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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2025, n° 25-82.411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00588 |
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Texte intégral
N° U 25-82.411 FS-N
N° 00588
ODVS
1er avril 2025
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Grenoble a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de la procédure suivie devant la cour criminelle départementale des Hautes-Alpes contre M. [C] du chef de viol aggravé.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. La partie civile figurant dans la procédure est la fille de la greffière de la cour criminelle départementale des Hautes-Alpes.
2. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant ladite cour criminelle départementale.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT la cour criminelle départementale des Hautes-Alpes de la procédure dont elle est saisie ;
RENVOIE l’affaire à la cour criminelle départementale de l’Isère ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-cinq.
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