Infirmation partielle 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 26 nov. 2021, n° 18/28834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28834 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 13 novembre 2018, N° 2016F00482 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ARC EN COULEURS c/ SAS NETCOM GROUP ANCIENNEMENT GROUPE NETCOM SA TELECOM |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28834 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B67RC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2016F00482
APPELANTE
SARL ARC EN COULEURS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 535 388 953
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240,
assistée de Me Linda TEGHBIT, avocat au barreau de STRASBOURG, substituant Me Gaétan DI MARTINO, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
SAS NETCOM GROUP ANCIENNEMENT GROUPE NETCOM SA TELECOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 453 006 314,
représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la sarl Arc en couleurs exerce une activité de travaux de peinture et a son siège à Bischwiller dans le Bas-Rhin. Elle avait souscrit pour les besoins de son activité professionnelle un engagement auprès de l’opérateur Orange et louait des équipements téléphoniques à la société ATS COM qui en assurait la maintenance.
Suite à un démarchage de la sas Netcom Group, spécialisée en fourniture de services et de solutions téléphoniques globales à l’usage exclusif de professionnels et commerçants, Arc en couleur a souscrit un contrat de téléphonie composé de plusieurs prestations auprès de Netcom le 13 mars 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2015, Netcom a indiqué à Arc en couleurs avoir procédé à l’enregistrement de la résiliation anticipée au 30 juin 2015 du contrat aux torts exclusifs d’Arc en couleurs, demandant une indemnité de résiliation de 10.015,80 euros à son client et le paiement de 1.988,19 euros au titre de factures impayées.
Les parties s’opposent sur la teneur du contrat signé et le respect par chacune des parties de ses obligations.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 13 novembre 2018 qui a :
— débouté la société arc en couleurs de sa demande de résolution des contrats,
— prononcé la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société arc en couleurs,
— condamné la société arc en couleurs à payer à la société netcom group la somme de 10.015,80 euros au titre des indemnités de résiliation anticipée, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2015, et débouté la société netcom group du surplus de ses demandes,
— condamné la société arc en couleurs à payer à la société netcom group la somme de 1.988,19 euros
au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2015,
— dit que les intérêts portent eux-mêmes intérêts à compter de la signification du jugement pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
— condamné la société arc en couleurs à payer à la société netcom group la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société netcom group du surplus de sa demande,
— débouté la demande de la société arc en couleurs de sa demande formée de ce chef,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution égale au montant de la condamnation prononcée à son profit, – condamné la société arc en couleurs aux entiers dépens,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 77,08 euro TTC dont 20 % de TVA.
Vu la déclaration d’appel de la société Arc en couleurs du 26 décembre 2018,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la sarl Arc en couleurs remises par RPVA le 02 juin 2021 par lesquelles elle demande à la cour de :
vu les articles 1131, 1134, 1147, 1149, 1150, 1151, 1152 et 1184 anciens du code civil,
vu les articles 566 et 700 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence citée,
vu les éléments versés au dossier,
— déclarer l’appel interjeté par la société arc en couleurs, prise en la personne de son liquidateur amiable Madame X Y, recevable et bien fondée ;
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de creteil le 13 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— prononcer la résolution des contrats du 13 mars 2014 et du 24 juin 2014 liant les parties aux torts exclusifs de la société netcom group à compter du 16 juin 2014 ;
en conséquence,
— dire et juger que les parties seront replacées en leur état antérieur aux contrats conclus le 13 mars 2014 ;
— condamner la société netcom group à restituer à la société arc en couleurs, la somme de 1.713,05 € ttc ;
subsidiairement,
dire et juger que la résiliation des contrats liant les parties des 16 et 18 juin 2015 par la société netcom ne repose sur aucune faute grave, ni motif légitime et sérieux ;
en tout état de cause,
— déclarer mal fondé l’appel incident de la société netcom group ;
— débouter la société netcom group de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société netcom group à payer à la société arc en couleurs, la somme de 264.214,21 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société netcom group à payer à la société arc en couleurs, la somme de 4.204,41 € ttc au titre des frais de résiliation de la société ats com ;
— condamner la société netcom group à payer à la société arc en couleurs la somme de 5.000€ au titre de l’inexécution partielle des offres souscrites par la société arc en couleurs, le 13 mars 2014 (ligne analogique et contrat optim fixe) ;
— condamner la société netcom group à payer à la société arc en couleurs, la somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral et commercial causé en raison de l’absence d’informations précontractuelles ;
— dire et juger qu’il n’y a lieu à application d’une indemnité de résiliation au profit de la société netcom group,
à titre infiniment subsidiaire, réviser le montant de la clause indemnitaire à l’euro symbolique en raison de son caractère manifestement excessif, à défaut la cantonner à la somme de 2.500,46 € ;
— condamner la société netcom group au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société netcom group aux entiers frais et dépens, y compris de première instance.
