Cassation 29 mai 1984
Résumé de la juridiction
La chambre d’accusation a le devoir, lorsqu’elle statue sur l’appel d’une ordonnance de non-lieu, d’énoncer les faits de la poursuite et de répondre au mémoire régulièrement produit devant elle par la partie civile, faute de quoi celle-ci est recevable, sur son seul pourvoi, à poursuivre l’annulation de l’arrêt conformément aux dispositions des articles 575 alinéa 2-6° et 593 du Code de procédure pénale (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 mai 1984, n° 83-91.664, Bull. crim., 1984 n° 193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-91664 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1984 n° 193 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 24 mars 1982 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007065527 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Berthiau conseiller le plus ancien |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Fau |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Méfort |
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi forme par :
— les epoux andre x…, parties civiles,
Contre un arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de dijon, en date du 24 mars 1983, qui, dans une procedure suivie contre x sur leur plainte des chefs de vol et abus de confiance, a confirme, apres supplement d’information, l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;
Vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 197 du code de procedure penale ;
En ce que, contrairement aux affirmations peremptoires de l’arret, il ne resulte pas des pieces de la procedure que les lettres recommandees notifiant aux parties civiles et a leur conseil la date de l’audience a laquelle devait etre appelee la cause soumise a la chambre d’accusation, aient ete adressees a ceux-ci cinq jours avant ladite date ;
Alors que la date de l’audience a laquelle sera appelee une cause soumise a la chambre d’accusation doit etre notifiee par lettre recommandee aux parties et a leur conseil cinq jours au moins avant ladite date ;
Que cette formalite est essentielle aux droits des parties et doit etre observee a peine de nullite de l’arret a intervenir ;
Attendu que l’arret attaque mentionne que les notifications de la date de l’audience ont ete adressees conformement aux dispositions de l’article 197 du code de procedure penale ;
Que cette mention fait foi jusqu’a inscription de faux et qu’il n’est ni demontre, ni meme allegue que la demande prevue a l’article 647 du meme code ait ete deposee ;
Qu’en l’espece, un memoire a ete produit devant la chambre d’accusation le 22 fevrier 1983 par le conseil des parties civiles et que celui-ci a ete entendu en ses observations a l’audience du 24 fevrier suivant ;
Que, des lors, aucune atteinte n’a ete portee aux droits de la defense et que le moyen ne peut qu’etre ecarte ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 408 du code penal ;
En ce que l’arret attaque a declare n’y avoir lieu a suivre contre quiconque sur la plainte avec constitution de partie civile formee par les epoux x… du chef de vol et d’abus de confiance ;
Aux motifs que, dans leur memoire depose le 23 fevrier 1983, les epoux x… se bornent a demander un nouveau complement d’information sans preciser les investigations qui pourraient etre de nature a caracteriser les elements constitutifs des infractions de vol et d’abus de confiance par eux denoncees ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit a cette demande ;
Qu’il ne resulte pas de l’information des charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis lesdits delits ;
Alors, d’une part, que, en se bornant a affirmer, sans aucunement en justifier, qu’il ne resultait pas de l’information des charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les delits de vol et d’abus de confiance denonces par les parties civiles, la chambre d’accusation a entache sa decision d’un vice de defaut de motifs caracterise ;
Alors, d’autre part, que, dans un chef peremptoire de leur memoire, auquel la chambre d’accusation n’a pas repondu, les epoux x… avaient fait valoir ;
Que ne pouvait leur etre oppose, pour pretendre qu’aucun materiel n’avait ete vole de leur entreprise, un inventaire non date et non signe qu’ils n’avaient pas eux-memes etabli ;
Que c’etait au syndic, qui aurait necessairement du etablir lui-meme, que devait etre demande l’inventaire dudit materiel ;
Que la realite de l’importance de ce materiel resultait de toute facon d’une lettre envoyee par la societe smac a ses clients ;
Que devaient etre entendus, mais ne l’avaient pas ete, plusieurs personnes dont ils avaient communique les noms, et qui etaient susceptibles de temoigner de la disparition de ce meme materiel ;
Alors, enfin, que, dans un autre chef peremptoire de leur memoire, auquel la chambre d’accusation n’a pas non plus repondu, les epoux x… avaient egalement fait valoir : que si la dame x… avait toujours soutenu avoir verse des fonds pour la constitution d’une societe, les dernieres explications apportees a ce propos par les sieurs y… et z… presentaient des divergences notables par rapport a ce qu’ils avaient precedemment declare, et qu’il convenait en consequence de proceder a une nouvelle audition de ces derniers ;
Qu’il etait en toute hypothese constant que la dame x… avait verse une certaine somme en vue de la constitution de la societe smac, et que cette somme avait ete detournee puisque, selon les propres declarations des sieurs y… et z…, elle avait ete retiree du compte bancaire ou elle avait ete deposee pour etre remise a ce dernier ;
Vu l’article 575 alinea 2-6 du code de procedure penale ;
Vu lesdits articles, ensemble l’article 593 dudit code ;
Attendu que la chambre d’accusation a le devoir, lorsqu’elle statue sur l’appel d’une ordonnance de non-lieu, d’enoncer les faits de la poursuite et de repondre au memoire regulierement produit devant elle ;
Attendu que, saisie de l’appel, par la partie civile, d’une ordonnance de non-lieu intervenue dans une information suivie contre x des chefs de vol et d’abus de confiance, la chambre d’accusation, qui par ailleurs n’a pas repondu au memoire depose devant elle, s’est bornee, pour confirmer ladite decision, a enoncer que le supplement d’information precedemment ordonne n’a pas permis de mettre en evidence des faits pouvant etre constitutifs des delits de vol et d’abus de confiance denonces par les epoux x… ;
Mais attendu qu’en omettant d’exposer les faits de la cause et en s’abstenant de repondre au memoire des demandeurs, les juges d’appel, dont l’arret ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence legale, n’ont pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer le controle qui lui appartient ;
D’ou il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, casse et annule l’arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de dijon, en date du 24 mars 1983, et pour etre statue a nouveau conformement a la loi, renvoie la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de lyon, a ce designee par deliberation speciale prise en chambre du conseil.
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