Rejet 27 novembre 1984
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 103-3° de la loi du 13 juillet 1967 les jugements par lesquels un tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions ne sont pas susceptibles de recours en cassation, à l’exception de ceux statuant sur les revendications.
Il en est ainsi d’une ordonnance rendue par un juge-commissaire auquel il appartient, conformément à l’article 84, alinéa 1° de ladite loi d’autoriser le syndic à poursuivre la vente des immeubles d’un débiteur en liquidation des biens.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 nov. 1984, n° 83-10.590, Bull. 1984 IV N° 320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-10590 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 IV N° 320 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 9 novembre 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014535 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Perdriau |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur la recevabilite du pourvoi contestee par la defense : attendu que m. X…, mis en liquidation des biens, s’est pourvu contre un jugement (tribunal de commerce de versailles, 9 novembre 1982) qui l’a deboute de son opposition a une ordonnance du juge commissaire ayant autorise le syndic a proceder a la vente aux encheres publiques d’un immeuble lui appartenant et pretend que cette vente aux encheres est moins avantageuse pour ses creanciers que l’aurait ete une vente amiable ou a forfait conclue a un prix determine avec une personne disposee a payer ce prix ;
Mais attendu que l’ordonnance entreprise a ete rendue dans la limite de ses attributions par le juge-commissaire auquel il appartient, conformement a l’article 84, alinea 1er, de la loi du 13 juillet 1967, d’autoriser le syndic a poursuivre la vente des immeubles du debiteur en liquidation des biens ;
Qu’aux termes de l’article 103-3° de cette loi, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours forme contre les ordonnances rendues par le juge commissaire dans les limites de ses attributions ne sont pas susceptibles de recours en cassation, a l’exception de ceux statuant sur les revendications ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs : declare irrecevable le pourvoi forme contre le jugement rendu le 9 novembre 1982 par le tribunal de commerce de versailles ;
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