Vu les dernières conclusions de la sas Netcom Group remises par RPVA le 8 juin 2021 par lesquelles elle demande à la cour de :
vu l’article 1134 ancien du code civil,
vu l’article 1147 ancien du code civil,
vu l’article 1184 ancien du code civil,
vu les articles 1152, alinéa 2 et 1126 anciens du code civil,
vu l’article 564 du code de procédure civile,
vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
vu l’article L. 44 du code des postes et des communications electroniques,
vu l’article D.406-18 du code des postes et des communications electroniques,
vu les pièces versées aux débats,
— voir dire la société arc en couleurs mal fondée en son appel et l’en débouter.
— voir confirmer le jugement déféré sur le prononcé de la résiliation des contrats aux torts de la société arc en couleurs, le paiement des encours et la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des sommes dues.
en conséquence,
— voir débouter la société arc en couleurs de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. – voir recevoir la société netcom group en ses demandes reconventionnelles et l’y déclarer bien fondée.
— voir constater la résiliation des contrats « courtier multi-opérateurs fixe », « courtier multi-opérateurs mobile », adsl et « integrateur » aux torts exclusifs de la société arc en couleurs, à la date du 18 juin 2015, date à laquelle netcom a enregistré la résiliation anticipée des contrats.
— à tout le moins, voir prononcer la résiliation judiciaire desdits contrats aux torts
exclusifs de la société arc en couleurs, vu les manquements par cette dernière à ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1184 ancien du code civil, et ce à compter de cette même date.
— voir condamner la société arc en couleurs, à payer à netcom la somme de 1 988,19 euros au titre des impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2015 réceptionnée le 24 juin 2015.
— voir declarer recevable la société netcom group en son appel incident et l’y déclarer bien fondé.
— voir infirmer le jugement déféré sur le quantum des frais de résiliation anticipée.
en conséquence,
— voir condamner la société arc en couleurs à payer à la société netcom group les sommes de :
' 12 900 euros ttc au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service de présélection du contrat « courtier multi-operateurs fixe », avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2015 réceptionnée le 24 juin suivant pour la somme de 10 015,80 euros ttc, et du jugement à intervenir pour le surplus,
' 12 900 euros ttc au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service de reprise d’abonnement du contrat « courtier multi-operateurs fixe », avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
' 900 euros ttc au titre des frais de gestion des lignes fixes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
' 1 776 euros ttc au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service adsl, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
' 2 580 euros ttc au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat « courtier multi-operateurs mobile », avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
' 60 euros ttc au titre des frais de déconnexion des deux puces mobiles, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
' 8 361,60 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat « integrateur», avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
— voir ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1154 du code civil.
— voir condamner la société arc en couleurs à payer à la société netcom group la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— voir condamner la société arc en couleurs aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, la cour relève que si la sarl Arc en couleurs évoque dans le dispositif de ses conclusions son « liquidateur amiable », l’extrait kbis du registre du commerce et des sociétés édité le 12 septembre 2021 ne mentionne aucune procédure de liquidation. Il ne sera donc pas tenu compte de cette mention.
Sur les offres souscrites et les conditions de leur exécution
En vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, les contrats signés en 2014 et non renouvelés après le 1er octobre 2016 sont soumis au code civil ancien.
Aux termes de l’article 1134 du code civil ancien, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La cour relève à titre liminaire que la société Arc en couleurs qui évoque en page 14 de ses conclusions que son consentement a été vicié, ne forme aucune demande en nullité du contrat.
