Rejet 5 juin 1984
Résumé de la juridiction
Il appartient aux juges du fond d’apprécier si la défense est ou non en disproportion avec l’attaque et se trouve justifiée par un péril commandant la nécessité des blessures faites (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 juin 1984, n° 83-94.092, Bull. crim., 1984 N° 209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-94092 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1984 N° 209 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 6 octobre 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007065480 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bruneau conseiller le plus ancien |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Lamanda |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Rabut |
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi forme par :
— x… francois, partie civile,
Contre un arret de la cour d’appel de colmar, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1983, qui l’a deboute de son action, apres avoir relaxe le prevenu du chef de coups et blessures volontaires avec arme ;
Vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 328 et 329-2° du code penal, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;
« en ce que la cour d’appel, par infirmation du jugement entrepris, a relaxe y…, prevenu de coups et blessures volontaires avec arme, en le declarant en etat de legitime defense ;
« aux motifs qu' » il n’est par contre nullement demontre qu’il ait fait feu alors que x… etait a terre ;
Que les experts notent, a ce sujet, que leurs constatations quant aux trajectoires differentes des projectiles peuvent s’accorder avec les explications de la victime selon laquelle l’agresseur aurait tire le premier coup de feu thoracique de face, puis les seconds coups de feu de cote, alors que x… etait tombe a terre sur le cote droit ;
Qu’ils expriment non une certitude mais une simple hypothese ;
Dans ces conditions, qu’il est etabli que les blessures faites a m. X… francois par le prevenu etaient commandees par la necessite actuelle de la legitime defense de ce dernier contre l’auteur des voies de fait et d’un pillage execute avec violence ;
Que la defense n’etait nullement disproportionnee a l’attaque, contrairement a l’avis des premiers juges ;
Que le prevenu, qui avait de serieuses raisons de croire qu’il etait menace dans sa vie et dans ses biens, doit etre en consequence renvoye des fins de la poursuite sans peine ni depens par application des articles 328 et 329-2° du code penal " (arret p. 5) ;
« alors que l’exception de legitime defense necessite une proportion entre la defense et l’attaque ;
Qu’en l’espece, la cour d’appel a constate qu’apres avoir ete legerement frappe au visage par x…, y… a tire a trois reprises avec sa carabine 22 lr sur son pretendu agresseur ;
Qu’ainsi, la defense etait manifestement disproportionnee a l’attaque ;
Qu’en decidant le contraire et en accordant le fait justificatif de legitime defense, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
« attendu qu’il resulte de l’arret attaque qu’en pleine nuit, x…, accompagne d’un autre individu, s’est introduit par escalade et effraction dans une maison d’habitation et s’y est empare de divers objets ;
Que le proprietaire, y…, qui dormait au premier etage, a ete reveille par le bruit ;
Qu’il a identifie la voix de x… avec lequel, comme comptable d’une association de reinsertion d’anciens detenus, il avait ete en rapport et qu’il tenait pour un individu dangereux ;
Qu’il s’est leve et s’est muni de sa carabine ;
Que x…, a qui il avait intime l’ordre de ne pas bouger, l’a neanmoins frappe avec ce que l’enquete a revele etre un pistolet d’alarme, lui occasionnant une plaie a la tete ;
Que y… a, alors, fait feu, a trois reprises, blessant son agresseur ;
Attendu que pour relaxer le prevenu du chef d’infraction a l’article 309 du code penal, les juges enoncent qu’il n’est pas demontre que celui-ci ait continue de tirer alors que le cambrioleur se trouvait a terre ;
Que les blessures etaient commandees par la necessite actuelle d’une legitime defense « contre l’auteur de voies de fait et d’un pillage execute avec violence » ;
Que la riposte n’etait nullement disproportionnee a l’attaque, y… « ayant de serieuses raisons de croire qu’il etait menace dans sa vie et dans ses biens » ;
Attendu que, par ces constatations et enonciations qui relevent du pouvoir souverain d’appreciation des juges du fond, la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caracterise l’existence du fait justificatif retenu au benefice du prevenu, donnant, ainsi, une base legale a sa decision ;
Que, des lors, le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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