qui l’a reçu a déclaré être habilitée à le recevoir, sans que cela implique pour l’huissier de justice l’obligation de vérifier l’exactitude de cette déclaration.
En l’espèce, il ressort du dossier que le Comité d’Entreprise de la SARL ALDI MARCHE ENNERY a été assigné le 16 juin 2008 par remise de l’acte à F Z et que le même jour, copie de ladite assignation a été dénoncée à H C, es qualité de secrétaire adjoint du Comite d’Entreprise, par remise de l’acte à sa fille B C, présente au domicile du destinataire.
Le procès-verbal de remise de l’assignation destinée au Comité d’Entreprise de la SARL ALDI MARCHE ENNERY, doté de la personnalité morale, mentionne que F Z, membre titulaire du Comité d’Entreprise de la société ALDI MARCHE ENNERY SARL, a déclaré être habilitée à recevoir l’acte, et que la lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée avec une copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.
La circonstance que F Z n’ait pas qualité pour représenter le Comité d’Entreprise est sans incidence sur la validité de la signification dès lors qu’elle s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte.
Dans ces conditions, l’assignation du Comité d’Entreprise en date du 16 juin 2008 s’avère régulière.
En conséquence, l’exception de nullité de l’ordonnance critiquée doit être écartée, sans qu’il y ait lieu d’examiner la régularité de la dénonciation de l’assignation à H C.
Sur les demandes de la SARL ALDI MARCHE ENNERY
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, justement fait droit aux prétentions initiales de la SARL ALDI MARCHE ENNERY.
Il convient donc de confirmer la décision déférée et de constater que le comité d’entreprise de la SARL ALDI MARCHE ENNERY a été consulté sur le projet de restructuration de ladite société lors de sa réunion du 16 juin 2009, comme l’établissent l’ordre du jour cosigné par le président et le secrétaire du comité d’entreprise et le constat de Maître A, huissier de justice, en date du 10 septembre 2009 ayant retranscrit les propos audibles du CD-ROM intitulé « Réunion Extraordinaire CE 16 06 09 Consultation restructuration juridique » remis par le conseil de la SARL ALDI MARCHE ENNERY.
En application des articles L.2325-20 alinéa 2 et R.2325-3 du code du Travail, les délibérations du comité d’entreprise sont consignées dans le procès verbal qui est établi par le secrétaire. L’employeur ne saurait le corédiger, le cosigner ou se substituer au secrétaire en cas de refus de ce dernier de rédiger ou de signer le procès-verbal.
Dans la présente affaire, la SARL ALDI MARCHE ENNERY avance que le secrétaire du Comité d’Entreprise n’a toujours pas fait de compte-rendu de la réunion du 16 juin 2009 et n’a donc pas acté le vote intervenu.
Cependant, en l’absence de tout élément démontrant la réalité du vote allégué, non retranscrit dans le constat précité, il convient uniquement, en application de l’article 808 du CPC, d’ordonner au Comité d’Entreprise de procéder à la rédaction du compte-rendu de sa réunion du 16 juin 2009 dans un délai des 15 jours à compter de la signification du présent arrêt.
Il sera en effet observé, d’une part, que l’exercice du droit de vote n’est pas obligatoire, les membres du comité d’entreprise pouvant refuser de prendre une résolution, et d’autre part, que l’établissement d’un compte-rendu fidèle et complet de la réunion impose en tout état de cause à son rédacteur de rendre compte du vote éventuellement intervenu.
L’employeur ne justifiant pas avoir sollicité par écrit le secrétaire du comité d’entreprise afin de l’enjoindre à procéder à la rédaction du compte-rendu, il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation précitée d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais non répétibles
Le Comité d’Entreprise et F Z, qui succombent en leur appel, supporteront chacun leurs propres dépens.
Le Comité d’Entreprise, partie perdante, ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité en application de l’article 700 du CPC.
Enfin, aucune considération d’équité ne légitime le prononcé d’une condamnation en application de l’article 700 du CPC au profit de la SARL ALDI MARCHE ENNERY.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
ORDONNE d’office la jonction des procédures n° 3055/08 et 957/09 sous le numéro 3055/08 ;
REJETTE l’exception de nullité de l’ordonnance entreprise ;
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
CONSTATE que le Comité d’Entreprise de la SARL ALDI MARCHE ENNERY a été consulté sur le projet de restructuration de la société lors de sa réunion du 16 juin 2009 ;
ORDONNE au Comité d’Entreprise de procéder à la rédaction du compte-rendu de sa réunion du 16 juin 2009 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTE la SARL ALDI MARCHE ENNERY du surplus de sa demande additionnelle ;
CONDAMNE F Z et le Comité d’Entreprise de la SARL ALDI MARCHE ENNERY à supporter chacun leurs propres dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation en application de l’article 700 du CPC.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 juin 2011 par Monsieur LEBROU, Président de Chambre, assisté de Madame X, Greffier, et signé par eux.
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