Rejet 14 février 1984
Résumé de la juridiction
Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant de droit strict, dès lors que l’article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ne contient aucune disposition quant à la prescription de l’action qui en découle, cette action dont l’objet est de déclarer personnellement en règlement judiciaire ou en liquidation des biens le dirigeant d’une personne morale en liquidation des biens, échappe aux dispositions relatives aux courtes prescriptions.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 févr. 1984, n° 82-15.334, Bull. 1984 IV N° 62 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-15334 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 IV N° 62 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 6 juillet 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013049 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Defontaine |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu, selon l’arret attaque (limoges, 6 juillet 1981) qu’apres la mise en reglement judiciaire ulterieurement converti en liquidation des biens de la societe anonyme « x… martial correze », le syndic a engage une action tendant a ce que soit declaree personnellement en liquidation des biens, en sa qualite d’administrateur de ladite societe, mme x…, et que celle-ci a souleve la prescription triennale de l’action en invoquant les dispositions de l’article 247 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir rejete cette fin de non-recevoir aux motifs notamment que, sans se prononcer sur la question de principe de la duree de la prescription, la cour d’appel « croit pouvoir affirmer que la question de prescription ne peut pas se poser tant que la procedure de reglement judiciaire ou de liquidation des biens de la personne morale est en cours », que par ce motif substitue ou a tout le moins ajoute a celui du tribunal, le jugement attaque doit etre confirme en ce qu’il a rejete l’exception de prescription, alors, selon le pourvoi, d’une part, que le juge ne peut relever d’office un moyen, meme de pur droit, sans inviter les parties a faire connaitre leurs observations ;
Qu’en statuant sur le moyen non invoque par les parties et relatif au point de depart du delai de la prescription, sans avoir satisfait a cette exigence, la cour d’appel a viole l’article 16 du nouveau code de procedure civile ;
Alors, d’autre part, que le point de depart de la prescription triennale concernant les fautes de gestion des dirigeants de societe est fixe par l’article 247 de la loi du 24 juillet 1966 a la date du fait reproche ou de sa revelation s’il a ete dissimule ;
Qu’en admettant que le point de depart du delai de l’action en extension de liquidation des biens prevue a l’article 101 devait etre retarde jusqu’a la cloture de cette procedure, tout en refusant de se prononcer sur l’identite de la prescription concernant cette action et celle relative a la responsabilite des dirigeants de societe, la cour d’appel a entache sa decision d’un manque de base legale au regard de l’article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Et, alors, enfin, et en tant que la cour d’appel a repris a son compte les motifs des premiers juges, elle n’a pas donne de base legale a sa decision au regard de l’article 247 de la loi du 24 juillet 1966, en omettant de verifier si les faits reproches avaient pu etre dissimules jusqu’a l’etablissement du rapport de police judiciaire ;
Mais attendu que l’arret enonce, en premier lieu, que selon les termes de l’article 248 de la loi du 24 juillet 1976 en cas de reglement judiciaire ou de liquidation des biens de la societe, les personnes visees par la legislation propre a cette matiere peuvent etre rendues responsables du passif social dans les conditions prevues par cette legislation et, en second lieu, que l’article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ne confient aucune disposition quant a la prescription de l’action qui en decoule ;
Que par ces seules enonciations qui font ressortir, a juste titre, que l’action prevue a l’article 101 echappe aux dispositions relatives aux courtes prescriptions, lesquelles sont de droit strict, la cour d’appel a legalement justifie sa decision de ce chef sans adopter les motifs des premiers juges que critique la premiere branche du moyen ;
D’ou il suit que celui-ci n’est fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 juillet 1982 par la cour d’appel de limoges ;
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