Si elle invoque ensuite « l’obligation sans cause ou la fausse cause » lié à un manquement de Netcom à son obligation précontractuelle d’information et de conseil qui devait lui permettre de déterminer le périmètre utile de son offre, c’est au regard des offres souscrites le 13 mars 2014 (pièce 3-1 et suivantes Arc en couleurs / pièces 1, 2 et 3 Netcom) concernant un standard téléphonique, un forfait mobile ajustable, des abonnements pour 6 à 8 lignes, un pack ADSL et un pack permettant de bénéficier de communications illimitées pour une ligne GSM. A cet égard, l e gérant de la société Arc en couleurs a attesté le 13 mars 2014 avoir reçu un exemplaire signé du contrat, les conditions générales du contrat étant visées par ce même gérant comme il résulte de la pièce 4-3 du dossier de l’appelante, la durée des services conclus étant de 48 mois.
Or il y a lieu de relever que, comme l’indique la société Arc en couleurs, un chargé d’affaires de la société Netcom s’est déplacé au sein de l’entreprise le 24 juin 2014 pour revoir les conditions particulières des offres souscrites à la suite de diverses difficultés rencontrées pour la mise en 'uvre des services telles qu’attestées par les échanges de mails entre les parties depuis le 16 avril 2014 (pièce 26 Netcom). En proposant « le bénéfice d’une remise privilège sur tous les produits Netcom », ce représentant a suffisamment rapporté la tension entre les parties et la recherche d’une conciliation, en offrant : la « reprise de l’installation téléphonique sur un engagement de 48 mois », en précisant qu’un « rendez-vous technicien doit être tenu en temps et en heure, le commercial sera présent lors du rendez-vous », et qu’il convenait de « ne pas tenir compte des frais de résiliation ». Le rapport sous forme de « ticket » au sein de Netcom en date du 24 juin 2014 est à ce sujet éloquent de la négociation intervenue pour maintenir les relations contractuelles avec Arc en couleurs : « client géré et retenu (par l’équipe commerciale), voir Option privilège scannée. Je supprime la facture de clôture. Je relance les projets et je ferme ce ticket ».
Il résulte de l’offre du 24 juin 2014 qu’elle comprend :
— un abonnement fixe + internet sur la ligne 03 88 86 27 65 pour un montant de 34€ + 40€ HT,
— un standard un poste avec 2 postes sans fil sur la ligne 03 88 53 96 21 pour un montant de 119 € HT,
— une ligne analogique 03 88 53 89 89 pour un montant de 15 € HT,
— une ligne portable 06 32 55 95 81 pour un montant de 34 € HT.
La société Netcom ne peut sans se contredire soutenir que cette révision du contrat n’est pas signée alors que la signature et le tampon humide d’Arc en couleurs sont portés au recto de cette « offre privilège ' conditions particulières » datée du 24 juin 2014, le verso détaillant l’ensemble de l’offre comme il vient d’être rapporté.
C’est donc, en application de l’article 1134 du code civil ancien, sur la base de cette offre privilège du 24 juin 2014, que les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies. En conséquence, en acceptant de substituer aux premières cette nouvelle offre de Netcom, réduite, à l’encontre de laquelle elle n’élève aucun grief s’agissant de l’obligation d’information et de conseil, Arc en couleurs succombe à établir un tel manquement au regard des négociations intervenues entre les parties.
S’agissant du déploiement des prestations, si Netcom se présente comme un « courtier multi-opérateurs » en en-tête des contrats dont l’article 2 des conditions générales sur l’objet du service stipule qu’elle s’engage à assurer un service de téléphonie mobile pour le client en utilisant la couverture réseau GSM/GPRS/EDGE 3G+ d’Orange ou de tout autre opérateur de son choix sur l’ensemble du territoire français, l’article 34-2 du code des postes et des communications électroniques qui vise les opérateurs comprend, par renvoi à l’article 33-1 du même code, non seulement ceux qui établissent et exploitent les réseaux ouverts mais encore les personnes qui fournissent au public un service de communications électroniques, en sorte que les services de communication électronique prestés par Netcom sont soumises aux dispositions définissant les obligations de l’opérateur, et qu’il y a lieu dans tous les cas d’examiner les obligations auxquelles Netcom était tenue, ce que n’a pas fait le tribunal de commerce.
Il ressort des comptes-rendus d’échanges téléphoniques rédigés par les employés de Netcom (pièce 21) que mi-juillet 2014, les services téléphoniques nécessitaient encore le déplacement d’un technicien France Telecom, la création d’une ligne analogique support de l’internet haut débit, et la création d’une desserte interne. Ce n’est finalement que le 30 juillet 2014 que la ligne ADSL sera activée et le 21 août 2014 que les prestations seront exécutées en totalité, comme il résulte du procès-verbal de travaux exécutés signé par Netcom et Arc en couleurs à cette date, mentionnant que viennent d’être installés et testés comme « ok » : le développement de la ligne, l’installation, les configurations et formatages et les connexions (pièce 22 Netcom).
