Rejet 28 novembre 1984
Résumé de la juridiction
Ne constitue pas la diligence d’une partie, au sens de l’article 386 du Nouveau Code de procédure civile, de nature à interrompre la péremption, la lettre adressée dans le délai de la péremption par l’un des experts au conseiller de la mise en état pour lui faire savoir que ni lui ni son confrère n’avaient de nouvelles de l’affaire pour laquelle ils avaient été commis par une précédente décision et qu’aucune provision n’avait été consignée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 nov. 1984, n° 83-14.230, Bull. 1984 II N° 182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-14230 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 II N° 182 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 avril 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013996 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi principal de mm. Y… et a… et les deux moyens reunis du pourvoi incident de la societe entreprise baeza et fils, tels qu’enonces ci-dessus : attendu, selon l’arret attaque et les productions, que dans le litige opposant le syndicat des coproprietaires de la residence godard et la societe anonyme godard, d’une part, aux architectes carme et a… et aux societes radial, entreprise baeza et bordelaise d’installations modernes, d’autre part, un precedent arret et une ordonnance du conseiller de la mise en etat avaient commis deux experts et condamne mm. Y…, a…, la societe radial et la societe bordelaise d’installations modernes a consigner au greffe une somme a valoir sur les honoraires desdits experts ;
Que deux annees s’ecoulerent sans que la consignation ait eu lieu et alors qu’un acte intervenu dans l’interet des parties, telle la correspondance entre l’avoue des parties et l’expert, interrompt le delai de peremption de l’instance ;
Qu’il en est ainsi lorsque les parties sont dans l’attente d’une mesure d’instruction dont l’execution depend du controle du juge de la mise en etat ;
Qu’en decidant neanmoins que la lettre de l’expert du 22 septembre 1980 adressee aux parties ne pouvait etre consideree comme un acte interruptif du delai de peremption, la cour d’appel a viole, par fausse interpretation, l’article 386 du nouveau code de procedure civile" ;
Sur quoi, la cour, en l’audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de m. Le conseiller fusil, les observations de me boulloche, avocat de m. Y… et de m. A…, de me z…, avocat du syndicat des coproprietaires de la residence godard et de la societe anonyme residence godard, de la societe civile professionnelle bore et xavier, avocat de l’entreprise baeza et fils et de la societe bordelaise d’installations modernes (s.O.b.I.m.) les conclusions de m. Bezio, avocat general, et apres en avoir immediatement delibere conformement a la loi ;
Donne defaut contre la societe nouvelle radial ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de mm. Y… et a… et les deux moyens reunis du pourvoi incident de la societe entreprise baeza et fils, tels qu’enonces ci-dessus : attendu, selon l’arret attaque et les productions, que dans le litige opposant le syndicat des coproprietaires de la residence godard et la societe anonyme godard, d’une part, aux architectes carme et a… et aux societes radial, entreprise baeza et bordelaise d’installations modernes, d’autre part, un precedent arret et une ordonnance du conseiller de la mise en etat avaient commis deux experts et condamne mm. Y…, a…, la societe radial et la societe bordelaise d’installations modernes a consigner au greffe une somme a valoir sur les honoraires desdits experts ;
Que deux annees s’ecoulerent sans que la consignation ait eu lieu et sans qu’aucune des parties ait manifeste son intention de poursuivre l’instance, un des experts x… seulement, dans le delai de la peremption d’instance, adresse une lettre au conseiller de la mise en etat pour lui faire savoir que ni lui, ni son confrere, n’avaient de nouvelles de l’affaire et qu’aucune provision n’avait ete consignee ;
Attendu que l’arret enonce a bon droit qu’une telle lettre ne constitue pas la diligence d’une partie, au sens de l’article 386 du nouveau code de procedure civile, de nature a interrompre la peremption ;
Qu’ayant constate qu’aucune diligence de cette sorte n’avait ete accomplie dans le delai, c’est a juste titre qu’il a, a la demande du syndicat des coproprietaires et de la societe residence godard, declare l’instance perimee ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 avril 1983 par la cour d’appel de bordeaux ;
Et, vu les dispositions de l’article 628 du nouveau code de procedure civile, condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident, envers le tresor public, a une amende de quatre mille francs ;
Les condamne, a une indemnite de trois mille francs, envers le syndicat des coproprietaire de la residence godard, la societe anonyme residence godard et la societe s.O.b.I.m., et aux depens, ceux avances par la societe s.O.b.I.m., le syndicat des coproprietaires residence godard et la societe anonyme residence godard, liquides a la somme de …, en ce non compris le cout des significations du present arret ;
Ainsi fait, juge et prononce par la cour de cassation, deuxieme chambre civile, en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre ;
Ou etaient presents : m. Aubouin, president ;
M. Fusil, rapporteur ;
Mm. B…, liaras, fergani, michaud, devouassoud, alain bernard, conseillers ;
Mme c…, m. Lacabarats, conseillers referendaires ;
M. Bezio, avocat general ;
Madame lagardere, greffier de chambre.
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