S’agissant du délai entre la signature de l’offre privilège le 24 juin 2014 et la mise en service de la ligne ADSL, il y a lieu de relever d’une part que l’article L44 du code des postes et des communications électroniques tel que modifié par l’ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 alors en vigueur ne prévoit aucun délai de 10 jours contrairement à ce que soutient Arc en couleurs, et d’autre part que l’intervention programmée par Netcom le 10 juillet 2014 pour cette installation a donné lieu à un procès-verbal de travaux qu’Arc en couleurs a refusé de signer tant qu’il n’avait pas la ligne. Ce procès-verbal mentionne : « Orange a bloqué la ligne pour non paiement », sans qu’Arc en couleurs s’explique sur cette circonstance. Par ailleurs, suite aux démarches engagées par Netcom pour rétablir la ligne, il n’est pas contesté que le délai entre le 17 juillet et le 21 août 2014 correspond au départ en congé du gérant d’Arc en couleurs ne permettant pas aux techniciens d’intervenir. Il résulte également de la lettre d’Orange du 1er septembre 2014 (pièce 72 Netcom) que les anciens abonnements d’Arc en couleurs, chez l’opérateur historique, ont perduré jusqu’à cette date, ne causant ainsi aucune interruption de service. Les trois attestations produites par l’appelante en pièces 31 à 33 de professionnels indiquant avoir rencontré « des difficultés » pour joindre Arc en couleurs par téléphone entre mai et août 2014, sont quant à elles trop générales pour être probantes de la « privation de toute ligne téléphonique et de télécopie » invoquée par Arc en couleurs.
En réalité, il ressort des pièces du dossier que la résiliation de l’offre privilège finalement demandée par Arc en couleurs par courrier du 16 mars 2015 est la conséquence d’une solution trouvée par l’entreprise comme moins onéreuse, puisque le 23 mars 2015, elle a sollicité Orange pour le retour du dégroupage de ses lignes, un poste standard et un poste sans fil, deux lignes de communication simultanées en illimité, une connexion ADSL en très haut débit et maintenance, avec une facturation unique de l’ensemble des services pour un montant total de 141 € HT par mois (pièce 65 Netcom).
Ainsi, la rupture du contrat avant son terme par Arc en couleurs, qui ne rapporte aucun manquement de Netcom à cette date, et la résiliation subséquente du contrat par Netcom prenant acte de cette rupture et au vu des impayés (1.988,19€ TTC que l’appelante ne conteste pas autrement qu’en reconnaissant devoir 1.294€ HT ' sa pièce 11) en application de l’article 6.2 du contrat, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2015 (pièce 18 Netcom) à effet au 30 juin, doit être imputée aux torts de la société Arc en couleurs, en vertu de l’article 8.2 du même contrat selon lequel Netcom pouvait résilier le contrat en cas de manquement du client à l’une des obligations visées à l’article 6.2, la résiliation ne pouvant intervenir avant un délai de 8 jours à compter de la présentation de la dernière mise en demeure.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Arc en couleurs de sa demande de résolution des contrats, retenu la résiliation du contrat aux torts de la société Arc en couleurs et condamné cette dernière à la somme de 1.998,19€ au titre des factures impayées.
Au regard de ce qui précède, il sera ajouté que la société Arc en couleurs doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les indemnités de résiliation sollicitées
En application de l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Concernant la seule résiliation du contrat, la société Netcom sollicite la condamnation de la société Arc en couleurs à lui payer les sommes initialement demandées en première instance, soit :
' 12 900 euros ttc au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service de présélection du contrat « courtier multi-operateurs fixe », avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2015 réceptionnée le 24 juin suivant pour la somme de 10 015,80 euros ttc, et du jugement à intervenir pour le surplus,
' 12 900 euros ttc au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service de reprise d’abonnement du contrat « courtier multi-operateurs fixe », avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
' 900 euros ttc au titre des frais de gestion des lignes fixes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
' 1 776 euros ttc au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service adsl, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
' 2 580 euros ttc au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat « courtier multi-operateurs mobile », avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
' 60 euros ttc au titre des frais de déconnexion des deux puces mobiles, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
' 8.361,60 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat « integrateur», avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En l’espèce, les clauses invoquées par Netcom au titre des différentes offres souscrites, sont pour la plupart hors du champ contractuel renégocié le 24 juin 2014, la seule offre maintenue étant l’offre privilège.
Au surplus, contrairement à ce qu’indique Netcom, le constat de la renonciation par Netcom à une indemnité de résiliation supérieure à la somme totale de 10.015,80€ ne constitue pas un « moyen » nouveau, alors d’une part que seules les « prétentions nouvelles » en appel sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile, et d’autre part que le tribunal a relevé qu’Arc en couleurs alléguait de ce chef que « Netcom s’était engagée à ne pas facturer cette somme » [ie, l’ensemble des indemnités contractuelles en cas de résiliation], moyen qui se trouve par ailleurs repris en page 3 des premières conclusions de l’appelante notifiées le 25 mars 2019 (« A cette occasion, la société NETCOM poursuivait le recouvrement d’une indemnité arrêtée, tous chefs confondus, à la somme de 10.015,80 € TTC »).
En retenant que par sa lettre du 18 juin 2015, « Netcom a sans équivoque entendu accepter cette résiliation à effet au 30 juin 2015 pour la somme globale de 10.015,80€, s’exonérant ainsi de l’application plus favorable des clauses contractuelles indemnitaires de résiliation », le tribunal a justement apprécié l’engagement de Netcom dont la lettre mentionnait : « cette rupture anticipée rend exigible de plein droit le paiement d’une indemnité d’un montant cumulé de 10.015,80€ correspondant à la facturation de vos services multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat », laquelle a renoncé à solliciter toute autre indemnité, dans le cadre d’une relation contractuelle conflictuelle depuis l’origine et pour laquelle ses services ont à deux reprises, en juin 2014 et juin 2015, cherché une solution négociée.
En outre, si la clause qui a pour vocation exclusive d’indemniser le cocontractant du préjudice qu’il subit du fait de la rupture anticipée du contrat ne constitue pas une clause pénale pour n’être qu’indemnitaire et non pas comminatoire, la clause qui est équivalente au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme sans considération de l’exécution partielle du contrat, et qui revêt ainsi nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre l’usager à exécuter le contrat jusqu’à son terme, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences de l’inexécution et comme telle une clause pénale que le juge peut réduire si elle est manifestement excessive, en application de l’article 1152 du code civil ancien.
En l’espèce, le montant cumulé de l’indemnité réclamée au titre de la seule offre privilège et dans la limite de 10.015,80€, Netcom ayant renoncé au surplus, procure encore une indemnisation très supérieure au coût du contrat pour Netcom s’il avait été exécuté jusqu’à son terme pour la durée restante de 43 mois avec une moyenne de consommation de 67,58 euros TTC mensuelle, soit un total de 2.906€, et était ainsi destiné à contraindre la société Arc en couleurs à son exécution jusqu’à son terme, présentant un caractère non pas seulement indemnitaire mais bien comminatoire.
Il y a donc lieu de réduire l’indemnité de résiliation en application de l’article 1152 du code civil à la somme de 2.906€ et d’infirmer le jugement de ce chef. Les intérêts au taux légal, dont capitalisation
en application de l’article 1154 du code civil, retenus par le tribunal, ne sont pas contestés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Arc en couleurs succombant dans l’essentiel de ses demandes, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d’appel, au regard des déboutés réciproques, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la sarl arc en couleurs de sa demande de résolution des contrats,
— prononcé la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la sarl arc en couleurs,
— condamné la sarl Arc en couleurs à payer à la sas Netcom Group la somme de 1.988,19 euros au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2015,
— dit que les intérêts portent eux-mêmes intérêts à compter de la signification du jugement pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
— condamné la sarl Arc en couleurs à payer à la sas Netcom Group la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la sas Netcom Group du surplus de sa demande,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la sarl Arc en couleurs à payer à la sas Netcom Group la somme de 10.015,80 euros au titre des indemnités de résiliation anticipée, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2015, et débouté la société Netcom Group du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
Déboute la sarl Arc en couleurs de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
Condamne la sarl Arc en Couleurs à payer à la sas Netcom group la somme de 2.906 euros (deux mille neuf cent six euros) au titre des indemnités de résiliation anticipée, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2015, les intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter de la signification de l’arrêt pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Déboute la sas Netcom Group du surplus de ses demandes,
Y ajoutant :
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens en appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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